Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dedaaaebb88318fda37d
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 N° 2023/1427 Rôle N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL73L Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 octobre 2023 à 15h41. APPELANT Monsieur [J] [B] né le 09 mai 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat commis d'office, inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [T] [C], intreprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Madame [Z] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2023 à 11h55, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 7 juin 2023; Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 5 octobre 2023 par le préfet du VAR , notifié le 6 octobre 2023 à 8h03 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 octobre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 6 octobre 2023 à 8h05; Vu l'ordonnance du 09 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2023 par Monsieur [J] [B] ; Monsieur [J] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je demande d'être libéré. Je suis de nationalité algérienne, je ne veux pas retourner en ALGÉRIE. Je n'ai pas de passeport, j'habite à [Localité 7] avec un ami. C'est ma première faute en 10 ans. J'ai exécuté ma peine. Je demande si je vais être libéré ou pas. Donnez-moi une chance.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, qui n'a saisi la Tunisie d'une demande de reconnaissance de l'intéressé que le 5 octobre 2023, n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [B] dans les meilleurs délais. Il ajoute que la notification de l'arrêté de placement en rétention, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la levée d'écrou, porte atteinte à l'article 5 de la CESDH du fait de la privation de liberté arbitraire en résultant et qu'en outre, il doit être justifié de l'information immédiate des procureurs de la République de Toulon et de Nice du placement en rétention et qu'à défaut, M. [B] doit être remis en liberté. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il indique que, bien que le CESEDA n'exige pas la réalisation de démarches par la préfecture en vue de l'éloignement avant le placement en rétention, celles-ci ont débuté auprès des autorités algériennes dès le 19 septembre 2023, la Tunisie ayant été saisie le 5 octobre 2023. Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité en application de l'article 74 du code de procédure civile, des deux derniers moyens non soulevés devant le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. * Sur le défaut de diligences préfectorales : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'occurrence , il est établi que la préfecture du Var a obtenu l'audition de M. [B] par les autorités consulaires algériennes alors que ce dernier se trouvait encore en détention le 4 octobre 2023, que le 6 octobre 2023, lesdites autorités consulaires ont indiqué ne pas le reconnaître et que dès le 5 octobre 2023, soit la veille du placement en rétention, la préfecture a saisi la Tunisie d'une demande de reconnaissance. Il est donc amplement justifié par la préfecture de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [B] dans les meilleurs délais, celle-ci ayant même agi antérieurement au placement en rétention alors que le CESEDA ne lui en fait pas l' obligation. Le moyen soulevé, lequel est particulièrement infondé, sera rejeté. * Sur la violation de l'article 5 de la CESDH du fait du délai écoulé entre la levée d'écrou et le placement en rétention : Ce moyen constitue une exception de procédure laquelle aurait dû être soulevée in limine litis devant le premier juge. A défaut, il sera déclaré irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile. Cette juridiction ne relevant par ailleurs aucune irrégularité de ce chef, il ne sera pas examiné, conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 faisant obligation au juge des libertés et de la détention de relever d'office toutes les irrégularités susceptibles, selon lui, d'emporter la mainlevée de la mesure dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. * Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention : L'article 74 du code de procédure civile ne s'applique pas à ce moyen ne constituant pas une exception de nullité de procédure comme portant sur la période postérieure au placement en rétention. Dès lors, il sera déclaré recevable. Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toutefois, ce texte n'implique nullement une double information des procureurs de la République des lieux d'interpellation et de placement en rétention. Cependant, en l'espère, il ressort du dossier de la procédure que les procureurs de la République de Toulon et de Nice ont été respectivement informés le 5 octobre 2023 à 10h33 et 10h41 du placement en rétention de l'intéressé à compter du lendemain, 6 octobre 2023. Ce faisant, la préfecture a respecté les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, en permettant au procureur de la République de veiller pleinement au respect des droits du retenu dès le placement en rétention de l'intéressé devant intervenir le lendemain. La procédure apparaissant régulière et aucune atteinte aux droits de M. [B] n'étant caractérisée alors que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence prévues par l'article L 743-13 du CESEDA, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La Présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [B] Interprète en langue arabe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Thomas RAMON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [B] né le 09 Mai 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 5 de la CESDH du fait du délai écoulé earticle 74 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civile ne sarticle 74 du code de procédure civilearticle 5 de la CESDH du fait de la privation darticle L 743-13 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L 741-8 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dedaaaebb88318fda37d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel