Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2f018877831839970f
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 4 977 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 81
N° RG 23/02625
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXDN
Mme [E] [F] épouse [Y]
C/
Me [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 OCTOBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 09 Octobre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [E] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne à l'audience
ET :
Maître [B] [G]
Avocat au barreau de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne à l'audience
****
EXPOSE DU LITIGE :
En juin 2021, Mme [E] [F] épouse [Y] a confié à Me [B] [G], avocat au barreau de [Localité 3], la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce introduite par son mari (assignation du 6 mai 2021).
Les 17 et 21 juin 2021, les parties ont signé trois conventions d'honoraires au temps passé :
- une convention relative à une procédure de contribution aux charges du mariage, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre, le mari ayant finalement placé l'assignation en divorce qu'il avait fait délivrer, rendant sans objet cette procédure initialement envisagée,
- une convention relative à une procédure d'ordonnance de protection,
- une convention relative à la procédure de divorce.
La procédure d'ordonnance de protection a été lancée par assignation délivrée le 29 juillet 2021. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Nazaire rendue le 2 août 2021 dont Mme [F] a interjeté appel. L'avocat a représenté sa cliente devant la cour qui a rendu un arrêt confirmatif le 14 février 2022.
Dans le cadre de la procédure de divorce, l'avocat s'est constitué le 29 juillet 2021 sur l'assignation délivrée et a assisté sa client lors de l'audience d'orientation qui a abouti à une décision rendue le 18 octobre 2021.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision et Me [G] s'est constitué pour sa cliente et a conclu les 7 février et 3 mars 2022. Il a présenté le 8 février un incident de radiation de l'appel qui a été rejeté par ordonnance du 22 mars 2022. La cour a statué après le dessaisissement de l'avocat par arrêt infirmatif du 15 septembre 2022, fixant à la somme de 2 500 euros par mois la pension due par le mari au titre du devoir de secours.
Entre temps, M. [Y] n'ayant, selon Mme [F], pas exécuté l'ordonnance du 18 octobre 2021, cette dernière a signé le 25 octobre 2021, avec son conseil une quatrième convention d'honoraires au temps passé pour introduire une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Me [G], au nom de sa cliente, a, par acte du 10 novembre 2021, saisi ce magistrat qui, par jugement du 24 février 2022, a déboutée Mme [F] de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel de cette décision mais s'en est désistée après voir changé de conseil (ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2022).
Fin mars 2022, Mme [F] a dessaisi Me [G].
Ce dernier a adressé, le 25 juillet 2022, à son ancienne cliente la facture définitive de ses prestations arrêtée à la somme de 49 770 euros HT (après déduction d'une somme de 10 050 euros perçue à titre de provision) et a réclamé à sa cliente une somme 59 724 euros TTC après déduction de la provision perçue (12 060 euros TTC). Le montant total des honoraires facturés s'élève donc à la somme de [49 770 + 10 050)*1.2] 71 784 euros TTC (bien que cette somme ne figure pas sur la facture).
Par requête reçue par le secrétariat du bâtonnier le 13 juillet 2022, Mme [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3] d'une demande de restitution d'une somme de 10 000 euros versée par son mari et appréhendée par son conseil sans son accord.
Par requête reçue le 26 juillet 2022, Me [G] a saisi le bâtonnier d'une demande aux fins de fixation du solde de sa rémunération à la somme de 59 724 euros TTC.
Ces deux procédures ont été jointes par le bâtonnier.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, ce dernier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 13 mars 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 17 484 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [B] [G] et a condamné Mme [F] à lui verser la somme de 6 124 euros TTC, après déduction de la provision de 11 360 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 avril 2023, Mme [F] a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle soutient qu'elle n'a pu prendre connaissance des conventions d'honoraires avant de les signer et conteste le montant arrêté par le bâtonnier qui l'a condamnée au payement d'une somme de 6 124 euros et estime ne rien devoir en sus de ce qu'elle a payé à Me [G] qui a très largement majoré le temps de travail qu'il a consacré à son dossier de même que ses frais.
Elle précise qu'elle ne sollicite plus la restitution de la somme perçue sans son accord par l'avocat.
Aux termes de ses écritures, Me [B] [G] soulève l'irrecevabilité du recours soutenant qu'il est tardif. Subsidiairement, il forme un appel incident et demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 59 724 euros TTC, sollicitant que Mme [Y] soit condamnée à lui verser cette somme, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également la distraction des dépens à son profit.
Il rappelle que la décision du bâtonnier a été rendue le 13 mars et que le recours n'a été formé que le 20 avril de sorte que le recours est tardif.
Il rappelle les diligences qu'il a accomplies et l'important travail qu'il a consacré à ce dossier, soulignant la mauvaise foi de sa cliente.
Il estime que les honoraires qu'il a réclamés sont parfaitement fondés et fait valoir que la situation financière de sa cliente s'est améliorée au cours de la procédure.
Certaines des missions de l'avocat n'ayant pas été conduites à leur terme, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité éventuelle des conventions d'honoraires concernées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 mars 2023 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception que le bâtonnier nous a communiqué. Cette date constitue le point de départ du délai d'appel ainsi qu'en dispose l'article 668 du code de procédure civile (' la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre '). Le délai de recours étant d'un mois a expiré le 24 avril 2023 à minuit (article 641 al 2).
Mme [F] ayant adressé son recours par lettre recommandée postée le 20 avril 2023, dans le délai de recours, celui-ci est recevable.
Le fin de non recevoir soulevée par Me [G] sera donc rejetée.
Sur les honoraires de Me [G] :
a - procédures relatives à la mesure de protection (première instance et appel) :
Par lettre du 17 juin 2021 approuvée par la cliente qui a apposé sa signature le 21 juin, Me [G] a informé cette dernière de ce que ses honoraires dans cette procédure seront facturés au temps passé sur la base de 200 euros HT/heure et comprendront, en outre, un honoraire de résultat (pièce 4b de l'intimé).
Cependant, la convention d'honoraires (pièce 4c) signée pour cette procédure (17 et 21 juin 2021), prévoit, outre des frais suivant un barème précisé sous la rubrique frais administratifs et de secrétariat, un honoraire de diligences de 150 euros HT/h pour les rendez-vous, recherches, étude du dossier ('5 mn par page à 2,50 euros la minute : 2,50 euros' soit 150 euros HT/h), rédaction des conclusions ('30 mn par page à 2,50 euros la minute : 2,50 euros' soit 150 euros HT/h) et des cotes de plaidoirie (5 mn par page à 3 euros HT la minute : 2,50 euros'(sic) soit 180 ou 150 euros HT/h...) et de 240 euros HT/h pour les rendez-vous communs avec l'adversaire et la préparation du dossier et plaidoirie. Il est, en outre, prévu pour les déplacements un honoraire HT de 2 euros/km. Un honoraire complémentaire de résultat a également été stipulé.
Enfin, la convention précise que la cliente renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
S'agissant de ce mandat, la mission de l'avocat a été conduite à son terme, cette demande ayant été rejetée en première instance (ordonnance du 2 août 2021), décision confirmée en appel (14 février 2022).
Me [G] ne produit aucune facture d'honoraires propre à cette procédure mais une facture récapitulative globale (sa pièce n° 28) couvrant l'ensemble de ses prestations (protection, divorce, exécution en première instance et en appel) qui ne précise pas le temps effectivement consacré à chaque procédure, faisant seulement état de 290 heures de diligences à 200 euros HT/h 'en application des conventions régularisées' (sic). Est également produit une fiche (pièce n° 20) de diligences manuscrites et quasi illisible intitulée ' Mme [F] épouse [Y] c/ son mari JAF Divorce ' comprenant neuf pages, précisant pour chaque ligne ' la date, les opérations et le temps '. Cette fiche dactylographiée semble reprise dans l'une des versions de la facture définitive (sa pièce n° 37 intitulée facture définitive détaillée et corrigée du 25 juillet 2022, la première version figurant en pièce 28).
Par des motifs pertinents, le bâtonnier a rejeté la demande de nullité de la convention, observant que celle-ci avait été adressée à la cliente le 17 juin et que cette dernière l'avait signée le 21 juin après plusieurs jours de réflexion alors qu'elle était entourée d'une amie qui a pu utilement la conseiller.
Après avoir relevé les contradictions flagrantes existant entre la lettre de mission approuvée par la cliente et la convention d'honoraires également approuvée par celle-ci, toutes deux étant signées simultanément, le bâtonnier a retenu un tarif horaire de 150 euros HT/h et a considéré que cette procédure avait justifié en première instance 18 heures de travail, soit un honoraire de diligences de 2 700 euros HT (18*150), rejetant la demande pour ce qui est de l'appel en raison de l'aide juridictionnelle obtenue par la cliente.
La contradiction des pièces contractuelles produites supposent leur interprétation et celle-ci doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 1190 du code civil (' dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé '), en faveur de Mme [F]. Le tarif de 150 euros HT/h retenu par le bâtonnier est, à cet égard, justifié, étant relevé que la convention d'honoraires comporte elle-même des contradictions puisque la préparation du dossier de plaidoirie est facturé sur la base de 240 euros HT/h alors que la préparation des cotes de plaidoirie de ce même dossier est facturée sur la base de 180 ou 150 euros HT/h ce qui rend l'ensemble incompréhensible a fortiori pour une cliente étrangère (en l'occurrence brésilienne) et non avertie.
Dans cette affaire, l'avocat a préparé un projet d'assignation et a présenté, le 28 juillet 2021, au greffe du juge aux affaires familiales une requête aux fins d'assigner à jour fixe. Autorisation lui ayant été accordée, il a préparé un dossier de plaidoirie. L'affaire a été plaidée le 2 août 2021 par un confrère, Me [W], qui l'a substitué.
L'avocat a interjeté appel par déclaration du 25 août 2021 et a déposé au greffe un jeu de conclusions le 20 septembre 2021 (13 pages) qu'il a notifié à la partie adverse une fois celle-ci constitué le 14 octobre 2021. L'affaire a été plaidée le 4 janvier 2022.
La fiche de diligences, même dactylographiée, ne comporte aucune distinction nette par procédure ce qui la rend difficilement exploitable et compréhensible, et empêche de rattacher de manière certaine telle prestation à telle procédure. Il en ressort toutefois, pour ce qui est à peu près clair, que la préparation de la requête aux fins d'ordonnance de protection aurait justifié 10 heures de travail et sa présentation au greffe du juge 4h, les échanges avec l'avocat adverse et Me [W] 4h, la réunion avec la cliente et la décision d'interjeter appel 3h.
S'y ajoutent le rendez-vous initial (5h) mais qui ne concernait pas seulement l'ordonnance de protection, les échanges téléphoniques avec la cliente, le greffe, la partie adverse et les multiples contacts par messagerie électronique, SMS, Whats App et autres.
Les quotités rappelées ci-dessus sont manifestement exagérées. Ainsi la requête aux fins d'ordonnance de protection (4 pages comportant en insertion le contenu des 15 pièces produites) n'a pu demander à un avocat ayant vingt années d'expérience dix heures de travail, mais certainement pas plus de cinq, auxquels s'ajoutent deux heures pris sur la durée du rendez-vous initial, deux heures pour la préparation du dossier, deux heures (hors honoraires de déplacement facturés séparément, cf infra) pour la présentation de la requête, deux heures pour les diligences nécessaires à la délivrance de l'assignation, deux heures pour les échanges avec l'avocat qui a substitué Me [G] et une heure avec l'avocat adverse, enfin deux heures d'échanges après décision avec la cliente, soit au total une durée qui ne peut, en aucun cas, excéder dix-huit heures.
Hors honoraires de déplacement (cf infra), les honoraires afférents, en première instance, à ce dossier, traité en urgence, seront arrêtés à la somme de 2 700 euros HT (150*18) soit 3 240 euros TTC, la décision du bâtonnier étant confirmée de ce chef.
S'agissant de l'appel, le bâtonnier a relevé, à juste titre, que l'avocat était intervenu au titre de l'aide juridictionnelle totale (ses écritures portent la mention aide juridictionnelle en cours), cette aide ayant été demandée postérieurement à la conclusion de la convention et accordée le 1er octobre 2021 (n° 2021/10418), aide dont il n'est pas justifié que la cliente y ait renoncé (la renonciation figurant dans la convention ne pouvant valoir pour une aide sollicitée ultérieurement, manifestement avec l'accord de l'avocat qui en fait état ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus et il n'est justifié d'aucune renonciation ultérieure à la différence de ce qui a été le cas pour la procédure de divorce, cf. courriel du 18 octobre 2021 - sa pièce 2d).
L'avocat ne peut dès lors réclamer à sa cliente d'honoraires pour cette procédure d'appel. Il sera relevé que Me [G] ne s'explique pas davantage sur ce point qu'il ne l'a fait devant le bâtonnier.
b - procédures relatives à la demande en divorce :
Concernant la procédure de divorce, la situation juridique se présente en des termes identiques.
En effet, par une seconde lettre du 17 juin 2021 approuvée par la cliente qui a apposé sa signature le 21 juin, Me [G] a informé cette dernière de ce que ses honoraires dans la procédure de divorce seront facturés au temps passé sur la base de 200 euros HT/heure et comprendront, en outre, un honoraire de résultat (pièce 2b de l'intimé).
Cependant, la convention d'honoraires (pièce 2c) signée le même jour pour cette procédure (17 et 21 juin 2021), prévoit, outre des frais suivant un barème précisé sous la rubrique frais administratifs et de secrétariat, un honoraire de diligences de 150 euros HT/h pour les rendez-vous, recherches, étude du dossier, rédaction des conclusions et des cotes de plaidoirie (cf. ci-dessus pour le détail les conventions étant rédigées en des termes identiques) et de 240 euros HT/h pour les rendez-vous communs avec l'adversaire et la préparation du dossier et plaidoirie. Il est, en outre, prévu pour les déplacements un honoraire HT de 2 euros/km. Un honoraire complémentaire de résultat a également été stipulé.
Enfin, la convention précise que la cliente renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
S'agissant de ce mandat, la mission de l'avocat n'a pas été conduite à son terme la cliente l'ayant déchargé fin mars 2022, avant que la cour ne statue sur l'appel de l'ordonnance d'orientation et avant que le juge aux affaires familiales ne prononce le divorce.
La convention liant les parties est caduque, mais conformément au paragraphe résiliation de celle-ci, l'honoraires pour prestations effectuées tout comme les frais et honoraires de déplacement restent exigibles.
Dans ce dossier comme dans le précédent et pour les mêmes motifs, le bâtonnier a retenu un tarif horaire au taux de 150 euros HT/heure.
Le tarif retenu par le bâtonnier ne peut qu'être approuvé compte des contradictions qui existent entre la lettre de mission et la convention d'honoraires (au sein de la convention elle même) et l'interprétation qu'il convient de faire au bénéfice de la cliente, débitrice de l'honoraire.
Il résulte du dossier qui nous a été soumis que Me [G] a effectué les prestations suivantes : rendez-vous de 5 h le 21 juin 2021 (dont deux heures prises en compte pour l'ordonnance de protection), de multiples échanges téléphoniques, WhatsApp SMS avec la cliente tous calibrés à trente minutes (dont le premier pour refuser le dossier...) ou à une heure voire 2h (18 septembre 2021), réception d'un courriel du greffe informant de l'enrôlement de l'assignation en divorce (30 minutes), rendez-vous du 25 août 2021 (2 heures), élaboration des conclusions en réponse à l'assignation (15h), retour des observations de la cliente (2 heures), préparation du dossier de plaidoirie (4h), déplacement à St Nazaire et plaidoirie audience d'orientation (5h), réception de l'ordonnance et traitement (1h), lettre au procureur pour que les gendarmes fassent respecter l'ordonnance (1h), échanges avec l'avocat adverse,...
Le temps facturé par l'avocat est là encore manifestement exagéré : ainsi la réception d'un courriel du greffe informant l'avocat de l'enrôlement d'une assignation n'a pu demander une demi heure de travail, les conclusions devant le juge aux affaires familiales (13 septembre 2021, 16 pages) n'ont pu demander 15 heures de travail quand bien même celles-ci comporteraient-elles de multiples demandes (nullité, irrecevabilité,...) dont le juge a fait litière. De même, la préparation du dossier ne peut être estimée à 4h (les dossiers qui nous ont été remis comportant de multiples pièces reliées sans ordre logique parfois en plusieurs exemplaires...). Il sera enfin observé que l'avocat compte deux fois les honoraires de déplacement puisqu'il les facture également par ailleurs.
Le bâtonnier a estimé le temps de travail de Me [G] pour la procédure de divorce en première instance (juin 2021 - mars 2022 sans diligence justifiée en première instance à compter du mois d'octobre 2021) à trente cinq heures ce qui est raisonnable (les rendez-vous pouvant être estimés à 5 heures, l'analyse de l'assignation et des pièces adverses à 1heure, le suivi de la procédure à 1h, le temps de rédaction à 7 heures, la préparation de la plaidoirie et le temps de plaidoirie (hors déplacement) à 4 h, la restitution à 1 heure et les différents échanges avec la cliente, la partie adverse et les tiers à 16 heures).
La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires pour ce dossier en première instance à la somme de (35 * 150) 5 250 euros HT soit 6 300 euros TTC.
S'agissant de l'appel, l'avocat fait état des prestations suivantes : réception de la déclaration d'appel et ouverture d'un dossier 30 minutes, constitution d'intimé devant la cour : 1 heure, nombreux échanges avec la cliente, conclusions d'intimée 27 heures, conclusions adverses et préparation de la réponse : 5 heures, rendez-vous : 1 h 30, conclusions de radiation devant le conseiller de la mise en état : 6 h, analyse des conclusions adverses : 4 h, conclusions en réponse : 3 h, déplacement et plaidoirie devant la cour 3 h.
La bâtonnier a estimé le temps de travail consacré à ces prestations à 20 heures.
La réception de la déclaration d'appel et la constitution devant la cour n'ont pu demander plus de 30 minutes. Les conclusions d'intimée dans un dossier connu et maîtrisé (26 pages pour s'opposer aux demandes du mari, solliciter une augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours (le couple n'ayant pas eu d'enfant), une provision ad litem de 20 000 euros et une indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 euros ne peut évidemment pas justifier 27 heures de travail. De même les deux conclusions aux fins de radiation faute d'exécution (le second jeu, enrichi d'une page, en faisant au total 7) ne peuvent justifier les neuf heures de travail revendiquées. Enfin, l'avocat facture deux fois le temps de déplacement pour la plaidoirie devant la cour laquelle stricto sensu n'a pas duré trois heures. L'estimation faite par le bâtonnier qui inclut les communications téléphoniques avec la cliente est parfaitement crédible au regard des éléments produits aux débats et doit être retenue.
Sa décision sera donc également confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires pour le dossier de divorce en appel à la somme de (20*150) 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC.
c - procédure d'exécution :
Concernant la procédure d'exécution, la situation juridique se présente également en des termes identiques.
En effet, par une lettre du 22 octobre 2021 approuvée par la cliente qui a apposé sa signature le 25 octobre, Me [G] a informé cette dernière de ce que ses honoraires dans la procédure à engager devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire seront facturés au temps passé sur la base de 200 euros HT/heure et comprendront, en outre, un honoraire de résultat (pièce 6 - a de l'intimé).
Cependant, la convention d'honoraires (sa pièce 6 - b) signée le même jour pour cette procédure (17 et 21 juin 2021), prévoit, outre des frais suivant un barème précisé sous la rubrique frais administratifs et de secrétariat, un honoraire de diligences de 150 euros HT/h pour les rendez-vous, recherches, étude du dossier, rédaction des conclusions et des cotes de plaidoirie (cf. ci-dessus pour le détail les conventions étant rédigées en des termes identiques) et de 240 euros HT/h pour les rendez-vous communs avec l'adversaire et la préparation du dossier et plaidoirie. Il est, en outre, prévu pour les déplacements un honoraire HT de 2 euros/km. Un honoraire complémentaire de résultat a également été stipulé.
Enfin, la convention précise que la cliente renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
S'agissant de ce mandat, la mission de l'avocat n'a pas été conduite à son terme la cliente l'ayant déchargé fin mars 2022, avant que la cour ne statue le 13 mai 2022 sur l'appel du jugement du juge de l'exécution.
La convention liant les parties est caduque, mais conformément au paragraphe résiliation de celle-ci , l'honoraires pour prestations effectuées tout comme les frais et honoraires de déplacement restent exigibles.
Dans ce dossier comme dans les précédents et pour les mêmes motifs, le bâtonnier a retenu un tarif horaire au taux de 150 euros HT/heure. Il a estimé la durée du travail à laquelle l'avocat s'est consacré à ce dossier à 12 heures.
Le tarif retenu par le bâtonnier ne peut qu'être approuvé compte des contradictions qui existent entre la lettre de mission et la convention d'honoraires (ainsi qu'au sein de la convention elle même) et l'interprétation qu'il convient de faire au bénéfice de la cliente, débitrice de l'honoraire.
Mme [F] prétend que cette procédure a été introduite sans son accord ce qui n'est pas crédible dans la mesure où elle a signé tant la lettre de mission que la convention d'honoraires qui en font état.
Me [G] fait essentiellement état de la réception d'un procès verbal de constat (une heure), de multiples échanges téléphoniques et par messagerie électronique avec sa cliente (six heures), de la rédaction d'une assignation devant le juge de l'exécution (trois heures trente), d'un rendez-vous (une heure trente), de la réception des conclusions et pièces adverses (deux heures), de l'audience de plaidoirie (trois heures) et de la restitution de la décision (trente minutes), d'une déclaration d'appel effectuée le 9 mars 2022 dont l'avocat qui a succédé à Me [G] s'est aussitôt désisté (14 avril 2022).
En estimant le temps de travail effectif que l'avocat a consacré à ce dossier à douze heures, le bâtonnier a fait une appréciation des choses. Sa décision qui a fixé les honoraires dus au titre de ce dossier à (12*150) 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC sera confirmée.
d - sur les honoraires de déplacement :
Les trois conventions prévoient un honoraire de déplacement de 2 euros HT/km. Ce montant qui excède largement l'indemnité kilométrique usuellement facturée (en général calquée sur le barème fiscal) rémunère à l'évidence également le temps de déplacement (ce qui explique au demeurant sa qualification d'honoraires par l'avocat lui même).
Compte tenu de cet élément, ce montant peut être retenu.
Me [G] a facturé un déplacement à [Localité 4] (24 juin 2021), trois déplacements à [Localité 6] (2 août 2021, 20 septembre 2021 et 16 novembre 2021) et deux à [Localité 5] (4 janvier 2022 et 3 mars 2022).
Le déplacement à [Localité 4] (104 km AR) pour rencontrer la cliente à son domicile n'est pas contesté.
S'agissant des déplacements à [Localité 6] (126 km AR), ceux relatifs aux audiences d'orientation (20 septembre 2021) et d'exécution (16 décembre 2021 - et non novembre comme indiqué dans la facture récapitulative) sont justifiés. En revanche, celui du 2 août 2021 qui correspond à la date de l'audience devant juge aux affaires familiales pour l'ordonnance de protection ne l'est pas puisqu'à cette audience, Me [G] s'est fait substituer par une consoeur, Me [W]. Mais sans doute s'agit-il d'une (autre) erreur de plume car dans ce dossier l'avocat s'est effectivement déplacé à [Localité 6] pour déposer sa requête au greffe le 28 juillet 2021. Sous cette réserve, ces trois déplacements seront retenus.
Les deux déplacements à la cour correspondent pour le premier à l'appel de l'ordonnance de protection et pour le second à la plaidoirie de l'incident de radiation. Le premier de ces déplacements ne pouvait être facturée à la cliente, bénéficiaire pour cette procédure en appel de l'aide juridictionnelle totale. Le second est, en revanche, justifié puisque Mme [F] a renoncé à l'aide juridictionnelle pour l'appel de l'ordonnance d'orientation (courriel du 18 octobre 2021, pièce 2 - d de l'avocat).
Le nombre de kilomètres parcourus retenus s'élevant à (104 + 126 + 126 + 126 + 214) 696, les honoraires de déplacement seront arrêtés à la somme de retenus pour la somme de 1 392 euros HT soit 1 670,40 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier étant infirmée de ce chef.
Sur les comptes entre les parties :
Les honoraires dus par Mme [F] à Me [G] s'élèvent en conséquence à la somme de (3 240 + 6 300 + 3 600 + 2 160 + 1 670,40) 16 970,40 euros TTC, somme sur laquelle l'avocat a perçu les provisions suivantes : 600 euros TTC le 17 juin 2021, (pièce 23 facture acquittée), 400 euros TTC le 26 octobre 2021 (pièce 24 facture acquittée), 10 000 euros TTC le 16 novembre 2021 (facture acquittée), 1 060 euros TTC le 22 novembre 2021 (960 +100) soit 1 060 euros et non 1 160 comme porté sur la facture - pièce 26 - b...) soit au total la somme de 12 060 euros TTC (et non 11 360 euros comme retenu par le bâtonnier).
Mme [F] reste donc devoir la somme de 4 910,40 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer, l'ordonnance du bâtonnier étant infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Me [G] conservera la charge des dépens d'appel. Sa demande de distraction des dépens (au demeurant exclue en la matière, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire) sera rejetée.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] du 13 mars 2023 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par Mme [E] [F] à Me [B] [G] :
- à la somme de 3 240 euros TTC pour l'ordonnance de protection,
- à la somme de 6 300 euros TTC pour la procédure de divorce devant le tribunal,
- à la somme de 3 600 euros TTC pour l'appel de l'ordonnance d'orientation et l'incident devant la cour,
- à la somme de 2 160 euros TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution et les formalités d'appel.
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a débouté Me [G] de sa demande d'honoraires concernant l'appel de l'ordonnance refusant la protection en raison de l'aide juridictionnelle accordé à sa cliente.
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier pour le surplus :
Fixons les honoraires de déplacement dus par Mme [E] [F] à Me [B] [G] à la somme de 1 670,40 euros TTC.
Après déduction des provisions versées (12 060 euros TTC), condamnons Mme [E] [F] épouse [Y] à payer à Me [B] [G] une somme de 4 910,40 euros TTC.
Condamnons Me [B] [G] aux dépens.
Rejetons la demande de distraction des dépens.
Rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il demanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera pararticle 668 du code de procédure civilearticle 1190 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6524ea2f018877831839970f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel