Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2801887783183996d9
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5W Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2023, à 17h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [R] né le 16 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 8 octobre 2023 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 8 octobre 2023 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [R] enregistrée sous le numéro RG 23/3099 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 23/3088, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 octobre 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2023, à 16h00, par M. [V] [R] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 8 octobre 2023 à 16h24 SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes: - le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de la situation de l'intéressé n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement du 21février 2021 à laquelle il ne s'est pas conformé et à sa volonté exprimée de se maintenir sur le territoire. - le deuxième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie suffisante et à défaut de remise préalable du passeport valide en application des dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2023 à 09h34 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea2801887783183996d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel