Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea32018877831839972d
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1097 N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXQV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 octobre à 13H15 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 15H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [J] [L] né le 03 Décembre 2003 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 06/10/2023 à 15 h 19 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/10/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [J] [L] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [B], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 1], en date du 5 septembre 2023, portant obligation à Monsieur X se disant [J] [L] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 1] en date du 5 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [L] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 septembre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, et confirmé par la Cour d'appel de Nîmes le 11 septembre 2023. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en da te du 5 octobre 2023 ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [L] accompagné d'un mémoire, reçu le 6 octobre 2023 à 15h19 ; Vu le mémoire déposé par X se disant [J] [L] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : L'administration n'a pas répondu aux autorités suisses et n'a donc pas exercé les diligences suffisantes afin de permettre l'éloignement du territoire français de Monsieur X se disant [J] [L] dans les meilleurs délais ; Le refus de Monsieur X se disant [J] [L] de se rendre au consulat libyen ne peut être interprété comme une soustraction à une mesure d'éloignement ; Les diligences de l'administration ont été insuffisantes pour permettre l'éloignement de Monsieur X se disant [J] [L] dans les plus bref délais, l'administration n'ayant pas saisi les autorités tunisiennes ou marocaines Vu les débats lors de l'audience du 9 octobre 2023 à 9h45, au cours desquels le conseil de Monsieur X se disant [J] [L] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur Monsieur X se disant [J] [L], par le truchement de l'interprète; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences. En l'espèce, Monsieur X se disant [J] [L] se déclare de nationalité libyenne. Il est démuni de tout titre d'identité ou de voyage. Le 6 septembre 2023, le préfet a sollicité La photo et les empreintes de l'intéressé, Une audition auprès des autorités consulaires libyenne à [Localité 2] afin de déterminer la nationalité de Monsieur X se disant [J] [L]. Le 7 septembre le préfet a demandé un passage à la borne Eurodac pour l'intéressé. Les résultats d'Eurodac indiquaient que Monsieur X se disant [J] [L] était connu des autorités suisses en date du 7 septembre 2023. Le préfet a alors sollicité une prisse en charge auprès des autorités suisses au regard du règlement de Dublin. Le 13 septembre les autorités suisses ont refusé en l'état de prendre en charge Monsieur X se disant [J] [L], indiquant à qu'il avait pris la fuite à deux reprises. Les autorités suisses ont demandé à la préfecture des informations sur les mouvements de Monsieur X se disant [J] [L]entre le 22 décembre 2022 et le 7 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, Monsieur X se disant [J] [L] a refusé de se rendre au rendez-vous auprès du consulat de Libye. Le préfet a sollicité un nouveau rendez-vous qui devait avoir lieu le 20 Septembre. Monsieur X se disant [J] [L] auant été transféré le 17 septembre 2023 au CRA de [Localité 3], il n'a pas pu être présenté à son rendez-vous du 20., le consulat compétent étant désormais celui de [Localité 3]. Le 2 octobre 2023, le préfet a sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaire Algérienne de [Localité 3]. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Le conseil de Monsieur X se disant [J] [L] reproche à la préfecture de ne pas avoir donné aux autorités suisses les informations sollicitées. Toutefois il n'est pas démontré que la préfecture ait connaissance des mouvements de Monsieur X se disant [J] [L] aux dates demandées par les autorités suisses. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [J] [L]. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [J] [L] [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Les conditions d'une seconde prolongation sont donc réunies et cette prolongation est justifiée PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 5 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], à Monsieur X se disant [J] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.Mokhtari A. Capdevielle, Vice-Présidente placée .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea32018877831839972d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel