Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea320188778318399725
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1098 N° RG 23/01090 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXQO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 octobre à 13H30 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 15H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] X SE DISANT [J] né le 03 Avril 1999 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/10/2023 à 15 h 19 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [S] X SE DISANT [J] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [E], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 13 juillet 2022, portant interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [J] Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 septembre 2023, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 11 septembre 2023 Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 octobre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [J] accompagné d'un mémoire, reçu le 6 octobre 2023 à 15h19 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur X se disant [S] [J] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Absence de perspective raisonnable d'éloignement Vu les débats lors de l'audience du 9 octobre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur X se disant [S] [J] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur X se disant [S] [J] ; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Comme rappelé par le premier juge, l'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats : Monsieur X se disant [S] [J] s'est déclaré de nationalité algérienne, Il a été entendu par consulat général d'Algérie le 16 août 2023, Le 23 août 2023, le consulat d'Algérie a fait savoir que l'intéressé n'était pas reconnu comme de nationalité algérienne, Il a été entendu le 20 septembre 2023 par le Consulat de Tunisie. Le préfet reste en attente des autorités tunisiennes et a effectué une relance par mail le 4 octobre 2023. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Le conseil de Monsieur X se disant [S] [J] soutient que cependant que les autorités marocaines n'ont pas été saisies alors que cela avait été indiqué par la préfecture lors de la précédente audience d'appel. Or il ressort de l'arrêt d'appel que la préfecture a indiqué que le protocole à suivre avec le consulat du Maroc pour les ressortissants qui se prévalent d'une autre nationalité est de ne les saisir qu'après refus de reconnaissance par les autres autorités, raison pour laquelle seules les autorités tunisiennes avaient été saisies après le refus de reconnaissance par l'Algérie. Les autorité Tunisienne n'ont toujours pas émis de refus, ce qui ne permet pas la saisine des autorités marocaines Dès lors la prolongation est régulière et motivée et la décision du juge de première instance sera confirmée. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat tunisien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [S] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Dans ces conditions la prolongation est motivée et régulière. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à Monsieur X se disant [S] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. Capdevielle, Vice-Présidente placée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea320188778318399725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel