Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dee5aaebb88318fda387
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 13 299 400 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'OISE OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 20/05337 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4UO JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 13 OCTOBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Grégory LEFEBVRE de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIME LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Constituée par acte du 15 septembre 2012, la SARL C.V.O.L.M. ' Claire Vision Optical Lens Manufacture (ci-après CVOLM) avait pour activité le commerce de détail d'optique conformément à son objet social. Son siège était situé à [Localité 4]. Madame [W] [D] en était la gérante de droit. Suivant jugement du 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société CVOLM en liquidation judiciaire simplifiée avec une date de cessation des paiements fixée au 15 octobre 2016, Maître [O] [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur. Suivant jugement rendu le 3 octobre 2018, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Considérant que la société CVOLM est redevable d'une somme de 158.146 euros au titre de diverses impositions (droits et pénalités) non-réglées, par acte d'huissier du 21 février 2020, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé ( PRS) de l'Oise a, sur autorisation accordée par le vice-président du tribunal judiciaire de Senlis, fait assigner à jour fixe Mme [D] en responsabilité solidaire devant le Président dudit tribunal. Suivant jugement contradictoire du 13 octobre 2020, du président du tribunal judiciaire de Senlis le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise a été déclaré recevable en son action et Mme [D] a été déclarée solidairement responsable avec la société CVOLM du paiement de la somme de 158.146 euros correspondant aux impositions dues au PRS de l'Oise, le comptable du PRS de l'Oise et Mme [D] ont été déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et Mme [D] a été condamnée aux dépens. Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2020. Suivant ordonnance du 16 décembre 2021, Mme la conseillère de la mise en état a déclaré Mme [W] [D] recevable mais mal fondée en ses fins de non-recevoir tirées de l'absence de preuve de l'identité entre le projet d'assignation et l'assignation délivrée et de l'absence de débat contradictoire préalable et a condamné Mme [W] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante du 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [W] [D] demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau, de déclarer les demandes du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise irrecevables, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé du 2 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, le comptable PRS de l'Oise demande à la cour de déclarer Mme [D] mal fondée en son appel et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [D] au paiement, en cause d'appel, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Maestro Avocats. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 15 juin 2023. SUR CE, La cour relève que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action en responsabilité engagée par l'administration fiscale n'est pas discutée à hauteur d'appel. Au demeurant le premier juge a parfaitement repris la chronologie des faits selon laquelle les avis de mise en recouvrement ont été notifiés le 22 février 2017 suivis de mises en demeure en date du 4 mars 2017 et la procédure de liquidation a été ouverte le 12 avril 2017 et clôturée le le 3 octobre 2018 pour insuffisance d'actif. Dès lors la présente procédure en responsabilité du dirigeant engagée le 21 février 2020 moins de dix-huit mois après cette clôture ne saurait être considérée comme tardive mais a bien été engagée dans un délai satisfaisant. Sur l'absence de direction effective de la société par Mme [D] Le premier juge a considéré que les éléments versés aux débats démontrent que Mme [D] a été la gérante effective de la société alors que M.[K] [E] n'est intervenu pour le compte de la société qu'en vertu de pouvoirs donnés par Mme [D] qui était l'interlocutrice privilégiée du pôle de recouvrement spécialisé. Il a ajouté qu'elle ne démontre pas que M. [E] gérait en réalité la société et lui dissimulait les difficultés de la société, alors que les courriers échangés avec l'administration fiscale témoignent qu'elle avait parfaitement connaissance des manquements reprochés. Il a ainsi considéré que Mme [D] assurait la gestion effective de la société en étant assistée de M. [E]. Mme [D] soutient en premier lieu qu'elle n'assurait pas la direction effective exclusive de la société et qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité. Elle fait valoir que lorsque la gestion effective de la société est contestée par le dirigeant de droit il appartient aux juges du fond de caractériser de manière concrète que celui qui est poursuivi était bien celui ayant rendu le recouvrement de la dette fiscale impossible et que la direction effective par un tiers est exonératoire lorsqu'elle est exclusive. Elle soutient que s'il est logique que le dirigeant de droit soit tenu au respect d'obligations en matière fiscale et doive signer seul certains documents et qu'il figure au K bis de la société et en particulier qu'elle ait en cette qualité signé la déclaration de cessation des paiements, il résulte des avis de mise en recouvrement qu'ils ont simplement été adressés à la société sans autre référence, ni signature par ses soins des avis de réception. Elle fait observer que M. [E] auquel elle avait donné pouvoir de représenter la société lors de l'ouverture de la procédure collective est également intervenu pendant la vérification de comptabilité ce qui démontre son implication essentielle dans la gestion de la société. Elle soutient que M. [E] exerçait exclusivement les fonctions de gestion et s'assurait du bon fonctionnement de la société, elle-même étant salariée à temps plein dans un tout autre domaine. Elle ajoute qu'en témoigne l'utilisation de la carte de la société par M. [E] même si la carte est au nom de la dirigeante de droit. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise rappelle que Mme [D] est la gérante de droit de la société et qu'elle a, à ce titre, signé la déclaration de cessation des paiements et que si M. [E] est effectivement intervenu à plusieurs reprises pour le compte de la société, il était muni de pouvoirs accordés par la dirigeante de droit pour représenter la société et n'exerçait donc pas une gérance de fait. Il relève que quatre cartes bancaires ont été mise à la disposition de la dirigeante et qu'ainsi 672 opérations sont intervenues au débit du compte de la société CVOLM au moyen de ces cartes . Il fait valoir en outre que la direction effective par un tiers n'est exonératoire que si elle est exclusive alors qu'en l'espèce Mme [D] a contribué à la gestion en signant des documents et en disposant de cartes bancaires pour le compte de la société. En application de l'article L 217 du code des procédures fiscales lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement Il est établi et il n'est pas contesté que Mme [D] est toujours restée la dirigeante de droit de la société CVOLM, désignée en cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Il résulte des statuts de la société que celle-ci a été constituée entre Mme [D] et M. [E] tous deux associés, M. [E] étant associé majoritaire. Hormis la participation de M. [K] [E] à la procédure de vérification des services fiscaux et à l'audience aux fins d'ouverture de la procédure collective Mme [D] échoue à établir le moindre acte de gestion de M. [E]. De plus il est établi qu'il n'est intervenu à la procédure de vérification qu'en qualité de mandataire de la gérante avec un pouvoir établi par celle-ci et a comparu à l'audience du tribunal de commerce ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire également avec un pouvoir de la gérante qui elle-même a procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements. Les relevés de compte de la société ne permettent d'établir l'utilisation des cartes bancaires par M. [E] Mme [D] échoue à établir une gérance de fait de M. [E] et à plus forte raison une direction effective et exclusive de la société CVOLM par celui-ci. Sur le mal fondé des sommes réclamées Le premier juge a considéré que faute d'avoir élevé une contestation sur les montants dus dans la forme et les délais légaux Mme [D] était irrecevable à le faire dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre en responsabilité qui ne permet pas de statuer sur le bien fondé de la créance mais seulement sur le bien fondé du recouvrement opéré à l'égard du gérant de la société. Mme [D] soutient que devant le juge judiciaire le dirigeant poursuivi en responsabilité solidaire peut exercer un recours effectif en contestant la régulatité et le bien-fondé de l'imposition réclamée et qu'en application de l'article 1315 du code civil le dirigeant poursuivi pour responsabilité solidaire des dettes de la société peut opposer à l'administration fiscale outre les exceptions qui lui sont personnelles toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation et celles qui sont communes aux autres débiteurs pour faire apprécier l'existence et le montant de la dette pouvant lui être rendue opposable. Elle soutient à ce titre qu'une comptabilité a bien été tenue par la société CVOLM qui a réglé la TVA jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et qu'il n'a pas été tenu compte de la TVA collectée auprès du client Afflelou en Suisse pour un montant de 9411,60 euros devant être déduit du montant sollicité. Elle fait valoir qu'elle a produit l'ensemble des comptes de la société qui démontrent que les rectifications opérées étaient erronées. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise soutient que les motifs invoqués par Mme [D] relèvent de l'assiette de l'impôt et qu'il lui appartenait d'effectuer une contestation d'assiette auprès du service à l'origine des propositions de rectification , ou de contester les avis de mise en recouvrement. Il ajoute que les créances fiscales ont été déclarées auprès du liquidateur qui les a retenues en leur totalité sans aucune contestation. Il fait observer qu'en tout état de cause Mme [D] a déposé un recours contestant l'assiette et a obtenu un dégrèvement qui est définitif faute de recours devant le tribunal . Il précise qu'à la suite de l'annulation de deux amendes fiscales et d'un nouveau dégrèvement la créance s'établit désormais à la somme de 132994 euros. La contestation du montant de l'imposition et de l'assiette de l'impôt par le dirigeant poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette d'impôt, lequel peut opposer à l'administration fiscale outre les exceptions qui lui sont personnelles celles tenant à la nature de l'obligation n'entre pas effectivement dans la compétence du tribunal judiciaire saisi de l'action en responsabilité du dirigeant mais il appartient au juge judiciaire soit d'écarter comme non fondée la contestation non sérieuse soit de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge de l'impôt ait statué sur le bien fondé des impositions litigieuses En l'espèce la cour doit constater que Mme [D] a saisi l'administration d'un recours portant sur l'assiette de l'impôt et qu'à la suite de cette contestation un avis de dégrèvement est intervenu notamment au titre de la TVA du mois de septembre 2016 au mois de février 2017 portant sur un montant de 10994 euros qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Il convient de relever que Mme [D] ne justifie pas de contestations supérieures à ce dégrèvement ni d'un recours à l'encontre de cette décision de l'administration. Il convient en conséquence au regard des décomptes produits par l'administration fiscale consécutifs à l'annulation d'amendes fiscales et à un nouveau dègrèvement de prendre acte que le comptable du pôle du recouvrement spécialisé entend désormais solliciter une condamnation de la dirigeante de droit de la société CVOLM à hauteur de la somme de 132994 euros. Sur l'absence de causalité entre les manquements reprochées et l'impossibilité de procéder au recouvrement. Mme [D] soutient que la répétition des inobservations fiscales n'est pas un élément suffisant pour caractériser la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l'exercice effectif de son mandat social et que le caractère de gravité des manquements reprochés doit être relativisé dès lors que le liquidateur judiciaire n'a engagé aucune action aux fins de sanctions professionnelles ou en responsabilité à l'encontre de la dirigeante de droit. Elle fait valoir enfin qu'il n'existe pas un lien de causalité entre l'impossibilité de payer les sommes dues et les manquements reprochés, l'impossibilité de payer résultant de l'interdiction de payer les créances antérieures à la procédure collective , des retards de paiement des clients et du dessaisissement de la gérante au profit du liquidateur mais surtout de la négligence des services fiscaux qui ont laissé s'écouler près de six ans entre la première mise en demeure adressée à la société et la délivrance de l'assignation et trois ans après le jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle soutient que les inobservations reprochées n'ayant pas entraîné de façon exclusive l'impossibilité de procéder au recouvrement , l'administration fiscale n'ayant pas utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article L 267 du code des procédures fiscales. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé rappelle que pour caractériser le lien entre l'inobservation des obligations fiscales du dirigeant et l'impossibilité de recouvrement il est notamment relevé l'absence de négligence de l'administration dans les poursuites et dans le suivi de l'assiette. Il soutient que la responsabilité de l'exactitude des mentions portées sur les déclarations incombe au déclarant et que l'administration n'a pas à procéder à un contrôle systématique des déclarations et peut y procéder tant que le délai de reprise n'est pas expiré et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre sans retard la procédure de taxation d'office. Il fait valoir que la société CVOLM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 qui a fait apparaître une minoration systématique du chiffre d'affaires et un défaut de présentation de comptabilité informatique, élément repris dans la proposition de rectification du 31 août 2016 Il soutient que lorsque les manquements résultent de la dissimulation de chiffre d'affaires ne pouvant être révélée qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal, aucun négligence ne peut être reprochée au comptable ayant émis l'avis de recouvrement peu avant ou après l'ouverture de la procédure collective, la proposition de rectification et l'émission de l'avis de mise en recouvrement étant exemptes de tardiveté. Il fait valoir qu'en l'espèce les avis de mise en recouvrement ont été notifiés le 22 février 2017 et que des mises en demeure de payer dans les trente jours ont été notifiées à la société le 4 mars 2017 alors que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2017 suite à une demande du 7 avril 2017 ce qui explique l'absence de poursuite avant l'ouverture de la procédure collective qui de fait a entraîné l'arrêt des poursuites et ajoute que les propositions de rectification des 8 mars 2017 et 18 avril 2017 établies suite aux non-déclarations de TVA entre septembre 2016 et janvier 2017 et de la déclaration des résultats du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ont également été effectuées dans le délai de reprise et que ces créances mises en recouvrement postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'ont pu faire l'objet de poursuites. Il considère qu'ainsi ce sont exclusivement les inobservations reprochées à la dirigeante qui ont entraîné l'impossibilité de recouvrement mais aussi la demande de mise en liquidation judiciaire dès réception des mises en demeure. Si l'article L 267 du code des procédures fiscales n'exige pas que soit établie la mauvaise foi du dirigeant ni la preuve du caractère intentionnel des manquements en dehors des manoeuvres frauduleuses, le comptable public devant seulement constater la réalité de l'obstacle dressé par le dirigeant de par son comportement au paiement des dettes fiscales, constitué par les inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société, il est néanmoins exigé que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre les manquements aux obligations fiscales et l'impossibilité pour le comptable public de recouvrer l'impôt. L'échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manoeuvres ou manquement reprochés au dirigeant. Dès lors toute action envisagée contre le dirigeant ne peut aboutir que si le comptable public s'est montré normalement diligent dans l'accomplissement des poursuites et qu'elles se sont montrées infructueuses Ce sont ainsi les manquements graves et répétés qui doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l'impôt et notamment les irrégularités comptables constatées dans la société. En l'espèce il résulte de la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité diligentée en de mars à juillet 2016 que la société n'a pu présenter aucun document comptable pour les exercices clos en 2014 et 2015 et que la comptabilité pour l'exercice clos en 2013 s'est trouvé entachée de graves irrégularités. Il a été relevé au titre de l'impôt sur les sociétés que pour les années 2013, 2014 et 2015 aucune déclaration n'avait été déposée et que pour chaque exercice une mise en demeure avait été adressée à la société le 28 août 2014 pour l'exercice clos en 2013 mais dès le mois de février 2015 et 2016 pour les exercices suivants, une proposition de rectification et une mise en recouvrement des droits en résultant étant en outre intervenues pour le premier de ces exercices. Par ailleurs si les déclarations de TVA ont été déposées seule la vérification de comptabilité a pu mettre en lumière des manquements délibérés liés à des minorations systématiques du chiffre d'affaires déclarés durant l'ensemble de la période vérifiée et une soustraction partielle au paiement de la TVA dont elle était redevable du fait d'irrégularités répétées dans la tenue de la comptabilité, la TVA éludée représentant près de 64 % pour deux exercices et 41 % pour un exercice de la TVA déclarée. Le lien entre l'inobservation des obligations fiscales et l'impossibilité fiscale de recouvrement est ainsi établi dès lors que la TVA a été éludée sur trois exercices du fait de déclarations inexactes et d'irrégularités comptables et que seule la vérification de comptabilité a permis de découvrir ces irrégularités. L'absence de déclaration de l'impôt sur les sociétés a fait l'objet de poursuites par mise en demeure et pour l'exercice le plus ancien par une mise en recouvrement. Enfin les propositions de rectification du 8 mars 2017 et du 18 avril 2017 révèlent l'absence de déclaration de TVA de septembre 2916 au 31 janvier 2017 ainsi que le défaut de dépôt de la déclaration au titre de l'impôt sur le revenu pour l'exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et ce malgré une mise en demeure du mois de mars 2017. Il ne saurait être retenu une négligence de l'administration fiscale qui dès le constat du défaut de déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés a adressé des mises en demeure et pour la plus ancienne a procédé à une proposition de rectification notifée dès le 29 octobre 2014 et qui dès la vérification de comptabilité a formé pour le recouvrement de la TVA, une proposition de rectification puis des avis de mise en recouvrement puis des mises en demeure ayant précédé de peu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ayant suspendu toute poursuites pour des créances antérieures et qui pour les dernières propositions de rectifications justifie de mises en demeure préalables. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise quant au principe de la responsabilité de la dirigeante de la société mais de l'infirmer sur le quantum de la condamnation. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner Mme [D] qui succombe pour l'essentiel en son appel aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Maestro. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par lui exposés en première instance mais de condamner Mme [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum de la condamnation solidaire ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé , Condamne Mme [W] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise solidairement avec la société C.V.O.L.M, la somme de 132994 euros ; Y ajoutant, Condamne Mme [W] [D] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Maestro ; Condamne Mme [W] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle L 267 du code des procédures fiscales.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle L 267 du code des procédures fiscales narticle 1315 du code civil le dirigeant poursuivi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528dee5aaebb88318fda387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel