Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2701887783183996d3
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5R Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2023, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [O] [G] né le 25 Avril 1993 à [Localité 2], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], assisté de Me Sophie Millot, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [Y] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2023, à 11h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 octobre 2023 à 18h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 octobre 2023, à 08h39 , par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [O] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure au motif de la durée excessive entre la levée de la garde à vue et le transfert de l'intéressé au dépôt du tribunal judiciaire de Paris et entre la levée de la garde à vue et son arrivée au centre de rétention dès lors qu'il résulte de la procédure que la garde à vue de l'intéressé a été levée à 19h00 le 4 octobre 2023 suite aux instructions du procureur, qu'il a fait l'objet d'un défèrement devant le ministère public et a été présenté au procureur de la république le 5 octobre à 10h38, soit dans le délai requis de 20h conformément aux dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale, comme l'établit la fiche de pointage détaillée, il a été présenté en comparution immédiate devant le tribunal à 13h46 sachant qu'aucun délai légal n'est imposé pour la présentation de l'intéressé devant la juridiction appelée à statuer. L'intéressé a été jugé et a réintégré le dépôt à 19h25 de sorte que son arrivée à 21h45 au centre de rétention ne souffre d'aucune critique, le délai n'étant pas excessif, au regard des délais de route en zone urbaine et des nécessités d'escorte à réunir ; qu'en tout état de cause, l'intéressé étant sous- main de justice et il se déduit de cette chronologie parfaitement établie que la procédure est régulière, et que l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à ses droits; étant ajouté au surplus, que la décision rendue par le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate l'a purgé; que s'il résulte de la procédure une notification à 19h30 le 04 octobre 2023 du placement en rétention, la mesure n'a pas été mise à exécution immédiatement à raison de la présentation de l'intéressé à la juridiction de sorte que ce moyen sera écarté. En l'espèce, aucune mesure moins coercitive ne pouvait être applicable à l'intéressé dès lors qu'il ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile effectif certain et stable et ce au regard de l'attestation d'élection de domicile de l'intéressé du 4 mai 2023 au Centre communal d'Action sociale d'[Localité 1] valide un an, que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention est motivée tant en droit qu'en fait , que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été soutenu, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. La procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et de prolonger la maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet, REJETONS les moyens de nullité et de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 803-3 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea2701887783183996d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel