Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dedaaaebb88318fda37b
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 0155 Rôle N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL755 [K] [I] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] M. [N] [I] MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Copie délivrée : par couriel le : 12 octobre 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat - Le tiers - Ministère Public Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détentions en date 28 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille enregistrée au répertoire général sous le n°23/01029. APPELANT Monsieur [K] [I] né le 07 Août 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparant assisté par Me Sarah GAMES avocat commis d'office inscrit au barreau d'Aix en Provence INTIMÉ : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], demeurant [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé par courriel TIERS : M. [N] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant régulièrement avisé par courriel MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties à l'audience *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience non publique, devant Mme Catherine LEROI conseiller délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023 Signée par Mme Catherine LEROI conseiller et M. Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, ************** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Selon la procédure figurant au dossier, M. [K] [I] a fait l'objet le 17 septembre 2023 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [5] d'[Localité 3] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 16 septembre 2023 du Dr [X] [R] faisant état de propos délirants avec éléments de persécution et troubles du comportement, de propos paranoïaques et hétéroagressifs, de délires interprétatifs, d'une tension importante et d'une absence totale de reconnaissance des troubles et d'un certificat médical du 17 septembre 2023 du Dr [Y] [J] du centre hospitalier intercommunal [4] relevant un syndrome délirant aigu, des éléments de persécution, des troubles du comportement, une mise en danger et des propos auto et hétéro-agressifs, ces troubles rendant impossible son consentement et imposant une hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins dont M. [K] [I] faisait l'objet devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète. Par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2023, M. [K] [I] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 octobre 2023 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties. À l'audience du 12 octobre 2023, l'appelant a été entendu et a déclaré : 'Les éléments que j'aimerais que vous regardiez : les forces de l'ordre sont venues à mon domicile, j'ai gardé mon calme ; en aucun cas, je n'ai de trouble paranoïaque, j'étais sédaté, contentionné, à l'isolement pendant 6 jours, la VMC tournait en boucle ; ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas la couper. Quand on m'a emmené, j' étais chez moi : mes parents étaient en Algérie ; j'étais en tailleur chez moi, j'ai expliqué mon point de vue sur l'amour de son prochain ; malgré cela, on m'a menotté et forcé à monter dans l'ambulance. J'ai posté énormément de vidéo contestataires sur les réseaux sociaux, pour ouvrir les consciences sur notre société. Une amie de ma soeur, qui est gendarme, m'a adressé des menaces. J'ai remarqué qu'une fausse ambulance était garée devant chez moi; j'avais pris une machette pour la défense de mon domicile. C'est la première fois que je vois un psy, je ne me soigne qu'avec des plantes naturelles ; j'essaie d'avoir la vie la plus saine possible. Les relations avec mes parents sont très bonnes : je leur pardonnerai , je ne porterai pas plainte, je veux les serrer dans mes bras et leur dire que je les aime. Je suis ambulancier, j'était en arrêt de travail depuis 1 à 2 mois. Je perçois les droits au chômage. J'ai passé le permis poids lourds. Je souhaite sortir. Je ne me sens pas mieux avec le traitement, ils ne veulent pas me le diminuer, ça me cause des vomissements et des brûlures d'estomac. Je ne fais courir de risque à personne, j'aime tout le monde.' Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure si ce n'est que deux certificats médicaux ont été établis par un même médecin avec lequel il n'est pas très à l'aise. Il a conclu que l'état de M. [I] justifiait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code. Sur le fond M. [K] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le dossier comporte les certificats médicaux suivants : - les certificats médicaux initiaux susvisés, - le certificat médical de 24 heures rédigé le 18 septembre 2023 par le Dr [E] faisant état d'un bon contact à l'entretien, d'un discours délirant logorrhéique à thématique de persécution et mécanisme principalement interprétatif et intuitif, d'un insight inexistant, d'une conviction délirante totale, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète, - le certificat médical de 72 heures rédigé le 20 septembre 2023 par Dr [D] [P] relevant une méfiance du patient, des éléments interprétatifs et de persécution dans le discours, un refus des soins et du traitement, un déni des troubles, une absence de conscience du caractère pathologique des troubles, une absence d'adhésion aux soins et un insight altéré, - l'avis médical motivé en date du 26 septembre 2023 du Dr [P] relatant l'expression d'idées délirantes de persécution, une rationalisation morbide et l'absence de conscience du caractère pathologique des troubles, une absence de critique et un refus des traitements nécessitant le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète pour poursuivre les soins et éviter une rupture thérapeutique prématurée. - le dernier avis médical établi par ce même praticien le 11 octobre 2023 constatant une ébauche d'amélioration clinique avec un contact de meilleure qualité, la persistance d'une méconnaissance des troubles et d'éléments de persécution centrés sur la famille, d'une réticence aux soins et d'une ambivalence pathologique aux traitements justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte pour poursuivre les soins et éviter une rupture thérapeutique prématurée. S'il est exact que les trois derniers certificats et avis médicaux émis dans ce dossier ont été établis par un même médecin psychiatre, cela ne constitue nullement une nullité de procédure, le code de la santé publique n'exigeant pas que ces avis médicaux émanent de médecins différents. La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, parfaitement motivées et concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie, de la fragilité de son état de santé et de son défaut d'adhésion aux soins décrits par les médecins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [K] [I] ; Confirmons la décision déférée rendue le 28 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix en Provence ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [K] [I] . Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dedaaaebb88318fda37b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel