Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2a01887783183996f5
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 6 959 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
LB/CS Numéro 23/3298 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 9 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/03321 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMPX Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A. MMA IARD C/ S.A.S. SORESTAR Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 septembre 2023, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau Assistée de Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A.S. SORESTAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 28 NOVEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES Vu le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Tarbes qui : - a débouté la société MMA IARD de sa demande de jonction ; - débouté la société MMA IARD de son exception d'indivisibilité ; - s'est déclaré compétent pour juger du présent litige ; - débouté la société MMA IARD de son exception de connexité, et de sa demande de sursis à statuer; - réservé sa décision sur la demande de la société SORESTAR concernant le paiement d'une amende civile ; - réservé sa décision sur la demande de la société SORESTAR concernant le paiement de dommages et intérêts ; - renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du lundi 06 février 2023 à 10 heures. - condamné la société MMA IARD à payer à la société SORESTAR la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens, taxes et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 69,59 € ttc. Par déclaration en date du 13 décembre 2022, la société MMA IARD a relevé appel de ce jugement et a déposé dans le même temps une requête aux fins d'être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la Présidente de la chambre 2 section 1 déléguée par le Premier Président de la cour d'appel de Pau a autorisé la société MMA IARD à assigner la S.A.S. SORESTAR pour l'audience de la cour du 25 septembre 2023 à 14 heures. L'assignation à jour fixe a été signifiée à la S.A.S. SORESTAR, suivant exploit du 23 février 2023 accompagné des pièces visées à l'article 920 du code de procédure civile et des conclusions au fond notifiées le 13 décembre 2022, ainsi que du bordereau de pièces déposées à l'appui de la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe. Le 14 février 2023, la société S.A.S. SORESTAR a constitué avocat. Vu les conclusions notifiées le 4 août 2023 par la société MMA IARD qui demande à la cour de : Vu les articles 401, 403 et 409 al.1 du code de procédure civile Vu la jurisprudence précitée - lui donner acte de son désistement d'appel ; - constater l'extinction de l'instance ; En tout état de cause - lui donner acte de ce qu'elle réserve l'ensemble des moyens de défense au fond, exceptions et fins de non-recevoir ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'intimée n'a pas conclu. MOTIFS Il convient de constater le désistement de la société MMA IARD de son appel lequel a été formé avant toute conclusion au fond de l'intimé. En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civil, il emporte extinction de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarbes rendu le 28 novembre 2022, Constate le désistement de la société MMA IARD de son appel, Rappelle que désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6524ea2a01887783183996f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel