Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea32018877831839972f
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 56 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1101 N° RG 23/01095 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXQX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 octobre à 16h30 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2023 à 16H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [G] né le 11 Mars 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/10/2023 à 11 h 28 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [M] [G] assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [G] sur requête de la préfecture du Gard du 5 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2023 à 11h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de la procédure, de la requête en prolongation et de l'arrêté de rétention administrative ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 octobre 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet du Gard, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative : L'appelant excipe de l'incompétence du signataire de l'arrêté faute de délégation de signature publiée au bulletin et transmise au juge des libertés et de la détention. Cependant, est versé au dossier l'arrêté 30-2023-08-21-00011 du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2023-098 le 22 août 2023 dont l'article 1 donne délégation de signature à Mme [N] [F] à effet de signer tous documents et toutes décisions relevant des attribution de sa direction et notamment les décisions de placement et de maintien en rétention administrative. Par ailleurs, la signature de la décision par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant dont l'administration n'a pas à justifier. Mme [F] a donc pu valablement signer l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 octobre 2023 et le moyen tiré de son incompétence sera écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas qu'il a des garanties d'hébergement et une situation familiale stable. Cependant, pour satisfaire à l'exigence de motivation, le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'étranger et doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue et mentionner les éléments utiles, étant rappelé qu'il apprécie les circonstances au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision Et ici, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé, interpellé pour conduite d'un véhicule sans assurance sur une bande d'arrêt d'urgence en ayant fait objet usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ prise le 24 avril 2023 et notifié le 10 mai 2023, confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 4 octobre 2023, que s'il est muni d'un passeport en cours de validité, il déclare sans le justifier être domicilié au [Adresse 1], qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné à l'article L7131-1 précité qui justifierait qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français, qu'en outre il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait un placement en rétention et qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. [M] [G], les déclarations de l'intéressé et les éléments produits, le placement en rétention a été ordonné. L'appelant met en avant sa situation familiale mais force est de constater qu'il ne connaît pas l'adresse de son épouse à l'encontre de laquelle il aurait au demeurant commis des violences, qu'il n'a pas reconnu le fils qui serait né huit mois après la séparation du couple, et qu'il n'établit pas contribuer d'une quelconque manière à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il ne démontre pas plus les garanties de représentation qu'il allègue. Il s'avère en effet que les bulletins de salaire qu'il verse au dossier correspondent à un travail qu'il reconnaît avoir terminé depuis la fin août 2023 puisqu'il a déclaré être maintenant livreur Ubereats sans toutefois en justifier. L'attestation d'hébergement de son frère fournie devant le juge est également en contradiction avec ses déclarations devant les services de gendarmerie selon lesquelles il a un appartement seul, à lui depuis fin août 2023 pour lequel il paierait 560 € de loyer charge comprises. Compte tenu de ce qui précède, M. [M] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives Compte tenu de ce qui précède quant à l'absence de garanties suffisantes de représentation et de la volonté de l'intéressé de rester en France, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 octobre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, à M. [M] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea32018877831839972f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel