Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dee7aaebb88318fda38c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°835 S.A.S. [18] C/ [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/02915 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID3V - N° registre 1ère instance : 18/01203 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [18] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] - [Localité 13] [Localité 13] /FRANCE Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 ET : INTIMES Madame [E] [D] veuve [C] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 10] [Localité 11] Monsieur [B] [C] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 4] [Localité 11] Madame [L] [C] épouse [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [G] [C] épouse [N] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 7] [Localité 15] Madame [H] [C] épouse [F] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 16] Madame [R] [C] épouse [Y] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 14] Madame [T] [C] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [O] [C] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11] Monsieur [A] [C] en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [C] [Adresse 5] [Localité 11] Représentés et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 22 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant les ayants droit de M. [O] [C] à la société [18], en présence de la CPAM de l'Oise, a : -déclaré irrecevable la demande de la société [18] venant aux droits de la société [18] en inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Oise de la maladie professionnelle et du décès de M. [O] [C] ; -dit que la maladie professionnelle de M. [O] [C] est imputable à la faute inexcusable de la société [18] venant aux droits de la société [18] ; -fixé au maximum légal la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, Mme [E] [D] épouse [C] ; -fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. [O] [C] ainsi qu'il suit : 35 000 euros à Mme [E] [D] épouse [C], 15 000 euros à chacun des enfants, Mmes [L], [G], [H], [R] et [T] [C], MM. [B], [O] et [A] [C] ; -alloué aux ayants droit de M. [C] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle celui-ci aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; -dit que la CPAM de l'Oise versera les sommes allouées directement aux ayants droit de M. [O] [C] ; -dit que la CPAM de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [18] venant aux droits de la société [18] afin de récupérer les sommes avancées au titre de la la majoration de la rente servie au conjoint survivant ainsi que les préjudices moraux des ayants droit ; -rejeté les demandes plus amples et contraires ; -condamné la société [18] venant aux droits de la société [18] à payer aux ayants droit de M. [O] [C] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018. Vu l'appel interjeté le 3 juin 2021 par la société [18] de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2021. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [18] demande à la cour de : À titre préalable : -déclarer irrecevables les demandes des consorts [C] au regard de la prescription de l'action en reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable, -subsidiairement sur ce point, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance par un certificat médical du lien possible entre la pathologie et le travail, -débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes ; À titre principal, sur l'absence de caractère professionnel de la maladie et du décès : - dire et juger que la preuve de l'exposition au risque n'a pas été rapportée par les consorts [C], - dire et juger que la société [18] n'est pas l'employeur ayant ou susceptible d'avoir exposé l'assuré au risque, - dire et juger que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, En conséquence, - débouter les consorts [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, sur la faute inexcusable alléguée : -dire et juger que la société [18] n'est pas l'employeur susceptible d'avoir exposé M. [O] [C] au risque amiante, -dire et juger que la société [18] elle-même n'a jamais exposé M. [C] au risque amiante, En conséquence, -débouter M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions dirigées contre la société [18], - dire et juger en toute hypothèse que les consorts [C] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée de la société [18], En conséquence, - débouter les consorts [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable, - surseoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse, dans l'attente de l'issue du recours qui serait introduit par la société en inopposabilité de la la prise en charge de la maladie (toutes voies de recours épuisées, - réduire à de plus justes proportions les sommes à allouer à Mme [C] et ses enfants en réparation de leur préjudice moral ; Dans tous les cas, -débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [18], -débouter les consorts [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les ayants droit de M. [O] [C] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant de condamner la société [18] à verser à chacun d'entre eux la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de : -confirmer le jugement sur les exceptions de prescription et d'inopposabilité : -à titre principal, au fond, de confirmer le jugement ; -subsidiairement, de dire qu'elle a à bon droit reconnu le caractère professionnelle de la maladie et en conséquence de dire la décision de prise en charge opposable à la société [18] ; -donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable, étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu'après constatation par la cour de céans du caractère professionnel de la pathologie de M. [O] [C] ; -en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement déféré sur la demande de majoration de la rente et sur les préjudices alloués ; -condamner la société [18] à lui rembourser l'ensemble des sommes allouées, indemnités avancées en réparation des préjudices moraux, capital représentatif de la majoration de rente de la veuve et le montant de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; -donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR : M. [O] [C] a été salarié de plusieurs sociétés se succédant sur le site de la zone industrielle du [Adresse 19] à [Localité 11], la dernière étant la société [18] devenue la SAS [18], du 6 mai 1976 au 31 décembre 1997. Il est décédé le 11 février 2010. La CPAM de l'Oise a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 29 août 2013 par Mme [E] [D], veuve de M. [O] [C], pour un carcinome bronchique du poumon gauche lié à une exposition à l'amiante au sein de la société [17], constaté par certificat médical établi le 7 octobre 2013. Après enquête, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et a notifié à Mme [D] l'attribution d'un tau d'IPP de 60%. Les ayants droit de M. [C] ont par la suite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société [18], venant aux droits de la société [17]. Après échec de procédure de conciliation et par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment. 1.Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 3° du code de la sécurité sociale prévoyant qu'est assimilée à la date de l'accident, «pour l'application des règles de la prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle» en ce qui concerne les maladies professionnelles, ont à bon droit retenu que la date de première constatation de la maladie professionnelle, point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, est celle du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, soit en l'espèce celle du 7 octobre 2013 et que les ayants droit ayant agi en reconnaissance de la faute inexcusable le 16 décembre 2015, soit avant l'expiration du délai de deux ans après la décision de prise en charge du 30 décembre 2013, leur action n'est pas irrecevable pour cause de prescription. Aussi, il n'est pas démontré qu'à la date du 14 septembre 2009 mentionnée sur le certificat médical initial du 29 août 2013, comme étant celle d'une première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail, les ayants droit étaient informés du lien possible entre la maladie de leur auteur, toujours en vie, et son activité professionnelle. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par la société appelante, le jugement entrepris, sera donc confirmé sur ce point. 2.Les premiers juges ont aussi, au terme d'une exacte application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à bon droit rappelé que si l'employeur peut soutenir en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit que la maladie n'a pas de caractère professionnel, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement, non utilement remis en cause en appel sur ce point, sera donc confirmé. 3.Sur la contestation par la société appelante du caractère professionnel de la maladie, aux motifs que les conditions du tableau ne sont pas réunies s'agissant de la preuve de l'exposition au risque visé au tableau 30 bis mais aussi de la désignation de la maladie, du délai de prise en charge et de la durée d'exposition et enfin de la liste limitative des travaux, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ont par une exacte appréciation des éléments versés au débat à bon droit retenu qu'il ressortait du certificat médical initial, du colloque médico-légale administratif et d'un élément extrinsèque (scanner thoracique) auquel il fait référence que M. [C] était atteint d'un cancer broncho pulmonaire primitif, maladie désignée au tableau 30 bis, en sorte que la condition médicale du tableau est remplie. Pour le surplus, ils ont aussi exactement considéré pour ce qui concerne le délai de prise en charge (40 ans) sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et l'exposition elle-même, que les éléments du dossier démontraient que M. [C] a été salarié de la société [17], puis de la société [18], du 6 mai 1976 au 31 décembre 1997, dernier jour de travail, qu'il a occupé les fonctions d'agent de fabrication et plus particulièrement des plaquettes de frein et à ce titre exposé aux poussières d'amiante comme le révèle le témoignage de M. [K], collègue entendu lors de l'enquête administrative, qu'aussi la société [18], spécialisée dans la fabrication de moteurs et de turbines a été inscrite s'agissant de son site industriel de [Localité 11] sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1972 à 1996 suivant arrêté du 1er août 2001, qu'il peut ainsi prétendre à une durée d'exposition de 10 ans en considération de la période d'emploi et qu'enfin la date de la première constatation médicale, le 7 septembre 2009 correspondant à la date du scanner objectivant la maladie ou même celle du certificat médical initial, se situe dans le délai de 40 ans de la fin du travail (31 décembre 1997), en sorte que les autres conditions du tableau sont réunies et ne font l'objet d'aucune contestation utile de la société appelante. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point. 4. Ensuite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a, dans les conditions de la présente espèce, retenu qu'il était démontré que les éléments de la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale étaient réunies. Il est en effet démontré que la société [18] a exercé une activité orientée notamment sur la fabrication de plaquettes de frein dont la mise en 'uvre a pour effet de répandre dans l'atmosphère, notamment dans les ateliers, des poussières toxiques contenant des fibres d'amiante. Compte tenu de son importance et des moyens d'investigation dont elle disposait, elle ne pouvait ignorer à l'époque des faits les risques sanitaires, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications (rapport Auribault sur les conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr Dhers intitulée « amiante et asbestose pulmonaire», étude du Dr Doll publiée en 1955 sur le risque de cancer du poumon, travaux du congrès international de Caen de 1964), auxquels son activité de mise en 'uvre et de transformation de produits à base d'amiante exposait ses salariés, notamment en ce qui concerne la silicose et l'asbestose respectivement inscrites dès 1945 et 1950 au tableau des maladies professionnelles provoquées par le travail de l'amiante. Toutefois, les éléments du dossier, et plus particulièrement l'audition de M. [J] [K],collègue de M. [C] et aussi secrétaire de la commission amélioration de conditions de travail au sein de l'entreprise, font apparaître l'absence de système d'aspiration pour limiter la propagation des poussières d'amiante dans les ateliers et plus généralement de protection des salariés. Il est ainsi établi que la société [18], qui ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques liés au dégagement de poussières d'amiante auxquels se trouvaient exposés ses salariés, notamment M. [C], n'a pris aucune mesure pour les en préserver. Les conditions de la faute inexcusable étant ainsi réunies, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenue que la maladie professionnelle dont M. [O] [C] a été atteint et son décès sont imputables à la faute inexcusable de la société [18] venant aux droits de la société [18]. 5.C'est à juste raison, au regard des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont reconnu à Mme [E] [D], veuve de M. [O] [C], la majoration au maximum de la rente servie en qualité de conjoint survivant et alloué aux ayants droit l'indemnité forfaitaire, si bien que la décision déférée, non utilement contestée, sera confirmée de ces chefs. 6.Les premiers juges ont fait aussi une exacte appréciation, non utilement remise en cause, du préjudice moral subi par chacun des ayants droit de M. [C], si bien que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la somme allouée à chaque ayant droit. 7.L'application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que «quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour lui de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3» doit conduire à rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société appelante, nonobstant les pièces versées au débat justifiant qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 15 juin 2022 d'une contestation d'une décision de prise en charge qui lui a été notifiée par courrier recommandé de la caisse du 30 décembre 2013. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit, au regard des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, que la CPAM de l'Oise bénéficiera de son action récursoire à l'encontre de la société [18] s'agissant de l'ensemble des sommes avancées par elle aux ayants droit de M. [O] [C]. 8. Le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux dépens et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante, qui succombe totalement. 9.Les premiers juges ont fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, si bien que le jugement entrepris sera confirmé de de chef. 10.La société [18], appelante qui succombe, sera condamnée à verser à chacun des ayants droit la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ; CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, Rejette les demandes formées par la société [18] ; CONDAMNE la société [18] aux dépens ; CONDAMNE la société [18] à payer à Mme [E] [D] épouse [C], à Mmes [L], [G], [H], [R] et [T] [C], MM. [B], [O] et [A] [C], chacun une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale étaienarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dee7aaebb88318fda38c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel