Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2901887783183996e9
- Date
- 8 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2023 (n°497, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5P Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 octobre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/03044 COMPOSITION Madame Baya BACHA, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Alicia CAILLIAU, greffière lors du prononcé de la décision, APPELANT Mme [T] [X] demeurant [Adresse 1] Représenté par Mme [T] [P], en tant que représentante légale Informé le 8 octobre 2023 à 12h25 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN avocate choisi au barreau de l'Essonne, informé le 8 octobre 2023 à 12h27, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 8 octobre 2023 à 13h40 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 8 octobre 2023à 12h25 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique LE MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Florence LIFCHITZ, avocate générale, Informé le 8 octobre 2023 à 12h19, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 8 octobre 2023 à 14h14 ; DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE, Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la décision de placement de [X] [T] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement public de santé [3] le 5 octobre 2023 à 12h28; Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet [X] [T]; Vu la déclaration d'appel formé par le conseil de [X] [T] enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2023 à 11h00 demandant l'infirmation de l'ordonnance; Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis; Vu les observations écrites du ministère public qui conclut au maintien de la mesure ; MOTIFS DE LA DÉCISION, En application des dispositions de l'article L 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le de cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R 3211-43 du code de la santé Publique est recevable. Il est reproché à l'ordonnance querellée de concerner une personne mineure dont l'intérêt supérieur doit être pris en considération, le médecin ne caractérisant pas un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'article L 3222-5- 1 prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.; L'article L 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12H. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présente II la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au- delà d'un certain seuil 48 H pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures. Le contrôle est exercé par le juge : -d'office, suite à l'information par l'hôpital de la poursuite de la mesure au-delà des délais maximum (48 heures ou 24heures). -sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée -lors de l'examen de la demande de l'hôpital ou du préfet de poursuite de la mesure d'hospitalisation. Il résulte de la procédure que l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 20 septembre 2023 sur décision du représentant de l'Etat . Il résulte des éléments médicaux du dossier que [X] [T] souffrait d'une dépression sévère avec tentatives de suicide multiples et scénarisés. Elle présentait un risque important de passage à l'acte suicidaire avec tentative de strangulation. S'il y a lieu de constater que la patiente est une mineure âgée de 17 ans, l'avis médical du 5 octobre 2023 mentionne « une fluctuation thymique » qui nécessite la prolongation de la mesure d'isolement, cette motivation s'inscrit dans le contexte décrit et repris par les certificats médicaux antérieurs qui font été du risque suicidaire important de la patiente, étant rappelé que sa mère Mme [P] [T], représentante légal, a pu donner son accord à la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet sa fille, de sorte qu'aucune atteinte disproportionnée aux droits ou à l'intérêt de l'enfant n'est caractérisée . S'agissant de l'information du patient et de la famille, elle résulte des certificats médicaux qui attestent de l'information donnée au patient et à la famille avec une discussion bénéfice/risque réalisée par le médecin, l'absence de signature des intéressés n'ayant pas d'incidence sur la régularité des diligences entreprises par le médecin et dont le formalisme n'est, par ailleurs, pas précisé par les textes. En conséquence, la mesure a été portée à la connaissance des intéressés et [X] [T] a pu faire valoir ses droits par l'intermédiaire de son conseil et exercer son appel de sorte qu'aucun grief n'est établi. Il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le maintien de la mesure. La mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer, sans débat, l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat ; Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, Rejetons les moyens soulevés ; Confirmons l'ordonnance querellée LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 octobre 2023 à 14h40, où étaient présents : Baya BACHA, présidente de chambre, Florence LIFCHITZ, avocate générale et Alicia CAILLIAU, greffière. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 8 octobre 2023 par fax /courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris ' Tribunal Judiciaire d'EVRY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea2901887783183996e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel