Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2e0188778318399709
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 151 500 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 78 N° RG 23/02617 N° Portalis DBVL-V-B7H-TXCW M. [Y] [C] C/ S.C.P. [H] - DIETENBECK Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 09 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 09 Octobre 2023, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [Y] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] THAILANDE non comparant ni représenté mais ayant sollicité une dispense de comparution ET : S.C.P. [H] - DIETENBECK représentée par Me [U] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me [U] [H], avocat au barreau de RENNES substitué à l'audience par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSE DU LITIGE : En août 2022, M. [Y] [C], résident thaïlandais, a consulté Me [U] [H], membre de la SCP [H] Dietenbeck, avocat au barreau de Rennes, souhaitant rechercher la responsabilité civile professionnelle d'un notaire suite à une affaire d'indivision successorale. L'avocat a communiqué le 24 août 2022 à M. [C] ses conditions tarifaires, lui précisant que pour une consultation et une lettre au notaire, il fait compter de 6 à 9 heures de travail facturées 240 euros HT de l'heure. L'avocat a facturé le 26 août 2022 une somme de 1 000 euros pour la rédaction d'une consultation, somme que M. [C] a réglée. Il a rédigé une lettre au notaire (2 septembre) et une première consultation (15 septembre), puis une consultation complémentaire adressée le 28 septembre alors que le client venait de lui retirer le dossier, étant insatisfait des prestations réalisées. Trois factures ont été établies dont la seule la première (26 août) a été réglée, les deux suivantes (lettre au notaire et seconde consultation) respectivement de 515 euros et de 550 euros, restant impayées. Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de ses honoraires, la SCP [H] Dietenbeck a saisi, par requête du 11 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre du bâtonnier de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération. M. [C] a contesté par lettre reçue par le bâtonnier le 16 décembre 2022 les honoraires de l'avocat sollicitant qu'ils soient réduits à la somme de 200 euros et réclamant le remboursement d'une somme de 800 euros aux motifs que la consultation ne répondait pas à la question posée et n'était donc d'aucune utilité et que la lettre du notaire ne répondait pas davantage à ses attentes. Par décision du 9 janvier 2023, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1 515 euros TTC les frais et honoraires dus à la SCP [H] anciennement [H] Dietenbeck, et a condamné M. [Y] [C] au paiement d'une somme de 515 euros TTC, après déduction de la provision de 1 000 euros TTC déjà versée. Il ressort du dossier tenu par le secrétariat du bâtonnier que cette décision a été notifiée à M. [C] par recommandé international posté le 9 janvier 2023 et reçu par le destinataire le 18 janvier ainsi qu'il résulte tant du suivi effectué par la Poste que de l'accusé dé réception de la poste thaïlandaise (18 janvier 2023 à 16h05). Exposant n'avoir jamais eu connaissance de cette décision, M. [Y] [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juin 2023, formé un recours contre cette ordonnance. Se plaignant du traitement des envois internationaux par les services du bâtonnier (sic) et de l'absence d'accusé de réception signé, il soutient que son recours est recevable et que ' la décision est frappée de nullité car non reçue dans le délai de quatre mois de la requête '. Il sollicite une dispense de comparution en raison de son éloignement, passant sa retraite en Thaïlande. Au fond, il ne conteste pas les prestations effectuées mais fait valoir que la lettre du 2 septembre est incomplète puisqu'elle omet de traiter de l'avance sur partage et que la consultation du 15 septembre est hors sujet et hors commande, raison pour laquelle il a dessaisi Me [H]. Il précise qu'il n'a jamais commandé la seconde consultation adressée au demeurant après dessaissement. Il demande que les honoraires de l'avocat soient fixés à la somme de 200 euros et réclame la restitution de la somme de 800 euros, outre une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP [H] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et réclame une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle a informé M. [C] du coût de son intervention et que celui-ci lui a demandé une consultation et d'écrire une lettre au notaire ce qu'elle a fait. Elle précise que la lettre au notaire a été validée par le client et facturée au tarif annoncé. Elle conteste avoir commis quelque faute que ce soit quant à la consultation laquelle répond à la problématique posée. Elle précise qu'elle ne souhaite pas former appel incident quant à la décision du bâtonnier de rejeter sa facture afférente à la seconde consultation. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [C] étant résident thaïlandais, il convient, compte tenu de la distance, de l'autoriser à ne pas comparaître. Il sera, ainsi qu'en disposent les articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991, tenu compte de ses écritures. Sur la recevabilité du recours : La décision du bâtonnier, rendue le 9 janvier 2023 (dans le délai de quatre mois de sa saisine par la SCP [H]), a été notifiée à M. [C] par lettre recommandée adressée le jour même ainsi qu'il résulte du timbre apposé par la poste sur le bordereau d'expédition. Pour justifier de la réception de ce courrier, il est versé aux débats, d'une part, le suivi effectué par la poste qui fait état d'un retrait du courrier le 18 janvier 2023 et, d'autre part, une photocopie partielle d'un document portant la date du 18 janvier écrit en siamois et donc incompréhensible. Ce document ne comporte pas de signature. En l'état de ces éléments, la preuve de la remise au destinataire ne peut être considérée comme rapportée. Le délai de recours n'ayant donc pas commencé à courir, le recours de M. [C] sera déclaré recevable. Sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier : Contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision du bâtonnier a bien été rendu dans le délai de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. Par ailleurs, le bâtonnier a bien respecté le principe de la contradiction en prenant en compte la contestation de M. [C], rejetant d'ailleurs l'une des trois factures de l'avocat. La demande d'annulation de l'ordonnance critiquée sera donc rejetée. Sur les honoraires de la SCP [H] : Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [C] n'est donc pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil pour s'opposer au payement des honoraires ou prétendre à une minoration de ceux-ci. Il convient, en second lieu, de rappeler que la convention d'honoraires liant un avocat à son client n'est soumise à aucune forme particulière, qu'elle peut notamment résulter d'un simple échange de correspondances. En l'espèce, l'avocat a fait connaître à son client par courriel du 24 août 2022 les conditions financières de son intervention, précisant : ' au vu de la description que vous en avez faite, il faut compter entre 5 et 7 heures pour la réalisation de la consultation et 1 à 2 heures supplémentaires pour la rédaction d'un courrier au notaire... Sachant que mon tarif s'élève à 240 euros TTC par heure de travail, outre les frais, je peux déjà vous proposer de réaliser la première consultation... pour la somme de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC '. M. [C] a répondu le 25 août 2022 : ' j'ai bien reçu votre proposition et vous en remercie. Je vous confie ce dossier sous réserve de ce qui suit au sujet de la TVA (dispense de payement de la TVA au bénéficie des résidents à l'étranger en application de l'article 259 B 4° du code général des impôts) et je souhaite que vous puissiez l'entreprendre rapidement... '. Le lendemain l'avocat a adressé à son client la facture de la consultation (1 000 euros HT ce qui correspond à cinq heures de travail à 200 euros HT) que ce dernier a aussitôt réglée. Cet échange vaut convention d'honoraires. Me [H] a adressé le 15 septembre 2022 à M. [C] la consultation qu'il a rédigée (six pages) analysant les voies de recours pouvant être envisagées contre le jugement du 4 juin 2019 et la possibilité d'agir en responsabilité contre le notaire. L'appelant conteste la qualité du travail de l'avocat qui n'aurait pas répondu correctement dans sa consultation à ses questions. La critique porte donc sur la qualité du travail effectué, point qui ne relève pas du juge de l'honoraire mais du juge de la responsabilité civile de l'avocat. La contestation de ce chef ne peut qu'être rejetée, étant relevé que la consultation telle qu'elle nous est soumise justifie les cinq heures de travail facturées au taux horaire convenu entre les parties. S'agissant de la lettre au notaire, facturée 515 euros HT (500 euros correspondant à 2h30 de travail à 200 euros HT/heure et 15 euros de frais de lettre recommandée), il convient de rappeler que celle-ci, priorisée par le client, lui a été adressée le 2 septembre 2022. Cette lettre a été préparée dans la perspective d'un rendez-vous de signature fixé par Me [P], notaire à [Localité 3], le 9 septembre. Elle met en évidence certaines anomalies. Le jour même à 17h22, M. [C] a répondu qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler (si ce n'est sur le lieu de son mariage), ne contestant partiellement le travail effectué qu'ultérieurement au moment du règlement de la facture, reprochant à l'avocat un défaut de suivi. Le volume horaire est raisonnable, sachant qu'avant de rédiger le courrier lui même l'avocat a dû prendre connaissance du dossier que le client lui a transmis. L'ordonnance du bâtonnier, en date du 9 janvier 2023, doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens. Il devra, en outre, verser à la SCP [H] une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée. Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 9 janvier 2023. Condamnons M. [Y] [C] aux dépens. Condamnons M. [Y] [C] à payer à la SCP [H] une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6524ea2e0188778318399709
Données disponibles
- Texte intégral
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