Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea350188778318399735
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Code nac : 14P N° N° RG 23/06869 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDU5 (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : [I] [L] [E] Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE [Adresse 5] MINISTERE PUBLIC ORDONNANCE ISOLEMENT Le 09 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [I] [L] [E] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6] représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [I] [M] née le 7 juillet 2003 en Colombie ; Vu la décision du 8 octobre 2023 aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [I] [L] [E] sera maintenue au plus tard jusqu'au 10 octobre 2023 à [Immatriculation 1] ; Vu l'appel interjeté par maître [B] le 9 octobre 2023 à 12heures 21 ; Vu le certificat médical de main-levée en date du 9 octobre 2023, parvenue à la cour d'appel par courrier électronique à 14H46 ; Vu l'avis sur la mainlevée envoyé au conseil de la patiente le 9 octobre à [Immatriculation 2] assorti d'un délai de 2 heures pour éventuelles observations ; Vu l'avis du procureur général tendant à voir déclarer l'appel sans objet en raison de la mainlevée de l'isolement ; Vu l'absence d'observations du conseil suite à la mainlevée de l'isolement ; MOTIFS DE LA DECISION L'appel est devenu sans objet en raison de la main-levée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS - Constate que l'appel est devenu sans objet - Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor public Le 9 octobre 2023 à 17 heures 30 Rosanna VALETTE, greffier Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea350188778318399735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel