Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2901887783183996e7
- Date
- 7 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2023 (n°496, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5D Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03004 COMPOSITION Mme Baya BACHA, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Florence GREGORI, greffière lors du prononcé de la décision APPELANT [T] [Z] demeurant au [Adresse 4] Informé le 07 octobre 2023 à 11h, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Localité 1] Informé le 07 octobre 2023 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocat général, Informé le 07 octobre 2023 à 13h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 07 octobre 2023 à 15h05 ; FAITS ET PROCÉDURE, Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu la décision de placement de Madame [T] [Z] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement EPS [3] le 2 octobre 2023 à 13h47 ; Vu l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [T] [Z] Vu la déclaration d'appel formée par Mme [T] [Z] reçue au greffe de la cour le 6 octobre 2023 à 17h06 et réitérée à 17h13 demandant la main- levée de la mesure dont elle fait l'objet et enregistrée le 07 octobre 2023 par le greffe à 11h ; Vu l'absence d'observations de l'intéressée et du directeur d'établissement produites dans les délais impartis ; Vu les observations écrites du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée ; MOTIFS L'intéressée reproche à l'ordonnance critiquée d'avoir prolongé sa mesure d'isolement faisant valoir qu'elle est avocate, que son frère est avocat, que sa fratrie travaille avec ses diplômes, qu'elle n'est pas d'accord avec les procès-verbaux des pompiers et de la police et soutient que des faux sont établis tant par les autorités précités que par les médecins. Madame [T] [Z] déclare qu'elle n'est pas d'accord avec les traitements prescrits et demande la main levée de la mesure. L'article L 3222-5-1 prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; L'article L 3222-5-1 , II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12h, si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h ; A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au-delà d'un certain seuil, 48 heures pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures. Le contrôle est exercé par le juge : - d'office, suite à l'information par l'hôpital de la poursuite de la mesure au-delà des délais maximum (48 heures ou 24 heures) ; - sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée ; - lors de l'examen de la demande de l'hôpital ou du préfet de poursuite de la mesure d'hospitalisation. Il ressort du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées comme dûment caractérisées par le premier juge dans son ordonnance, étant observé que l'isolement du patient résulte des évaluations médicales qui mentionnent que la patiente a été admise en hospitalisation sous contrainte au motif qu'elle présentait des troubles du comportement avec une agitation psychomotrice dans un contexte hallucinatoire et délirant. Le dernier certificat du 2 octobre 2023 mentionne précisément les propos délirants de la patiente et sa mise en danger. En l'espèce, au regard des propos pour le moins confus de la déclaration d'appel de l'intéressée, le juge étant par ailleurs en mesure d'assurer un contrôle effectif de la mesure ordonnée au regard des évaluations régulières et motivées figurant en procédure, il y a lieu de considérer que le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui est caractérisée et que la mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée. Il convient, sans débat, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, Confirmons l'ordonnance querellée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 07 OCTOBRE 2023 à , LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 OCTOBRE 2023 par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea2901887783183996e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel