Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2801887783183996e5
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 (n°499, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIMT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02865 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PRÉFET DE L'ESSONNE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉE Mme [L] [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20/12/1977 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] comparante en personne, assistée de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 15 septembre 2023, Mme [L] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au sein de l' Etablissement Public de Santé [4]. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [D] avec un effet différé de 24 heures. M le préfet de l' Essonne a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel le 29 septembre 2023 enregistrée au greffe le 03 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de sa déclaration d'appel, M le préfet de l' Essonne fait valoir que le premier juge a constaté à tort une irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'évaluation médicale récente alors qu'il disposait de l'avis motivé de la patiente du 22 septembre 2023 . Il a transmis des pièces complémentaires au greffe de la cour le 06 octobre 2023 à 17h31. Suivant conclusions transmises le 06 octobre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [L] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance, soulevant les moyens suivants: -l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence de preuve de preuve de la signature de son auteur. -le mal-fondé de l'appel, en l'absence de production de l'avis motivé en première instance, de l'ancienneté du certificat médical de situation du 5 octobre 2023 remontant à 4 jours avant l'audience et du maintien de l'hospitalisation malgré la levée ordonnée par le premier juge . Mme l'Avocate Générale demande l'infirmation de l' ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation, compte-tenu du certificat médical de situation. Mme [L] [D] qui a eu la parole en dernier sollicite la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir qu'elle demeure hospitalisée contre son gré et qu'elle souhaite bénéficier d'un suivi dans le cadre ambulatoire. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique. En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir. En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'. En application de l'article de l'article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(...)Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête. Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables. En application de l'article 43 6°du décret 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut donner délégation de signature au directeur de cabinet pour les matières relevant de ses attributions. En l'espèce, il est justifié que l'acte a bien été signé et émane bien d'un agent bénéficiant effectivement d'une délégation de pouvoir, soit M [E] [C] directeur adjoint de cabinet du préfet, selon l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2023-153 du 31 août 2023 . L'acte d'appel est donc bien recevable. Le moyen doit être rejeté. Sur le fond Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il convient de constater que le premier juge a pris en compte l'absence de transmission de l'avis motivé du 22 septembre 2023 produit par la préfecture au sein de son appel mais ne figurant pas dans la procédure envoyée au greffe de la cour par le greffe de première instance. Force est de constater que si la préfecture justifie avoir transmis le document au greffe du tribunal judiciaire d'Evry le 22 septembre 2023 à 17h13 et reçu à 17h14, il n'a toutefois pas été versé en procédure et porté à la connaissance du premier juge . Le certificat médical de situation du 27 septembre 2023 a été établi tardivement le lendemain de l'audience du juge des libertés et de la détention . Si la juridiction dispose bien d'un certificat médical de situation du 5 octobre 2023 qui mentionne que la patiente demeure actuellement chez sa mère, elle est en réalité demeurée hospitalisée jusqu'à ce jour. Celle-ci a fait l'objet d'un maintien irrégulier malgré la décision du premier juge, en l'absence de justificatif quant à l'accord donné par la patiente pour un passage en hospitalisation libre. Il convient dans ces conditions de constater l'irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits de la patiente et de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention d' Evry du 26 septembre 2023, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 09 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea2801887783183996e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel