Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2e018877831839970d
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 80 N° RG 23/02624 N° Portalis DBVL-V-B7H-TXDM S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCATS I C/ Mme [V] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 09 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 09 Octobre 2023, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCATS I [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES substitué à l'audience par Me Victoire BRETECHE, avocat au barreau de NANTES ET : Madame [V] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représentée à l'audience par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'un important sinistre (dégâts des eaux) survenu, en 2017, dans son cabinet de chirurgien dentiste situé dans un immeuble collectif dénommé le Bel Age, Mme [V] [W] a saisi, fin 2017, Me Cyril Tournade, membre de la Selarl Harold Avocats (alors NMCG Avocats), avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. L'avocat a engagé avec succès une procédure de référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Mme [W] a réglé certaines factures d'honoraires après service effectué, règlements qu'elle ne conteste pas. En revanche, quatre factures de 1 331 euros TTC (29 novembre 2021), 4 417,60 euros TTC (30 décembre 2021), 3 486,40 euros TTC (28 février 2022) et 5 082 euros TTC (30 mai 2022) n'ont pas été payées. Faute de règlement de ces factures, la société Harold Avocats a, par requête reçue le 28 juillet 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer. Parallèlement, Mme [W] a saisi, par requête du 12 décembre 2022, le bâtonnier de [Localité 2] d'une demande aux fins de contestation des honoraires de son ancien conseil. Ces deux demandes ont été jointes et le bâtonnier n'a statué que par une seule et même décision, en date du 28 mars 2023, aux termes de laquelle il a fixé le solde des honoraires restant dus à la Selarl Harold Avocats à la somme de 3 574,80 euros TTC et condamné Mme [W] au payement de cette somme. Par lettre recommandée postée le 25 avril 2023, la Selarl Harold Avocats a formé un recours contre cette décision. Par conclusions du 3 août 2023, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et demande que le solde de ses honoraires soit fixé à la somme de 14 317 euros TTC correspondant au montant de ses quatre factures impayées, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que le bâtonnier a diminué à tort son taux horaire (220 euros HT) alors même que la cliente l'avait auparavant accepté. Elle détaille chacune de ses prestations et précise le temps qu'elle y a consacré. Elle ajoute qu'elle a dû suppléer le manque de diligences et de réactivité de sa cliente et l'a relancée à diverses reprises. Elle rappelle que celle-ci lui a exprimé sa satisfaction à diverses reprises. Mme Mme [W] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et réclame une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'aucune convention d'honoraires ne lui a été soumise mais avoir été destinataire entre septembre 2017 et mai 2020 de quinze factures d'honoraires et demandes de provision pour un montant total de 20 668 euros TTC qu'elle a réglées, que depuis cette date elle a reçu huit nouvelles factures (septembre 2020 - mai 2022) d'un montant global de 20 224 euros qu'elle a réglées à hauteur de 5 707 euros TTC. Elle précise avoir dessaisi son conseil, en juillet 2022, lorsque celui-ci a nié lui avoir affirmé que les honoraires seraient pris en charge. Elle approuve le bâtonnier en ce qu'il a réduit le tarif horaire de l'avocat à 180 euros HT/heure, rappelant que son dossier a été traité principalement par une collaboratrice, Me [H]. Elle estime très excessive la facturation effectuée et sollicite la confirmation de la réduction, parfaitement motivée, effectuée par le bâtonnier. SUR CE : Le recours de la Selarl Harold Avocats, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. Dans ce dossier, les parties n'ont signé aucune convention d'honoraires. Pour regrettable que soit cette situation, elle n'a pas pour conséquence de priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de le loi du 31 décembre 1971, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. Dans cette affaire, la Selarl Harold Avocats a émis 23 factures d'honoraires entre le 18 septembre 2017 et le 30 mai 2022. Mme [W] ne discute pas les dix-neuf premières factures et ne remet pas en cause les payements qu'elle a effectués, le débat ne portant que sur les quatre dernières qu'elle conteste et refuse de régler au-delà du montant fixé par le bâtonnier. Ces quatre factures s'inscrivent dans la suite des précédentes et sont relatives aux prestations effectuées par l'avocat dans le cadre de l'expertise ordonnées le 30 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes. La première de ces factures, en date du 29 novembre 2021, (n° 142600) fait état des prestations suivantes : - honoraires août - novembre 2021 (modification et transmission du dire n° 18 : 0h40; correspondances : 1h20; rédaction, modifications et transmission du dire n° 20 : 2h35) : 1 008,34 euros HT, - frais de dossier : 100,83 euros HT, total 1 109,17 euros HT soit 1 331 euros TTC. La seconde, en date du 30 décembre 2021, (n° 142778) fait état des prestations suivantes : - honoraires décembre 2021 (préparation et réunion d'expertise : 6h; correspondance et rédaction d'un courrier à destination de la cliente : 2h19; récapitulatif des préjudice, préparation d'un tableau Excel, transmission : 8h25) : 3 681,33 euros HT, total 3 681,33 euros HT soit 4 417,60 euros TTC. La troisième, en date du 28 février 2022, (n° 143073) fait état des prestations suivantes : - honoraires janvier février 2022 (entretiens téléphoniques et correspondances [X], cliente : 3h14; analyse Saretec, rédaction d'un dire et point sur le dossier : 12h45) : 3 505,33 euros dont à déduire une remise de 600 euros HT, total 2 905,33 euros HT soit 3 486,40 euros TTC, La dernière, en date du 30 mai 2022, (n° 143518) fait état des prestations suivantes : - honoraires avril mai 2022 (correspondances : 1h, rendez-vous et rédaction du dire récapitulatif : 18h15) : 4 235 euros HT, total 4 235 euros HT soit 5 082 euros TTC. S'agissant des honoraires, il convient , en premier lieu, de relever que la Selarl Harold Avocats a facturé ses prestations au tarif horaire de 220 euros HT dont le bâtonnier a relevé, à juste titre, qu'il excédait le tarif moyen usuel pratiqué dans le ressort alors même que le dossier n'a pas été traité, pour l'essentiel, par un avocat expérimenté tel l'un des associés de la structure mais par une jeune collaboratrice ayant seulement quelques années de barreau (ce qui en soit n'est nullement problématique). Cependant, la rémunération qu'il convient d'appliquer doit tenir compte de l'expérience et de la notoriété de l'avocat en charge du dossier (2e Civ., 9 février 2012, Bull 2012 II n° 23). La Selarl Harold Avocats fait certes valoir que Mme [W] a accepté de nombreuses factures établies sur le tarif horaire de 220 euros HT, mais cette argumentation n'est pas pertinente dès lors, d'une part, qu'aucune convention consacrant ce montant n'a été proposée à la cliente et signée et, d'autre part, que ce montant n'apparaît pas sur les factures mais a été calculé à partir du détail de la facturation annexé à la facture qui précise seulement la durée et la somme facturée correspondante ce qui permet de déterminer le tarif horaire. En réduisant ce tarif de 220 à 180 euros HT de l'heure, le bâtonnier a fait une juste appréciation des choses et sa décision doit être confirmée de ce chef. Concernant, le volume horaire facturé, le bâtonnier a relevé que : - certaines prestations étaient manifestement surévaluées au regard de la connaissance que l'avocat avait du dossier. Il sera ajouté que cette connaissance résulte du temps qu'il y avait déjà consacré ainsi qu'il ressort de l'examen des dix neuf factures antérieures, - les courriers de transmission ne peuvent justifier un temps passé supérieur à 5 minutes, - le temps passé pour la rédaction des dires doit être estimé au regard de l'importance du document et des différentes versions produites lorsque la facturation porte sur de prétendues modifications, - le poste frais de dossier n'est ni justifié ni détaillé, - certains postes tels contacts avec M. [X] ou point avec le conseil technique ne sont ni justifiés ni détaillés. S'agissant de la facture du 29 novembre 2021, la modification du dire n° 18 a consisté en l'ajout de deux phrases annonçant la transmission de trois pièces complémentaires (certificats médicaux et contrat de crédit) et dans le remplacement en tête d'un paragraphe de 'En outre' par 'Par ailleurs'. Cette modification mineure et la transmission du dire avec conversation à la cliente ne justifient pas davantage que les dix minutes retenues par le bâtonnier. Les différentes correspondances dont il est justifié et dont chacune ne dépasse pas quatre lignes et l'appel téléphonique du 11 octobre 2021 ne justifient pas davantage que les 35 minutes retenues par le bâtonnier. Le dire n° 20 consistant exclusivement en un courrier de transmission à l'expert de sept factures et la correspondance à la cliente ne peuvent justifier davantage que les 15 minutes retenues par le bâtonnier. Les deux modifications de ce dire ont consisté en l'ajout de sept factures supplémentaires et d'un paragraphe de quatre lignes pour indiquer que Mme [W] avait cessé toute activité et ne percevait dorénavant plus de rémunération de son cabinet. Ces modifications qui n'ont demandé qu'un travail extrêmement limité ne peuvent justifier, même en y incluant un entretien téléphonique avec la cliente, 1h50 de travail. Une durée de 30 minutes (au lieu des 5 minutes prises en compte par le bâtonnier (auquel un dossier incomplet a été transmis). Les prestations facturées le 29 novembre 2021 seront donc arrêtées à 1h30 de travail correspondant à la somme de 270 euros HT (au lieu des 195 fixés par le bâtonnier) correspondant. S'agissant de la facture du 30 décembre 2021, le bâtonnier a réduit à bon escient le temps consacré à la préparation et à la 7ème réunion d'expertise de 6 h facturées à 3h30 relevant, qu'il n'était justifié ni du temps consacré à la préparation ni de ce que la réunion avait duré au-delà de ce que l'expert avait prévu, soit 3h30 de 14h à 17h30 (cf. pièce n° 36). Le courriel du 8 décembre 2021 consistant en la transmission d'un dire adverse et d'une proposition de retour rapide ne peut justifier davantage que les 5 minutes retenues par le bâtonnier (et non les 19 minutes facturées). Le 15 décembre 2021 et suite à la réunion d'expertise, l'avocat a adressé à sa cliente un courrier de trois pages (communiqué deux fois, pièces n° 38 et 41) synthétisant en trois points la liste des documents dont la production a été sollicitée par l'expert et son sapiteur. Ce travail justifie l'heure retenue par le bâtonnier (et non les deux heures facturées). Pour le surplus, il est produit un tableau Excel (4 pages) synthétisant les différents postes de préjudices, un listing des 248 pièces communiquées (ce document est communiqué deux fois sous les n° 39 et 42) et un courriel de quelques lignes en date du 29 décembre (au demeurant non facturé). Rien ne justifie de la prestation du 16 décembre dont le bâtonnier a relevé à juste titre qu'elle faisant double emploi avec celle de l'avant veille (tableau Excel). Pour l'élaboration du tableau Excel qui consiste en une compilation fastidieuse, le bâtonnier a estimé qu'elle avait justifié trois heures de travail. Cette estimation paraît juste et mérite d'être portée à quatre heures. Les prestations effectuées au titre de cette facture seront donc arrêtées à 8h35 de travail soit la somme de 1 544,40 euros HT (au lieu de 1 395 euros HT). S'agissant de la facture du 28 février 2022, le bâtonnier a relevé que rien ne justifiait des entretiens téléphoniques avec M. [X] (expert comptable de la cliente). Le courriel du 27 janvier 2022, fait cependant référence a un entretien téléphonique avec M. [X] afin de l'informer de ce que l'expert souhaitait que l'analyse de perte de chiffre d'affaires soit calquée sur celle effectuée par Saretec. De ce chef, il peut être retenu 15 minutes d'entretien téléphonique. Est produite en plusieurs exemplaires (pièces n° 49, 54, 56, 62) une note ancienne de M. [X] (13 novembre 2020) que l'intéressé semble avoir actualisée pour tenir compte de la demande de l'expert et qu'il paraît avoir retransmise le 10 février 2022. Figurent également au dossier plusieurs courriels de celui-ci indiquant rester à disposition (pièces n° 51, 52, 53, 55). Le courriel du 27 janvier adressé à la cliente (une demi page) et le dire n° 21 à l'expert (pièce n° 47) qui consiste en une simple demande de report du délai donné par l'expert pour établir le dire récapitulatif sur les postes de préjudice n'ont pu demander plus de 20 minutes de travail. Le dire récapitulatif des postes de préjudice (dire n° 22 pièce n° 50), établi sur 8 pages, est un projet à compléter sur de nombreux points, établi à partir du tableau Excel évoqué ci-dessus. Ce projet a été complété sur quelques points (figurant sur fond mauve) les 14 et 17 février (pièces n° 57 et 60). L'avocat a facturé pour la rédaction du projet initial après analyse du document Saretec 6h30 de travail puis pour les compléments apportés, point sur le dossier compris, 6h15 de travail, soit au total 12h45. Cette estimation est manifestement exagérée. Abstraction faite de ce le document Saretec n'est pas produit, la rédaction du dire dans sa version initiale (supposée conforme au modèle Saretec) n'a pu demander plus de quatre heures de travail et les quelques données insérées les 14 et 17 février, c'est à dire quelques lignes ajoutées ou retirées, plus de une heure, soit en tout cinq heures. Ce projet a été transmis à la cliente le 18 février (pièce n° 59) par un courriel de moins de dix lignes justifiant cinq minutes de travail (comme le bâtonnier l'a évalué). Au total, le travail effectué au titre des prestations facturées le 28 février 2022 doit être arrêté à 5h40 soit 1 018,80 euros HT dont il n'y a lieu de défalquer la remise accordée qui l'était sur des prestations surévaluées. Concernant enfin la facture du 30 mai 2022, il est justifié d'un courriel de 7 lignes adressé le 15 avril 2022 invitant notamment la cliente à lui retourner les pièces qu'elle a pu réunir (pièce n° 63), de deux courriels à la cliente de 8 et 2 lignes adressés le 25 avril 2022 pour transmettre avec instructions la circulaire n° 7 de l'expert et informer la cliente du report de la date de dépôt du rapport de l'expert (pièces n° 64 et 65) et, le 5 mai, de deux courriels d'une et deux lignes pour confirmer un rendez-vous le lendemain et indiquer qu'un fichier n'est pas accessible (pièces n° 66 et 67). Le bâtonnier a estimé le temps de travail total que l'avocat a consacré à ces échanges à 20 minutes ce qui constitue un maximum compte tenu de la teneur des messages. Mme [W] a été reçue en rendez-vous le 6 mai 2022. Ce rendez-vous a débuté 10h05 (cf SMS sous pièce n° 66). Il résulte du détail de la facture que ce rendez-vous aurait duré, selon l'avocat, 2h45. La cliente conteste cette durée puisqu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance qui l'a limitée à deux heures. Il convient toutefois de rappeler que ce rendez-vous a été fixé afin de préparer la version définitive du dire récapitulatif sur les préjudices subis qui sont nombreux. La durée facturée apparaît crédible et peut être prise en compte (2h45). À la suite de ce rendez-vous, l'avocat a adressé, le jour même, à sa cliente un courriel pour lui réclamer la liste des documents, le tableau et le dire actualisé (pièce n° 68). Ce travail sera estimé à 10 minutes. Le travail nécessaire à l'établissement de la version définitive du dire récapitulatif et du tableau Excel, suite à la transmission de diverses pièces, aurait demandé selon l'avocat 18h30 de travail. Les différentes versions figurent sous pièces n°71 à 78 et 91. Ce travail a consisté en des insertions successives dans les documents préparés en décembre (tableau Excel) et février (dire récapitulatif). Ces travaux, certes importants comme en justifient les pièces produites, ne peuvent, à l'évidence, pas justifier un tel quantum de travail. L'ensemble des mises à jour effectuées au cour du mois de mai et la finalisation, relecture comprise (dire de 16 pages dont 14 effectives, tableaux et bordereau de pièces joints) doit être estimé, comme le bâtonnier l'a justement considéré, à 8h de travail. Au total, les prestations facturées le 30 mai 2022 à 11h15 de travail à 180 euros HT/heure, soit 2 025 euros HT. Les honoraires de l'avocat concernant les prestations facturées dans les quatre factures litigieuses seront donc fixées à la somme de 4 858,20 euros HT soit 5 829,84 euros TTC que Mme [W] sera condamnée à payer, l'ordonnance du bâtonnier du 28 mars 2023 étant infirmée, sauf en ce qu'elle a fixé le tarif horaire applicable au dossier à 180 euros HT. La Selarl Harold Avocats qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions et qui avait, de plus, présenté au bâtonnier un dossier incomplet, comme ce dernier l'a relevé à plusieurs reprises, conservera la charge des dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement : Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes le 28 mars 2023 en ce qu'elle a fixé le tarif horaire applicable au dossier à la somme de 180 euros HT/heure. L'infirmons pour le surplus et statuant à nouveau : Fixons les honoraires dus par Mme [V] [W] à la Selarl Harold Avocats pour les prestations énumérées dans les factures n° 142600, 142778, 143073 et 143518, à la somme de 5 829,84 euros TTC. Condamnons Mme [V] [W] au payement de cette somme à la société Harold Avocats. Laissons les éventuels dépens à la charge de la Selarl Harold Avocats. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront re
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6524ea2e018877831839970d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel