Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea320188778318399723
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1095 N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXQL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 octobre à 13H15 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 15H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [L] [G] né le 03 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/10/2023 à 15 h 18 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/10/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [L] [G] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [B], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Val de Marne en date du 30 mai 2023, portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction au retour pendant une durée de 3 ans et notifié le 31 mai 2023 Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne, en date du 3 octobre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [L] [G] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 octobre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] [G] accompagné d'un mémoire, reçu le 6 octobre 2023 à 15h18 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [T] [L] [G] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Durée excessive de la retenue administrative de Monsieur [T] [L] [G], Avis tardif du procureur de la République de la mesure de retenue, Absence de justificatif de l'habilitation de l'officier ayant consulté les fichiers, Insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention, Défaut d'examen sérieux et réel de Monsieur [T] [L] [G]. Vu les débats lors de l'audience du 9 octobre 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [L] [G] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur [T] [L] [G] par le truchement de l'interprète; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Avis procureur Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme. Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur. Monsieur [T] [L] [G] a été contrôlé le 2 octobre à 15h35 à la gare de [2]. La notification de sa rétention lui a été faite à 16h10 au moment où il a été présenté à un officier de police judiciaire. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse a été avisé à 16h15. L'avis parquet n'est donc pas tardif Consultation FPR FAED Il est expliqué que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière car il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées était habilité à cet effet. Pour rappel, le FPR est un outil de travail des gendarmes et des policiers et des agents des douanes qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police et gendarmerie. Des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dès lors communiquées à l'autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple. En l'espèce ; il ressort des éléments au dossier que : Le 2 octobre à 15h20 [U] [C] a consulté différents fichiers. Il est acté le résultat des fichiers : fichier étranger et fichier des personnes recherchées, qui ressortent positifs. Le 2 octobre 2023 à 16h15, 18h , il a été procédé à la consultation des fichiers biométriques (FAED, VISABIO, SNBA) et fichier des personnes recherchées par [M] [R], gardien de la Paix, procès-verbal rédigé par le brigadier-Chef [Y] [N]. Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée comme le rappelle le premier juge dont l'ordonnance est discutée. De plus, aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». Le conseil de Monsieur [G] fait en outre valoir qu'il n'est pas indiqué quels fichiers ont été consultés ; or la nature des fichiers est bien indiquée tel que cela ressort bien des procès-verbaux joints. La consultation est donc régulière. Durée excessive de la rétention L'opportunité des poursuites sous-tendue par l'article 40 du code de procédure pénale permet au procureur de la république d'apprécier s'il convient ou non de poursuivre un individu suite à la constatation d'une infraction. C'est exactement dans ce cadre que le procureur de la république de Toulouse a répondu aux enquêteurs. L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. L'article L813-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour, et, le cas échéant ; le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle. En l'espèce Monsieur [G] a été contrôle le 2 octobre 2023 à 15h32. La mesure de rétention a pris fin le 3 octobre 2023 à 11h et a donc duré moins de 24 heures. La rétention a permis aux enquêteurs de se faire communiquer l'OQTF prise le 31 mai 2023 par le préfet du Val de Marne À cet égard la procédure n'est donc pas irrégulière. Au surplus, il est rappelé que la rétention n'a pas excédé 24 heures La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : Monsieur [G] n'a pas remis de passeport en cours de validité, Il se déclare de nationalité algérienne, Il a fait l'objet d'une OQTF le 30 mai 2023 et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement Il ne justifie pas de ressources, Aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisée, Il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français ni de ressources Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. Le conseil de Monsieur [T] [L] [G] soutient l'absence de motivation, sans la caractériser en l'espèce. De même, le conseil de Monsieur [T] [L] [G] soutient le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur [G], là encore sans indiquer en quoi il y aurait un tel défaut. Outre que, comme déjà dit, le Préfet est libre de choisir les motifs qui servent de fondement à sa décision, Dans ces conditions la prolongation de la rétention est justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur Monsieur [T] [L] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.Mokhtari A. Capdevielle, Vice-Présidente placée .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 15-5 du code de procédure pénale créé pararticle 40 du code de procédure pénale permet auarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L813-3 du CESEDA dispose que larticle L 741-8 du CESEDA que le procureur de la R
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea320188778318399723
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