Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528ded6aaebb88318fda369
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2023 N°2023/126 Rôle N° RG 23/02948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CE [M] [J] [Z] [J] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04173. APPELANTS Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), et de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), agissant par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Angélique GALLOPIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Dans le cadre d'une opération immobilière de défiscalisation, proposée par la société Apollonia, M. [C] [J] et son épouse Mme [T] [J] ont souscrit, les 23 juillet 2000 et 4 juillet 2006, plusieurs emprunts auprès des banques du groupe Crédit Immobilier de France, en l'occurrence la BPI et le CIFRAA. S'estimant victime d'une fraude organisée par la société Apollonia, les époux [J] ont déposé une plainte laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille a été rendue courant 2022, celle-ci a été frappée d'appel. Par suite de cette plainte, les époux [J] ont cessé d'honorer les échéances des emprunts de sorte que les banques ont prononcé la déchéance du terme respectivement les 10 septembre 2009 et 25 février 2020. Les banques BPI et CIFRAA ont cité les époux [J] en paiement des soldes des crédits immobiliers par actes d'huissier des 12 août et 30 septembre 2010. Ces instances sont toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Nice. Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD),venant aux droits des banques BPI et CIFRAA, déclare avoir découvert le 23 septembre 2019, à l'occasion d'une demande de relevé de l'état hypothécaire d'un bien immobilier situé à [Localité 5] (06), que M. [Z] [J] et Mme [M] [J], enfants du couple [J], avaient bénéficié d'une donation partage suivant acte authentique du 29 décembre 2011, et ce, selon l'établissement bancaire, en fraude de ses droits. Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, le CIFD a assigné [Z] et [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice en inopposabilité de l'acte du 29 décembre 2011. Les consorts [J] ont soulevé l'irrecevabilité de cette action paulienne comme prescrite. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a - déclaré recevable l'action de la société CIFD - débouté les consorts [J] de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale - renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure Par déclaration du 14 février 2023, Mme [M] [J] et M. [Z] [J] ont relevé appel de cette ordonnance. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 8 mars 2023. Les consorts [J] ont conclu les 7 avril 2023 et 2 juin 2023. Vu les conclusions du 2 juin 2023 des consorts [J] demandant à la cour - d'infirmer l'ordonnance - de déclarer prescrite l'action paulienne de la banque - de rejeter les demandes du CIFD - de le condamner à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La banque a conclu les 2 mai et 19 juin 2023. Vu les conclusions du 19 juin 2023 de la banque demandant à la cour - de confirmer l'ordonnance - de débouter les consorts [J] de leurs demandes - de les condamner à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 20 juin 2023. Motifs L'action paulienne, qui tend à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, constitue une action de nature personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil ; ce délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action. Cependant lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action, le point de départ de celle-ci est reporté au jour où le créancier a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits. En l'espèce, l'acte de donation litigieux a été régulièrement porté à la connaissance des tiers par l'effet de sa publication au service de la publicité foncière le 18 avril 2012 de sorte que les banques créancières aux droits desquelles se trouve le CIFD puis le CIFD lui-même étaient réputées avoir connaissance de son existence dès cette date. Outre que les appelants contestent le caractère frauduleux dont l'acte de donation partage serait entâché, le CIFD ne justifie pas d'un évènement l'ayant empêché d'agir plus tôt non plus que des manoeuvres dont se seraient rendus coupables les donateurs ou les donataires pour lui cacher l'acte litigieux et lui interdire d'exercer l'action paulienne dans le délai de cinq ans ; le fait que la donation litigieuse concerne un bien immobilier qui n'a pas été financé au moyen des prêts consentis par les banques aux droits desquels se trouve le CIFD, ne constitue pas un empêchement légitime, les organismes prêteurs devant, en leur qualité de professionnels vérifier la nature et l'étendue du patrimoine des emprunteurs. Il en résulte que l'acte de donation litigieux ayant été publié le 18 avril 2012 tandis que l'action paulienne a été engagée le 28 octobre 2021, soit plus de neuf ans après la date de publication, cette action est irrecevable comme prescrite. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré cette action recevable. L'action du CIFD étant déclarée irrecevable, il en résulte par voie de conséquence que l'ordonnance attaquée doit être infirmée dans tous ses chefs de dispositif. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action paulienne engagée par le Crédit Immobilier de France Développement ; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevable l'action engagée le 28 octobre 2021 par le Crédit Immobilier de France Développement ; Infirme par voie de conséquence les autres chefs du dispositif de l'ordonnance du 9 février 2023; Condamne le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et aux entiers dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Immobilier de France Développement, le condamne à payer à Madame [M] [J] et M. [Z] [J] la somme de 3000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528ded6aaebb88318fda369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel