Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dedbaaebb88318fda37f
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01428 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL73Z Rôle N° RG 23/01428 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL73Z Copie conforme délivrée le 10 Octobre 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Octobre 2023 à 14h34. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE représenté par Madame TAVERNIER Valérie, avocat général près la cour d'appel d'Aix en Provence INTIME Monsieur [Y] X SE DISANT [K] né le 22 janvier 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) (99) de nationalité tunisienne Ayant pour conseil Me Thomas RAMON , avocat commis d'office, inscrit au barreau d'Aix en Provence LE PREFET DU VAR représenté par Mme [E] [U] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2023 à XXXXXXXXXX H, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 octobre 2023 par le préfet du VAR notifié le même jour à 10h30. Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2023 par le préfet du VAR et notifiée à X se disant Monsieur [Y] [K] le même jour à 10 heures 30. Par ordonnance du 09 octobre 2023 à 14 heures 34, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de X se disant Monsieur [Y] [K]. Le 9 octobre 2023 à 17h28 , le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a formé appel de cette décision. Par décision rendue le 10 octobre 2023, cette juridiction a conféré un effet suspensif à l'appel. A l'audience du 11 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice sollicite l'infirmation de la décision déférée ; il fait valoir que la procédure est régulière, M. [K] ayant été interpellé après réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article L78-2-2 du code de procédure pénale, dans le périmètre prévu par lesdites réquisitions lesquelles ont été signées par le procureur de la République lui-même et que le fait qu'il ne soit pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant seulement annexé le rapport de consultation du FAED est inopérant. Il ajoute qu'en l'absence de garanties de représentation ( entrée clandestine de l'intéressé en France se déclarant SDF auprès de la police et du tribunal pour enfants en février 2023, absence de document d'identité et utilisation d'un alias, volonté de demeurer en France ), l'intéressé devait être placé en rétention. Le représentant de la préfecture du Var s'associe à cette demande. Il fait valoir que l'interpellation est légale comme ayant été effectuée dans le périmètre définie par la réquisition du procureur de la République, même si le nom de la place de la liberté n'y est pas expressément mentionné et que ces réquisitions sont bien signées. Il ajoute que l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED résulte de la lecture du procès-verbal de police lequel fait foi jusqu'à preuve contraire. Il soulève l'irrecevabilité du nouveau moyen soulevé par le retenu quant au fait que les réquisitions du Procureur de la République ne précisent pas en quoi les lieux retenus pour le contrôle d'identité sont en lien avec la recherche des infractions visées, en infraction avec la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017, en application de l'article 74 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, il indique que ce lien doit être précisé dans le rapport de la police tendant à la prise de réquisitions par le parquet au fins de contrôle d'identité. Il ajoute que même si le numéro de téléphone et l'adresse du consulat n'ont pas été communiqués au retenu afin qu'il puisse l'appeler, ce droit ne s'exerce qu'une fois arrivé au centre de rétention où ces coordonnées sont clairement affichées. Il indique que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [K] et s'oppose à toute assignation à résidence. X se disant Monsieur [Y] [K] a été entendu à l'audience et a déclaré : 'J'ai déposé mon dossier à la préfecture pour une régularisation et j'attends. C'est l'éducateur de mon collègue qui s'en est chargé. Je suis sorti du foyer depuis. Le TIG doit commencer cette semaine. Pour mon contrat d'apprentissage de jardinier, j'attends. J'habite chez une dame : c'était mon éducatrice'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée, la requête préfectorale en prolongation de la rétention étant irrecevable, à défaut de pièce justificative utile, l'illisibilité partielle des réquisitions du procureur de la République s'assimilant à un défaut de production de cette pièce et la délégation de signature de Mme [C] signataire de la requête en prolongation de la rétention visant les articles L 552 -1 à L 552-3 du CESEDA concernant l'hébergement des demandeurs d'asile. Il ajoute que la procédure est nulle pour les raisons suivantes: - la place de la liberté ne figure pas dans les réquisitions du procureur de la République délimitant les lieux du contrôle, - le procureur de la République n'indique pas dans ses réquisitions en quoi les lieux retenus sont en lien avec la recherche des infractions visées, en infraction avec la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017 subordonnant la validité d'un tel contrôle à cette condition, - les réquisitions ne sont pas régulières en ce que ni le tampon ni la signature du procureur de la République ne sont lisibles, - l'OPJ [T] n'est pas habilité à la consultation du FAED ce qui entraîne la nullité de la procédure sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, - le retenu n' a pas été informé lors de la notification de ses droits de l'adresse et du numéro de téléphone de son consulat, ce qui rend cette notification irrégulière. Enfin, il soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité externe pour défaut de motivation et sur celui de la légalité interne, pour erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de l'intéressé qui justifie d'une adresse effective et permanente et doit effectuer un TIG suite à une condamnation par le TPE . Il précise que son éloignement est de nature à l'empêcher d'effectuer la peine de TIG prononcée à son encontre, ce qui constitue une infraction pénale. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il n'est pas justifié de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [Y] [K], cette requête étant établie par une agent ayant délégation de signature, indépendamment de l'erreur portant sur les textes mentionnés et les pièces justificatives utiles y étant annexées. Il ressort de l'examen de la procédure que M. [Y] [K] a été interpellé le 5 octobre 2023 à 15h30, place de la liberté à Toulon, sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon prises par M. [F] [J] le 25 septembre 2023 sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, ces réquisitions ordonnant un contrôle d'identité dans deux secteurs de la ville de Toulon aux fins de recherche des infractions en matière d'armes et explosifs, vol, recel et trafic de stupéfiants, portant le cachet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon et un paraphe. Ces réquisitions définissent un périmètre du contrôle notamment en centre ville délimité par différentes rues et places au sein duquel se trouve la place de la liberté où a été effectué le contrôle litigieux. Il convient donc de considérer que ce dernier a été réalisé en vertu de réquisitions dont l'auteur est le procureur de la République, peu important que la signature de ce dernier soit illisible, dans les temps et lieux prévus. Il ressort de la procédure que devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [K] avait également soulevé l'irrégularité de ces réquisitions au motif qu'elles ne précisent pas ce en quoi les lieux retenus sont en lien avec la recherche des infractions visées, en infraction avec la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017 subordonnant la validité d'un tel contrôle d'identité à cette condition. En effet, par la décision susvisée, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a émis une réserve d'interprétation selon laquelle les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître le principe de la liberté d'aller et de venir, autoriser le Procureur de la République à retenir dans ses réquisitions aux fins de contrôle d'identité, des lieux ou périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et a indiqué qu'il appartenait au juge judiciaire de veiller au respect de l'ensemble des conditions de forme et de fond. Il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier notamment le lien entre les infractions recherchées et le périmètre de contrôle. En l'occurrence, il n'est justifié ni dans les réquisitions du Procureur de la République ni dans le procès-verbal établi par les fonctionnaires de police d'éléments de fait permettant de caractériser le lien existant entre les lieux ou périodes visés par la réquisition aux fins de contrôle d'identité et les infractions recherchées. A défaut, ce contrôle dr'identité doit être déclaré irrégulier. La décision déférée ordonnant la mainlevée de la rétention sera en conséquence confirmée, pour substitution de motifs, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Confirmons par substitution de motifs l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 09 octobre 2023 ayant ordonné la mainlevée de la rétention de Monsieur [Y] X SE DISANT [K] ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence Bureau 443 - Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2023 Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 23/01428 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL73Z OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [Y] X SE DISANT [K] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du 11 Octobre 2023 à 9h30 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dedbaaebb88318fda37f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel