Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528ded5aaebb88318fda367
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 92 500 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2023 N°2023/125 Rôle N° RG 23/02779 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2RP [T] [F] [E] [S] épouse [F] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/08173. APPELANTS Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [E] [S] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), agissant par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Angélique GALLOPIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport. Madame Françoise PETEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon offre acceptée le 22 octobre 2004, contrat réitéré par acte authentique du 2 décembre 2004, la SA Banque Patrimoine et Immobilier a consenti à M. [T] [F] et Mme [E] [S] un prêt, destiné à financer l'acquisition à [Localité 6] (Seine-et-Marne) d'un bien immobilier à usage locatif, d'un montant de 146.925 euros. Exposant que la vente en l'état futur d'achèvement de ce bien, comme d'autres appartements dont ils avaient par ailleurs fait l'acquisition, avait été réalisée, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par l'intermédiaire de la société Apollonia, et s'estimant victimes d'une fraude, les époux [F]-[S], avec de nombreux autres investisseurs, ont, le 19 mars 2009, déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, laquelle a été instruite dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 2 juin 2008, des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. L'instance pénale est toujours en cours. Par actes des 9, 15, 16, 20 et 23 octobre 2009, les époux [F]-[S] ont fait assigner la SAS Apollonia, les différents établissements de crédit, dont la SA Banque Patrimoine et Immobilier, et les notaires rédacteurs des actes authentiques, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 09/13934, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 17 juin 2010, a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive sur les faits dénoncés, et ordonné le retrait de l'affaire du rôle. M. [T] [F] et Mme [E] [S] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt et leurs mises en demeure de régler les sommes dues étant restées vaines, la SA Banque Patrimoine et Immobilier, par actes du 12 janvier 2011, les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par ordonnance du 24 mai 2012, confirmée par arrêt du 26 septembre 2013, le juge de la mise en état de ce tribunal, faisant droit à l'exception de connexité soulevée, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, où elle a été enrôlée sous le n° RG 12/8173. Par ordonnance du 29 juin 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a, notamment : ' déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, ' prononcé la jonction des instances n° 09/13934 et n° 12/8173, ' rejeté la demande de sursis à statuer formée par [T] et [E] [F], ' rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la disjonction des affaires enrôlées sous les n° 09/13934 et n° 12/8173. Saisi le 18 janvier 2022, dans le cadre de cette dernière procédure n° 12/8173, d'un nouvel incident par les époux [F]-[S], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance du 2 février 2023, a : ' constaté l'absence de péremption de l'instance, ' réservé les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles, qui seront jugées en même temps que le fond de l'affaire, ' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 juin 2023, ' invité [T] [F] et [E] [F] née [S] à avoir conclu au fond au plus tard 7 jours francs avant cette date, ' réservé les autres demandes, ' dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. Suivant déclaration du 17 février 2023, M. [T] [F] et Mme [E] [S] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : ' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 2 février 2023, et statuant à nouveau : ' ordonner la péremption de l'instance engagée par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier par assignation du 12 juin 2011, en conséquence, ' débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 19 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 2 février 2023 (n° RG 12/08173) en ce qu'elle a constaté l'absence de péremption de la présente instance, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 2 février 2023 (n° RG 12/08173) en ce qu'elle a réservé les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles qui seront jugées en même temps que le fond de l'affaire, statuant à nouveau : - condamner M. et Mme [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit. MOTIFS Rappelant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, les appelants exposent que, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant été rendu le 17 mai 2018, la SA Crédit Immobilier de France Développement l'a fait signifier le 1er juin 2018, qu'il n'est pas contesté que la signification d'une décision interrompt la péremption d'instance, que le délai a donc débuté le 1er juin 2018 pour expirer le 1er juin 2020, que les conclusions et pièces de la banque notifiées le 5 août 2020 restent donc tardives. L'intimée réplique que, après l'arrêt confirmatif signifié le 1er juin 2018, elle a notamment, le 30 juillet 2019, notifié des conclusions sur incident, que, par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à ses demandes en ordonnant « la disjonction de l'action en paiement introduite par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la BPI inscrite sous le n° RG 12/8173 avec l'action en responsabilité introduite par M. [T] [F] et Mme [E] [S] épouse [F] inscrite sous le n° RG 09/13934 », que, le 5 août 2020, elle a conclu au fond, qu'ainsi, elle a accompli plusieurs diligences interruptives de péremption depuis l'audience de plaidoirie du 20 mars 2018. Sur ce, il n'est, contrairement à ce qu'indique la banque dans ses écritures, pas contesté que la signification de l'arrêt confirmatif du 17 mai 2018, effectuée le 1er juin 2018, soit interruptive de péremption, les appelants prenant d'ailleurs cette date comme point de départ du délai de deux ans fixé par l'article 386 qu'ils invoquent. N'étant pas davantage contesté que les conclusions au fond de l'intimée notifiées le 5 août 2020 sont nécessairement interruptives de péremption, seules sont ici en litige les conclusions d'incident signifiées par la SA Crédit Immobilier de France Développement le 30 juillet 2019. Les époux [F]-[S] dénient à ces écritures tout effet interruptif du délai de péremption au motif qu'elles tendent à la disjonction des instances n°12/8173 et n° 09/13934 alors jointes depuis le 29 juin 2017, que, la jonction n'ayant pas pour effet de créer une instance unique, la banque ne peut se prévaloir dans la présente procédure des actes diligentés dans celle n° 09/13934, dans la mesure où les actions respectives des parties sont dépourvues d'un lien de dépendance directe et nécessaire, qu'en outre, les demandes de disjonction, laquelle est une simple mesure d'administration judiciaire, ne sont pas interruptives de péremption. Cependant, s'il est constant que la jonction n'a pas pour effet de créer une instance unique, les conclusions prises le 30 juillet 2019 par l'intimée, certes sous le n° 09/13934, le seul figurant alors au rôle du tribunal, démontrent sans ambiguïté son intention de poursuivre la procédure n°12/8173 en sollicitant, afin de permettre la progression de son action en paiement, la disjonction des instances, la reprise de cette procédure au fond et l'invitation des époux [F]-[S] à conclure. Lesdites conclusions constituant bien une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, le délai de deux ans prévu par ce texte, qui avait commencé à courir le 1er juin 2018, a alors été interrompu, de sorte que, lors de la signification des conclusions du 5 août 2020, la péremption n'était pas acquise. Le juge de la mise en état n'ayant par ailleurs fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en décidant que les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles seraient jugées en même temps que le fond de l'affaire, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne M. [T] [F] et Mme [E] [S] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528ded5aaebb88318fda367
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- Résumé officiel