Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2f0188778318399717
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 1 172 640 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 85 N° RG 23/02873 N° Portalis DBVL-V-B7H-TYKM Mme [N] [I] C/ S.C.P. [P] BRIL Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 09 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 09 Octobre 2023, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Madame [N] [I] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne ET : S.C.P. [P] BRIL prise en la personne de Maître [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me [C] [P], avocat au barreau de LORIENT substituée à l'audience par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT **** EXPOSE DU LITIGE : En 2019, Mme [N] [I] a chargé Me [C] [P], membre de la SCP [P] Bril, avocate au barreau de Lorient, d'introduire une procédure en divorce contre son mari devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Lorient. Les parties ont signé le 23 mai 2019 une convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire de résultat calculé suivant différentes modalités sur la prestation compensatoire obtenue. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné M. [H] [I] à verser à Mme [N] [I] une prestation compensatoire prenant la forme d'une rente viagère de 700 euros par mois et d'un capital de 40 000 euros. Le 13 octobre 2022, la SCP [P] Bril a établi une note d'honoraires de 24 892 euros HT incluant un honoraire de résultat de 17 520 euros HT correspondant à 6% du capital obtenu et 6% de la rente capitalisée (40 000*6% + 252 000*6%), soit 21 024 euros TTC. Les honoraires de diligences ont été intégralement réglés et le contentieux ne porte que sur l'honoraire de résultat. Contestant le montant réclamé, Mme [N] [I] a, par requête du 9 novembre 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient. Par décision du 14 avril 2023 notifiée le 20 avril suivant, le bâtonnier a notamment : - constaté que les frais, honoraires de base, complémentaires et honoraires de résultat sur les 10 000 euros déjà versés au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital ont, au jour de l'ordonnance déjà été réglés en totalité et en TTC, et laisse même apparaître un trop versé de 440 euros TTC, - rappelé que les honoraires de résultat ne peuvent être calculé que sur les sommes effectivement versées au client, - taxé les honoraires de résultat dus à Me [P] pour les causes sus-énoncées à la somme correspondante à 6 % HT de la prestation compensatoire qui sera effectivement perçue, d'une part, sur le capital restant dû de 30 000 euros mais également, d'autre part, sur la rente qui sera perçue chaque mois par Mme [N] [I], - condamne, en conséquence, Mme [N] [I] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 800 euros HT dès lors que la prestation compensatoire en capital restant due lui sera effectivement versée et de 42 euros HT par mois pour chaque mois où la rente viagère sera effectivement versée, - décide que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire et condamne Mme [N] [I] à verser à Me [C] [P] l'honoraire de résultat sur la rente viagère qui aurait été versée chaque mois depuis la saisine du bâtonnier. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 mai 2023, Mme [N] [I] a formé un recours contre cette ordonnance. Elle conteste l'honoraire de résultat réclamé dont elle ne pouvait imaginer qu'il atteindrait un tel montant alors qu'elle se trouve dans une situation de précarité en raison tant de son état de santé (passé médical lourd) que dans l'incapacité de travailler dans laquelle elle se trouve. Elle précise que, contrairement à ce qu'a jugé le bâtonnier, sa contestation se limite à l'honoraire de résultat calculé sur la rente. Elle ajoute que le bâtonnier n'a pas pris en compte tous ses payements qui se montent à la somme de 11 726,40 euros TTC et non à celle de 9 566,40 euros TTC. Elle précise qu'elle a versé la totalité des honoraires sur la prestation compensatoire en capital (soit 2 400 euros HT) et non simplement sur une fraction de 10 000 euros. La SCP [P] Bril conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue. Elle rappelle les termes de la convention d'honoraires et précise qu'elle n'a pas facturée toutes ses prestations. Elle estime donc les honoraires de résultat dus et sollicite donc la confirmation de la décision critiquée. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la possibilité pour le bâtonnier d'ordonner l'exécution provisoire d'une décision statuant sur les honoraires de résultat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier : La décision critiquée, qui statue exclusivement sur l'honoraire de résultat, a été assortie par le bâtonnier de l'exécution provisoire. Or, il résulte de l'article 175-1 al 3 du décret du 27 novembre 1971 que les dispositions des alinéas précédents qui permettent au bâtonnier d'assortir dans certains cas sa décision de l'exécution provisoire ' ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ', c'est à dire à ' l'honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu '. La décision doit donc être infirmée de ce chef. Sur l'honoraire de résultat réclamé par la SCP [P] Bril : La convention signée le 23 mai 2019 par les parties prévoit, outre un honoraire de diligences, en son article 2.3.3 un honoraire de résultat : 'Honoraires de résultat : A l'issue de la procédure, Me [C] [P] l'avocat percevra un complément d'honoraire de 8 % (HT) sur le gain réalisé soit la prestation compensatoire obtenue. En cas de proposition de la part de M. [H] [I], l'honoraire de résultat sera calculé selon le cas : Prestation compensatoire tranchée judiciairement : - l'honoraire de résultat de 8 % (HT) sera calculé sur le gain réalisé, soit la différence entre le résultat obtenu par-devant la juridiction saisie au titre de la prestation compensatoire et la proprosition de M. [H] [I], Prestation compensatoire résultant de pourparlers : - dans l'hypothèse de la formalisation d'une demande par Mme [N] [I] donnant lieu à discussions, l'ho,oraires de résultat sera calculé sur la base de 6 % (HT) sur le gain obtenu, soit sur la prestation compensatoire acceptée, ou - en l'absence de formalisation d'une demande chiffrée de la part de Mme [I] et d'acceptation par elle de la proposition émise par M. [H] [I], l'honoraire de résultat sera calculé sur la base de 4 % (HT) de la somme acceptéepar elle au titre de la prestation compensatoire. L'honoraire sera définitivement acquis lorsque la décision obtenue sera définitive'. La mission de l'avocat ayant été conduite à son terme, la convention conclue par les parties, qui fait leur loi, doit recevoir application. Il convient toutefois de rappeler, ce que le bâtonnier a fait à juste titre rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'honoraire de résultat n'est exigible que sur les sommes effectivement perçues par le client. En l'espèce, il ressort du jugement de divorce prononcé le 23 septembre 2022 que les parties se sont accordées sur le montant de la prestation compensatoire et sa forme, soit une prestation compensatoire bicéphale, sous forme d'une rente viagère de 700 euros par mois et sous forme d'un capital de 40 000 euros. Il résulte des pièces produites que cette prestation a été négociée entre avocats, après diverses hésitations sur la valeur de l'immeuble lequel a été attribué au mari dans le cadre de la liquidation de la communauté contre payement d'une soulte de 311 000 euros à Mme [I] (ses droits s'établissant à 384 829 euros). Il en résulte, s'agissant de l'honoraire de résultat que le pourcentage applicable conformément à la convention liant les parties sur la prestation obtenue est de 6 % HT. Concernant la fraction en capital de la prestation compensatoire (40 000 euros), l'honoraire de résultat a été intégralement réglé par la cliente ce qu'a confirmé l'avocate lors de l'audience. Mme [I] conteste devoir un honoraire de résultat sur la rente versée faisant valoir qu'elle n'en a pas mesuré l'importance et insistant sur sa situation personnelle. Cette position ne peut être suivie dès lors que la rente versée l'est à titre de prestation compensatoire et se trouve, dès lors, soumise à la disposition de la convention fixant l'honoraire de résultat, librement convenu entre les parties. Par ailleurs, le pourcentage fixé (6 % HT, soit 7,2 % TTC) n'est pas excessif au regard de la pratique ni de la situation de la cliente. En effet, si Mme [I], âgée de 64 ans, se trouve sans emploi et n'a d'autres ressources régulières que la rente que lui verse son mari (et les prestations sociales auxquelles ces ressources lui permettent éventuellement de prétendre), il convient de rappeler qu'elle a reçu dans le cadre de la liquidation de la communauté une soulte relativement importante. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que Mme [I] était redevable envers la SCP [P] Bril d'une somme de 50,40 euros TTC sur chacune des échéances de la rente que lui verse son mari et qu'elle a effectivement perçues ainsi que sur celles qu'elle va percevoir au fur et à mesure des échéances. Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [I]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 14 avril 2023 en ce qu'elle a été assortie de l'exécution provisoire. Constatons que l'honoraire de résultat dû sur la partie en capital de la rente, soit la somme de 2 880 euros TTC, a été intégralement réglé par Mme [I] à la SCP [P] Bril. Confirmons la décision pour le surplus mais pour plus de clarté : Précisons que Mme [I] est redevable envers la SCP [P] Bril d'une somme de 50,40 euros TTC sur chacune des échéances de la rente versée à ce jour et sera redevable d'une somme de 50,40 euros sur chacune des échéances à échoir dès lors qu'elles auront été encaissées. Condamnons Mme [I] au payement des dites sommes. Laissons les éventuels dépens à la charge de Mme [N] [I]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6524ea2f0188778318399717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel