Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 octobre 2023
- ECLI
- 65278f2c625e6e83183e353b
- Date
- 10 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7JA O R D O N N A N C E N° 2023 - 573 du 10 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [Y] né le 10 Août 2002 à [Localité 6] au MAROC de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [O] [G], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Ludovic PILLING conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [Y]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 octobre 2023 de Monsieur X se disant [E] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Octobre 2023 à 15 h 35 notifiée le même jour à 15 h 47 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [E] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 9], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 05. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Octobre 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11H 15 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [T], interprète, Monsieur X se disant [E] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [E] [Y], je suis né le 10 Août 2002 à [Localité 6] au MAROC, je suis de nationalité Marocaine. J'ai acheté un billet pour partir à [Localité 4] et j'ai été interpellé à la gare de [Localité 2] , j'avais un billet de [Localité 7] à [Localité 4]. Je n'ai pas été présenté au consulat du Maroc , j'étais venu trés jeune en France à 16 ans ; je venais tout juste d'arriver en France et je suis rentré dans une maison pour y dormir ' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je maintiens la difficulté sur la copie du registre actualisé Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'extrait du registre actualisé est au dossier ' Assisté de [U] [T], interprète, Monsieur X se disant [E] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis dégouté je veux quitter la France et partir au pays ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Octobre 2023, à 15 h 05, Monsieur X se disant [E] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Octobre 2023 notifiée à 15 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la fin de non-recevoir : Le conseil de M.[E] expose que la requête du préfet aux fins de rolongation de la rétention administrative, est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie du registre prévu par l'article L.744-2 CESEDA (article R.743-2 du même code). En l'espèce, la consultation du dossier communiqué à la cour permet de constater que, contrairement à ce qui est soutenu, une copie du registre de rétention est annexée à la requête préfectorale, et que cette copie est actualisée puisque sont mentionnées les mesures d'éloignement et de placement en rétention adminsitrative, la notification des drois en rétention et du droit d'asile, l'identité complète de l'étranger et sa signature ainsi que celle de l'agent de la PAF. Le conseil de M.[E] excipe ensuite de l'absence de toute autre pièce utile jointe à la requête. Il ne précise pas quelle pièce utile lui paraît faire défaut. L'examen du dossier ne permet pas de constater l'absence d'une pièce utile (telle que OQTF notifiée, arrêté de placement en rétention administrative, arrêté portant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, diligences de l'autorité administrative). La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée. SUR LE FOND Aux termes de l'article L.741-1 CESEDA, «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. (L.742-1). Les critères de la première prolongation sont similaires à ceux prévus pour le placement en rétention administrative et énumérés aux articles L.741-13 et L.731-1 CESEDA. En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, il est constant que M.[E] est de nationalité étrangère, et dépourvu d'autorisation de séjourner en France. Seule la remise d'un passeport en cours de validité permet l'assignation à résidence, sur le fondement de l'article L. 552-4 du ceseda (1re Civ., 1er juillet 2009, no 08-15.054 ; 1re Civ., 9 mars 2011, no 09-71.475, 1re Civ., 14 mai 2014 pourvoi no 13-18.941). Il ne dispose d'aucun domicile en France. Il vient en outre d'être condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan, le 27 mars 2023, en répression de menaces de mort et violences aggravées. Il n' a aucun domicile en France. En conséquence un départ volontaire est inenvisageable, et l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée (Civ.1, 11 juin 2011, 10-15.599, Civ1, 1er juillet 2009, 08-15.054) Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque M.[E] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En outre l'administration justifie avoir accompli des démarches nombreuses aux fins d'expulser M.[E] , puisqu'elle a contacté non seulement le consulat d'Algérie mais également les autorités marocaines aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé affirme être de nationalité marocaine. Mais lorsqu'il était appréhendé lors de son entrée sur le territoire national, il avait prétendu être Algérien. Il a déjà, par le passé, déclaré alternativement être Marocain et Algérien. En effet il résulte du résultat du passage de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), que M. X se disant [Y] [E] a été signalisé, sous plusieurs alias, à savoir sous les identités de : - [E] [Y] né le 07/08/1999 à [Localité 8] (Maroc) pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 06/03/2022; - [E] [Y] né le 07/08/1999 à [Localité 8] (Maroc) pour détention non autorisée de stupéfiants et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 11/04/2021; - [E] [M] né le 07/3/2002 à [Localité 6] (Maroc) pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 30/07/2021; - [E] [M] né le 07/03/2002 à [Localité 6] (Maroc) pour vol simple le 18/06/2020; - [E] [M] né le 07/03/2002 à [Localité 6] (Maroc) pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 02/11//2019; - [E] [M] né le 07/03/2002 à [Localité 6] (Maroc) pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 06/03/2022 - [C] [B] né le 07/08/1999 pour recel de bien provenant d'un vol, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation et découverte et restitution d'un véhicule volé; - [N] [S] né le 07/08/1985 à [Localité 3] (Algérie) pour conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 11/12/2021; - [N] [S] né le 07/08/1985 à [Localité 3] (Algérie) pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 28/05/2021; - [F] [A] né le 07/08/2002 pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 09/08/2020; - [V] [P] né le 07/08/2002 ä [Localité 5] (Maroc) pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 29/07/2019; - [V] [P] né le 06/O8/2003 au Maroc pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 02/06/2019; - [W] [H] [R] né le 07/08/2001 à [Localité 6] (Maroc) pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 23/07/2020. L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte donc à la fois de la dissimulation par l'intéressé de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La multiplication des délits commis en France caractérise enfin un danger pour l'ordre public. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non recevoir , Confirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2023 à 11h25 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L.744-2 CESEDAarticle L. 552-4 du cesedaarticle L612-3 du CESEDA puisque M.article L612-2 du CESEDAarticle L.741-1 CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65278f2c625e6e83183e353b
Données disponibles
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- Résumé officiel