Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2901887783183996eb
- Date
- 8 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2023 (n° 498 , 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5T Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03040 COMPOSITION Madame Baya BACHA, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Alicia CAILLIAU, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [E] [T] demeurant [Adresse 1] Informé le 8 octobre 2023 à 12h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat choisi au barreau de l'Essonne, informé le 8 octobre 2023 à 12h27, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 8 octobre 2023 à 13h47 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le8 octobre 2023 à 12h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Florence LIFCHITZ, avocate générale, Informé le 8 octobre 2023 à 12h19 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 8 octobre 2023 à 14h13 ; FAITS ET PROCÉDURE, Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du 27 septembre 2023 , le Directeur du Centre Hospitalier [3] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [E] [T] sur demande d'un tiers. Par décision du juge des libertés et de la détention du 30 septembre, le juge a prolongé la mesure d'isolement à compter du 1er octobre à 18h40 et rappelé qu'un nouvelle demande de prolongation de la mesure devait parvenir au greffe avec le terme de la 72 ème heure; Par requête en date du 4 octobre 2023 et enregistrée au greffe le 6 octobre 2023 à 11h39 , le Directeur du Centre Hospitalier Paul Guiraud a adressé par voie de requête une nouvelle demande de prolongation de la mesure d'isolement . Par ordonnance du 6 octobre 2023 à 14h35, le juge des libertés et de la détention de Evry a déclaré la requête recevable et maintenu la mesure d'isolement. Par déclaration au greffe reçue le 7 octobre 2023 à 15h17, le conseil de M. [E] [T] a formé appel de cette ordonnance. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la mesure d'isolement . Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, l'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme recevable la saisine du juge des libertés et de la détention alors qu'elle a été formée au delà du délai de 72 heures. Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis; Vu les observations écrites du ministère public qui s'en rapporte ; MOTIFS DE LA DÉCISION, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixés par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. Sur la fin de non-recevoir de la requête, L'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique dispose': «Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et applicable au 1er janvier 2021, l'isolement et la contention sont des pratiques de derniers recours et ne pouvant concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de main levée de la mesure en application du même article L3211-12 et des modalités de saisine du juge. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement ou de la quarante huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. En l'espèce, les pièces de la procédure montrent que la requête du directeur de l'hôpital en prolongation de l'isolement a été établie le 4 octobre 2023 sans qu'il soit possible au juge de déterminer l'heure à laquelle elle a été formée, qu'en tout état de cause il n'est pas établi qu'elle ait été formée dans le délai légal requis étant ajouté que le greffe l'a enregistrée le 6 octobre 2023 à 11h39. En tout état de cause, la demande de prolongation n'a pas été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention avant le terme des 72 heures soit avant le 4 octobre 2023 à 18h40, l'appelant n'ayant pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés et notamment le bien fondé de la mesure , il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement de M. [E] [T] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement au delà du délai de 72 heures. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M [E] [T]. Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'EVRY. Déclarons irrégulière la mesure d'isolement. Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [E] [T]. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 octobre 2023 à 14h41, où étaient présents : Baya BACHA, présidente de chambre, Florence LIFCHITZ, avocate générale et Alicia CAILLIAU, greffière. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08 OCTOBRE 2023 par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea2901887783183996eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel