Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528ded2aaebb88318fda35c
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 929 040 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/10/2023 N° RG 22/01124 IF Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 octobre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00009) SARL KART'RACE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [J] [R] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002169 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représenté par Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure : Le 1er juillet 2019, la SARL KART'RACE a embauché Monsieur [J] [R] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2019, en qualité d'employé polyvalent assistant de directeur de piste, pour une durée de travail de 35 heures par semaine, les horaires de travail devant être déterminés par le directeur de piste. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel sur la base de 35 heures hebdomadaires, au taux horaire de 10,03 euros par heure, et une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. Il était précisé que compte tenu du caractère saisonnier de l'activité, il était prévu un étalement des heures effectuées par Monsieur [J] [R] sur une année. Le 15 avril 2021, Monsieur [J] [R] a adressé un courrier à son employeur pour lui notifier sa démission, avec un préavis d'un mois tel que prévu au contrat de travail. Le 7 mai 2021, Monsieur [J] [R] a adressé un email à son employeur en indiquant qu'à compter de ce même jour il ne se rendrait plus sur son lieu de travail puisqu'il était placé en situation de chômage partiel et en soulignant qu'il était illégal de travailler tout en étant au chômage partiel. Au terme de ce courrier électronique, il a sollicité la remise de son solde de tout compte le 15 mai 2021, avec prise en compte de 26 heures supplémentaires pour mars 2021, 150 heures de travail effectuées au mois d'avril 2021 et 34 heures effectuées au mois de mai 2021 alors qu'il était en chômage partiel et n'était pas censé travailler, 89 heures supplémentaires au titre de l'année 2020, 27,5 jours de congés au titre de l'année 2019-2020 et 13,5 jours de congé au titre de l'année 2020- 2021. Le 31 mai 2021, Monsieur [J] [R] a accusé réception d'un reçu de solde de tout compte d'un montant de 2 359,20 euros correspondant au salaire du mois de mai 2021 et à l'indemnité compensatrice de congés payés. Le même jour, l'employeur a établi un certificat de travail pour la période du 2 juillet 2019 au 14 mai 2021. Le 14 juin 2021, Monsieur [J] [R] a adressé un e-mail à la SARL KART'RACE pour solliciter le paiement du solde de 89 heures supplémentaires pour l'année 2020 et le paiement de 210 heures de travail pour l'année 2021 correspondant à des heures supplémentaires et à des heures de travail effectuées alors qu'il était placé en situation de chômage partiel. Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022, Monsieur [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel d'heures, outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La SARL KART'RACE n'ayant pas réclamé la lettre de convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, Monsieur [J] [R] l'a fait assigner, par acte d'huissier du 9 février 2022, pour l'audience du 21 février 2022 à laquelle elle n'a pas comparu. À l'audience du 21 février 2022, le bureau de conciliation et d'orientation s'est transformé en bureau de jugement en formation restreinte et a statué sur l'affaire aux termes d'un jugement du 2 mai 2022 par lequel il a : - condamné la SARL KART'RACE à payer à Monsieur [J] [R] : . 587,07 euros à titre de rappel des heures de travail du 6 avril 2020 au 10 mai 2020, . 58,70 euros de congés payés afférents, . 1220,90 euros au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2019, . 122,09 euros de congés payés afférents, . 1766,96 euros au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2020, . 176,69 euros de congés payés afférents, . 612,43 euros au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2021, . 61,24 euros de congés payés afférents, . 9290,40 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - requalifié la démission de Monsieur [J] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SARL KART'RACE à payer à Monsieur [J] [R] : . 1554,58 euros à titre de préavis, . 155,45 euros de congés payés afférents, . 728,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, . 728,71 euros nets pour défaut de procédure, - débouté Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, - condamné la SARL KART'RACE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL KART'RACE de remettre à Monsieur [J] [R] sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, les bulletins de paie et attestation pôle emploi rectifiés et conformes au jugement, à compter de huit jours après la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - constaté que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R 1454-14 du même code, - prononcé l'exécution provisoire pour le surplus au visa de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonné l'application d'intérêts de droit au taux légal à compter du jugement pour les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'anatocisme, - condamné la SARL KART'RACE aux entiers dépens. La SARL KART'RACE a formé appel du jugement le 30 mai 2022, portant sur toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties : Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 30 août 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL KART'RACE demande à la cour : DE LA JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Reims le 2 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et de le confirmer de ce chef ; Statuant à nouveau, à titre principal, DE JUGER les demandes de Monsieur [J] [R] irrecevables eu égard au reçu pour solde de tout compte régularisé le 31 mai 2021 ; A titre subsidiaire, DE DÉBOUTER Monsieur [J] [R] de ses demandes de paiement de salaire et heures supplémentaires ; A titre infiniment subsidiaire, DE JUGER qu'aucune somme n'est due à Monsieur [J] [R] pour les périodes du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020, du 3 avril au 3 mai 2021 ; DE DÉBOUTER Monsieur [J] [R] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires ; En tout état de cause, DE DÉBOUTER Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; DE DÉBOUTER Monsieur [J] [R] de l'ensemble de ses autres demandes relatives à sa démission ; DE CONDAMNER Monsieur [J] [R] à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Monsieur [J] [R] aux dépens. La SARL KART'RACE expose qu'elle est une entreprise de loisirs proposant l'usage d'une piste de karting, et que son activité est saisonnière et dépend des aléas météorologiques, raison pour laquelle elle propose à ses salariés des contrats à durée indéterminée avec lissage du temps de travail sur l'année. Elle affirme que c'est dans ces conditions qu'elle a, par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2019, embauché Monsieur [J] [R] à compter du 2 juillet suivant, en qualité d'employé polyvalent assistant du directeur de piste moyennant une rémunération horaire de 10,03 euros par heure sur la base de 35 heures par semaine, avec lissage sur l'année pour compenser les périodes d'inactivité. La SARL KART'RACE fait valoir que son appel est recevable comme ayant été interjeté dans les délais légaux. Elle affirme, sur le fondement de l'article L 1234-20 du code du travail, qui dispose que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suit sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées, que, en signant son solde de tout compte le 31 mai 2021 d'un montant de 2 359,20 euros correspondant au paiement des salaires et accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, Monsieur [J] [R] s'est reconnu rempli de ses droits tant en matière de paiement des salaires que des accessoires du salaire. Elle ajoute que Monsieur [J] [R], s'il a sollicité par mail le paiement d'heures supplémentaires le 14 juin 2021, n'a pas pour autant dénoncé son solde de tout compte par lettre recommandée comme imposé par l'article D 1234-8 du code du travail et que la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 10 janvier 2022, seule la question des heures supplémentaires peut être examinée par la cour. La SARL KART'RACE souligne que Monsieur [J] [R] a réclamé, dans son courrier électronique du 14 juin 2021, un nombre d'heures supplémentaires différent de celui qu'il a réclamé dans le cadre de sa saisine du conseil de prud'hommes ce qui démontre qu'il n'a pas réellement tenu de décompte des heures supplémentaires dont il revendique le paiement. Elle ajoute que les calculs qu'il produit ne sont pas fiables dans la mesure où il lui arrivait de rester sur le circuit, après ses heures de travail pour faire un tour de kart ou accompagner des amis, ce qui ne constitue pas des heures de travail effectif, et où il comptabilise des heures supplémentaires durant les périodes de confinement national lié à l'épidémie de covid 19 alors que la société était fermée pendant cette période Elle soutient que le lissage des heures supplémentaires sur une période de référence d'un an était une condition essentielle du contrat de travail signé par Monsieur [J] [R], stipulée en application de la convention collective applicable et qu'en tout état de cause, ayant régulièrement travaillé moins de 35 heures par semaine, pendant les périodes creuses, il a été intégralement, voire trop rémunéré pour le travail effectué. Concernant le travail dissimulé, la SARL KART'RACE conteste, sur le fondement de l'article L 8221-5 du code du travail, toute intention de dissimuler des heures de travail de son salarié qu'elle a au contraire fait bénéficier, dans un souci de protection sociale et en application de la convention collective applicable, d'un contrat à durée indéterminée avec modulation du temps de travail plutôt que d'un contrat à durée déterminée saisonnier, ce qui aurait entraîné d'importantes variations salariales. La SARL KART'RACE fait valoir que Monsieur [J] [R] a démissionné au terme d'un courrier dans lequel il n'explique pas les motifs de sa décision et ne formule aucun reproche envers son employeur, ce qui ne saurait conduire à requalifier sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au terme de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident, notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [J] [R] demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL KART'RACE à lui payer : . 587,07 euros à titre de rappel des heures de travail du 6 avril 2020 au 10 mai 2020 outre 58,70 euros de congés payés afférents . 1220,90 euros au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2019 outre 122,09 euros de congés payés afférents . 1766,96 euros au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2020 outre 176,69 euros de congés payés afférents . 612,43 euros au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2021 outre 61,24 euros de congés payés afférents . 9290,40 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé - requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la SARL KART'RACE à lui payer : . 1554,58 euros à titre de préavis outre 155,45 euros de congés payés afférents . 728,71 euros nets au titre des indemnités de licenciement . 728,71 euros nets pour défaut de procédure - condamné la SARL KART'RACE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Faisant droit à son appel incident, D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a omis de condamner la SARL KART'RACE à lui payer la somme de 3110 euros nets à titre de dommages et intérêts ; DE CONDAMNER la SARL KART'RACE à lui payer la somme de 3110 euros nets à titre de dommages et intérêts ; DE CONDAMNER la SARL KART'RACE à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; DE CONDAMNER la SARL KART'RACE aux dépens tant de première instance que d'appel ; Monsieur [J] [R] fait valoir que la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes produit les effets d'une dénonciation du solde de tout compte, et souligne que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne vaut pas transaction comme le soutient la SARL KART'RACE. Il ajoute que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, peu importe qu'il soit rédigé en termes généraux. Monsieur [J] [R] expose qu'en vertu de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, et rappelle que les dispositions de l'article 5-7-1 de la convention collective applicable prévoient que la mise en place unilatérale d'une modulation de la durée du travail nécessite l'indication du dispositif choisi et la fourniture d'un programme indicatif de la répartition du temps de travail pour l'ensemble de la période de modulation. Monsieur [J] [R] soutient que la SARL KART'RACE est défaillante dans la communication des programmes indicatifs de la durée du travail, des plannings horaires faisant état de la modulation en précisant les périodes d'absence, de fermeture de l'établissement et des congés payés, et dans la communication du document annuel qui doit être annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. Il souligne enfin que les mentions figurant dans les articles 2,4 et 6 du contrat de travail ne satisfont pas aux obligations de l'article 5-7-1 de la convention collective applicable. Il soutient en conséquence que ses horaires de travail doivent s'apprécier sur la semaine et non sur l'année ce qui lui ouvre droit à un rappel d'heures supplémentaires qu'il chiffre dans les tableaux qu'il produit aux débats en soulignant que la fermeture du circuit de kart au public pendant les périodes de confinement ne justifie pas l'absence de travail effectif sur le site et il se prévaut notamment d'un justificatif de déplacement professionnel délivré par son employeur pendant lesdites périodes. Monsieur [J] [R] affirme que l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé dans la mesure où il a réclamé à plusieurs reprises, mais en vain, à son employeur le versement de ses heures supplémentaires et où il a travaillé alors qu'il était placé en situation de chômage partiel lors des périodes de confinement. Il affirme que la démission du salarié est équivoque si ce dernier la remet en cause dans un délai raisonnable et prouve qu'un différend antérieur ou contemporain de la rupture l'opposait à son employeur, ce que justifie en l'espèce le courrier électronique qu'il a adressé le 7 mai 2021 à la SARL KART'RACE, devant ainsi entraîner la requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer la somme nette de 3110 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Au terme de ses conclusions n°2 rectificatives notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Monsieur [J] [R] a formulé les mêmes demandes que celles qui figurent au dispositif de ses précédentes conclusions, précisant seulement, dans le dispositif, que le jugement critiqué était en date du 2 mai 2022 et qu'il émanait du conseil de prud'hommes de Reims. Par conclusions 'd'incident' notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la SARL KART'RACE demande à la cour : DE JUGER les conclusions d'intimé de Monsieur [J] [R] signifiées le jeudi 29 juin 2023 à 17h44 irrecevables comme étant tardives ; DE REPORTER, à titre subsidiaire, la clôture prévue au 3 juillet 2023 et de fixer un nouveau calendrier de procédure ; DE CONDAMNER Monsieur [J] [R] aux entiers dépens d'instance ; Elle fait valoir que les écritures ont été notifiées par Monsieur [J] [R] le 29 juin 2023, l'avant-veille de la date de clôture fixée au 3 juillet 2023 dans le calendrier de procédure établi le 20 mars 2023, qu'en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile les parties doivent échanger leurs arguments de droit, de fait et leurs pièces dans un délai suffisamment raisonnable pour pouvoir les analyser et y répliquer le cas échéant, et qu'elle n'a pas eu le temps en l'espace de deux jours de prendre connaissance des nouvelles écritures adverses. Par conclusions 'd'incident' notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Monsieur [J] [R] demande à la cour : DE DÉBOUTER la SARL KART'RACE de sa demande tendant à voir ses conclusions numéro 2 déclarées irrecevables dans la mesure où elles ne comportent qu'une modification formelle mineure dans le dispositif et dans la mesure où la société n'a formulé aucune prétention dans son dispositif ; DE LUI DONNER ACTE de son accord pour que la clôture soit reportée ; Il fait valoir qu'une cour d'appel peut juger recevables des conclusions transmises la veille de la clôture et que, dans ses conclusions du 30 juin 2023, la SARL KART'RACE ne formule aucune prétention contrairement aux dispositions de l'article 954 alinéa deux du code de procédure civile L'ordonnance de clôture est en date du 3 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2023 pour être mise en délibéré au 11 octobre 2023. Motifs : Sur la demande de rejet des conclusions n° 2 de Monsieur [J] [R] notifiées le 29 juin 2023 Si, au terme des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent échanger leurs arguments de droit, de fait et leurs pièces dans un délai suffisamment raisonnable pour pouvoir les analyser et y répliquer le cas échéant, la cour constate que les conclusions n° 2 de Monsieur [J] [R] notifiées le 29 juin 2023 à la SARL KART'RACE, soit quelques jours avant la clôture, ne comportent qu'une modification mineure par rapport aux précédentes conclusions en ce que, dans le dispositif, il est seulement précisé que le premier juge est le conseil de prud'hommes de Reims et qu'il a rendu son jugement le 2 mai 2022. Ces conclusions n° 2 ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau, aucune pièce nouvelle et n'impliquent nullement que la SARL KART'RACE y réponde. Il n'y a donc lieu ni de les écarter comme étant irrecevables, ni de reporter la clôture. Sur la recevabilité de l'appel formé par la SARL KART'RACE Il n'est soulevé aucune contestation quant à la recevabilité de l'appel de la SARL KART'RACE qui a été formé dans les délais légaux. Il est recevable. Il sera fait observer que, si la SARL KART'RACE a interjeté appel du jugement de première instance en ce qu'il lui a ordonné de remettre à Monsieur [J] [R] sous astreinte de 20 euros par jour de retard ses bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat conformes, en ce qu'il a constaté l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail, prononcé l'exécution provisoire pour le surplus et ordonné l'application d'intérêts de droit au taux légal à compter du jugement pour les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'anatocisme, elle n'a, dans ses conclusions, formé aucune prétention concernant ces dispositions. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [J] [R] L'article L 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Il résulte de l'article L 1234-20 du code du travail que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le point de départ du délai de dénonciation du solde de tout compte est la date de signature du reçu. Si la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes produit, quant aux chefs de demandes qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L 1234-20 du code du travail, c'est à la condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois. L'article D 1234-8 du code du travail dispose que le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée Il est établi que Monsieur [J] [R] a signé le 31 mai 2021 le reçu de son solde de tout compte qui stipule qu'il reconnaît avoir reçu de son employeur la somme de 2 359,20 euros, versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail. Il est précisé qu'avant déduction des charges sociales, cette somme correspond à un montant se décomposant comme suit : 430,46 euros au titre du salaire du mois de mai 2021 et 2578,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés. Ainsi que le fait valoir l'employeur, Monsieur [J] [R] n'a pas dénoncé le solde de tout compte par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation de la SARL KART'RACE devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims est postérieure au 10 janvier 2022 et au délai de 6 mois prévu par l'article L 1234-20 du code du travail. Toutefois à l'exception des sommes qui y sont expressément mentionnées, soit la somme de 430,46 euros au titre du salaire du mois de mai 2021 et la somme de 2578,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés, le solde de tout compte est rédigé en des termes trop généraux pour emporter un effet libératoire. Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [J] [R], autres que celles afférentes au salaire du mois de mai 2021 et à l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 578,59 euros, sont recevables. Sont également recevables les demandes de paiement des indemnités compensatrices des congés payés afférents aux rappels d'heures supplémentaires sollicités par le salarié devant la présente cour, au titre des années 2019, 2020 et 2021, nécessairement exclues de la somme de 2 578,59 euros. Dans la mesure où Monsieur [J] [R] ne formule aucune demande au titre du mois de mai 2021, toutes ses demandes sont recevables. Sur le litige concernant le temps de travail . sur l'opposabilité au salarié de la modulation du temps de travail Le contrat de travail de Monsieur [J] [R] stipule en son article 2 qu'il est établi sur la base de 35 heures par semaine et que, compte tenu de la diversité des horaires journaliers d'une piste de karting extérieur, les horaires de travail du salarié seront déterminés par le directeur de piste, Monsieur [Z] [L]. En son article 6 le contrat de travail stipule que, compte tenu du caractère saisonnier de l'activité, il est prévu un étalement des heures effectuées par Monsieur [J] [R] sur une année. L'article 5.7 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, est relatif à la modulation de la durée du travail et dispose : - qu'il est créé deux types de modulation, de type A et de type B pour répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l'accueil du public et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, - que la mise en place de la modulation est effectuée par accord d'entreprise négocié et signé avec un délégué syndical, - qu'en l'absence de délégué syndical, l'employeur peut mettre en place une ou plusieurs des modalités de modulation, de types A et B, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent et que dans ce cas, le dispositif choisi doit figurer au contrat de travail des salariés concernés, L'article 5.7.1.1 de la convention susvisée, relatif au contrôle de l'horaire de travail dispose : - que les salariés des organismes visés dans le champ d'application seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif, - que les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail, récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées, - que les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, le programme de la modulation pouvant toutefois être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail. L'article 5.7.2 précise les modalités de la modulation de type A tandis que l'article 5.7.3 précise les modalités de la modulation de type B. Dans les deux cas, la période de référence de la modulation doit figurer au contrat de travail du salarié concerné et la modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation. Au vu de ces dispositions, ainsi que Monsieur [J] [R] le fait justement observer, son contrat de travail ne mentionnne aucune modalité de modulation de la durée du travail, de type A ou B, et ce alors que la SARL KART'RACE ne justifie d'aucun accord d'entreprise. Par ailleurs la SARL KART'RACE ne produit aux débats ni programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni document relatif au contrôle de l'horaire de travail du salarié. Au vu de ces éléments, la modulation de la durée du travail dont se prévaut la SARL KART'RACE est inopposable à Monsieur [J] [R] qui peut prétendre, le cas échéant, au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires. L'inopposabilité de la modulation de la durée du travail a également pour conséquence de rendre impossible la compensation des heures supplémentaires effectuées avec les heures effectuées en-deçà de l'horaire légal de travail en période de sous-activité. . sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures travaillées pendant les confinement Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Monsieur [J] [R] produit aux débats, pour l'ensemble de la période contractuelle, des tableaux mensuels faisant apparaître un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail. Ces décomptes sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or, la SARL KART'RACE ne produit aucun éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Elle conteste les tableaux mensuels produits par le salarié en affirmant qu'il mentionne des amplitudes de travail faussées dès lors qu'il comptabilise en temps de travail effectif des heures de loisirs qu'il s'accordait sur le circuit. Toutefois, elle ne produit aucun élément de preuve au soutient de ses allégations. En revanche elle fait à juste titre remarquer que Monsieur [J] [R] a comptabilisé 10,5 heures supplémentaires durant la période de confinement 3 avril 2021 au 2 mai 2021 alors qu'elle était fermée durant cette période et qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé, ainsi que cela est établi par une attestation de son expert-comptable. Monsieur [J] [R] produit un justificatif de déplacement professionnel signé par la SARL KART'RACE le 30 octobre 2020, lui permettant de se déplacer pour raisons professionnelles pendant le confinement lié à l'épidémie de covid 19. Toutefois ce justificatif est valable pour la période du 30 octobre 2020 au 1er décembre 2020, ce qui n'inclut pas les heures comptabilisées pendant la période de confinement du 3 avril 2021 au 2 mai 2021. La cour retient au vu de ces éléments que Monsieur [J] [R] a réalisé : - en 2019 : 68,50 heures supplémentaires à 25% et 23,75 heures supplémentaires à 50 % ce qui justifie, par confirmation du jugement, un rappel de salaire de 1220,98 euros outre 122,09 euros de congés payés afférents - en 2020 : 84,07 heures supplémentaires à 25% et 38,65 heures supplémentaires à 50 % ce qui justifie par infirmation du jugement, un rappel de salaire de 1664,86 euros outre 166,48 euros de congés payés afférents - en 2021 : 22 heures supplémentaires à 25% et 1,5 heure supplémentaire à 50% ce qui justifie un rappel de salaire de 304,93 euros outre 30,49 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement, étant précisé que, ces heures supplémentaires ayant été effectuées en mars 2021, le caractère libératoire du solde de tout compte pour le mois de mai 2021 ne fait pas obstacle à leur paiement au salarié. Monsieur [J] [R] sollicite également un rappel de salaire d'un montant de 587,07 euros, outre congés payés afférents, correspondant à des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées du 6 avril 2020 au 10 mai 2020. Or, ainsi que la SARL KART'RACE le fait observer, un confinement été mis en place durant cette période en raison de la pandémie de covid 19 et il est établi par l'attestation de son expert-comptable que, du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ce qui corrobore son affirmation selon laquelle elle était fermée. Les bulletins de salaire produits aux débats établissent par ailleurs que, pour les mois d'avril 2020 et de mai 2020, Monsieur [J] [R] a bénéficié d'indemnités de chômage partiel. En conséquence le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et Monsieur [J] [R] sera débouté de cette demande de rappel de salaire. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l'employeur en ce qu'il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L'existence de l'élément intentionnel est appréciée souverainement par le juge du fond. En l'espèce, si la seule inopposabilité au salarié de la clause de modulation de son temps de travail qui figure dans son contrat de travail, ne peut caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, force est de constater qu'en l'espèce il existe une très grande imprécision dans le contrat de travail de Monsieur [J] [R] quant à la durée du travail et aux horaires de travail. Par ailleurs la SARL KART'RACE s'est abstenue de tout contrôle et évaluation du temps de travail de son salarié. Enfin ce dernier produit aux débats un courrier électronique qu'il a adressé à son employeur le 7 mai 2021 en ces termes : « par ce mail, je viens te prévenir de mon absence, étant en chômage partiel depuis début avril et présent également. Tu m'as bien confirmé aujourd'hui que tu ne peux point m'obliger, et ceci est illégal, de travailler en étant au chômage partiel. Donc à partir de ce vendredi soir, 7 mai 2021, je ne me rendrai plus sur mon lieu de travail parce que je suis en chômage partiel. Si tu venais à changer d'avis concernant le chômage partiel, tu es obligé de me recontacter pour me prévenir de ma reprise sans chômage partiel (...) » L'ensemble de ces éléments établit le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures de travail. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL KART'RACE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 9290,40 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé, au quantum non contesté. Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission. Aux termes d'un courrier en date du 15 avril 2021, Monsieur [J] [R] a démissionné en ces termes : « je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (employé polyvalent assistant de directeur de piste) exercées depuis le 2 juillet 2019 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de un mois. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. » Or, par courrier électronique du 7 mai 2021, Monsieur [J] [R] a avisé son employeur qu'étant en chômage partiel depuis le début du mois d'avril, il ne se rendrait plus sur son lieu de travail. Il a souligné qu'il était illégal de travailler en étant au chômage partiel. Il est donc établi qu'au moment de l'envoi de sa démission, Monsieur [J] [R] avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées - le 11 janvier 2021, il avait d'ailleurs sollicité l'envoi du relevé des heures de janvier 2020 - et qu'il reprochait à son employeur de le faire travailler alors qu'il était en chômage partiel. En conséquence il y a lieu de requalifier la démission de Monsieur [J] [R] en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'absence de paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé étant en effet suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, une telle indemnité ne pouvant, en vertu de l'article L 1235-2 du code du travail, se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL KART'RACE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1 554,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 155,45 euros de congés payés afférents, ainsi que la somme de 728,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, aux quantums non contestés. S'agissant de l'indemnisation du préjudice né du licenciement abusif, Monsieur [J] [R] peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes de Reims. Compte tenu de son ancienneté, et faute pour l'employeur de justifier que l'entreprise compte moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire. Sur la base d'un salaire mensuel brut recalculé à la somme de 1703,30 euros pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées, et compte de l'ancienneté du salarié, de son âge, de son niveau de salaire, étant souligné qu'il ne justifie pas de sa situation après la rupture, la somme de 3110 euros réparera entièrement le préjudice subi. Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. Il y a lieu de préciser que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables, à l'exception de l'indemnité de licenciement d'un montant de 728,71 euros que le premier juge, confirmé sur ce point, a exprimé en net. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL KART'RACE aux dépens et l'a condamnée à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, il y a lieu de condamner la SARL KART'RACE qui succombe en appel à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre. La SARL KART'RACE est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi DIT que les conclusions d'intimé de Monsieur [J] [R] signifiées le jeudi 29 juin 2023 sont recevables ; DIT n'y avoir lieu à reporter la clôture et à fixer un nouveau calendrier de procédure ; DÉCLARE Monsieur [J] [R] recevable en ses demandes ; INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la SARL KART'RACE à payer à Monsieur [J] [R] : . la somme de 587,07 euros à titre de rappel des heures de travail du 6 avril 2020 au 10 mai 2020 outre 58,70 euros de congés payés afférents, . la somme de 728,71 euros nets pour défaut de procédure, . la somme de 1766,96 euros au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2020 outre 176,69 euros de congés payés afférents, . la somme de 612,43 euros au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2021 outre 61,24 euros de congés payés afférents, - débouté Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, CONFIRME le jugement de première instance pour le surplus, Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de rappel des heures de travail du 6 avril 2020 au 10 mai 2020 pour un montant de 587,07 euros outre congés payés afférents, DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de procédure ; CONDAMNE la SARL KART'RACE à payer à Monsieur [J] [R] les sommes suivantes : . 1 664,86 euros outre 166,48 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2020, . 304,93 euros outre 30,49 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non perçues pour l'année 2021, . 3 110 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL KART'RACE à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité, PRÉCISE que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables, à l'exception de l'indemnité de licenciement d'un montant de 728,71 euros exprimée en net, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL KART'RACE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, DÉBOUTE la SARL KART'RACE de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel, CONDAMNE la SARL KART'RACE aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528ded2aaebb88318fda35c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel