Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528def6aaebb88318fda397
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°836 CPAM DE L'OISE C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02056 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INTM - N° registre 1ère instance : 21/00155 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [P] [H] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Madame [N] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 24 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme [J] [N] le 4 novembre 2020, a : - Déclaré inopposable à la société employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 19 novembre 2020 de l'accident survenu le 4 novembre 2020 au préjudice de Mme [N] ; - Condamné la CPAM de l'Oise aux dépens. Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par la CPAM de l'Oise de cette décision qu'elle a reçue le 28 mars précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de : - Dire opposable à l'employeur, la société [5], la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime 4 novembre 2020 Mme [J] [N] ; - Débouter la société [5] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la caisse. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ainsi, - Juger que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [N] n'est pas établie, - Juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 4 novembre 2020 de Mme [J] [N]. SUR CE, LA COUR : La CPAM de l'Oise a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail émanant de la société [5] datée du 5 novembre 2020 relative à un accident qui serait survenu le 4 novembre précédent à l'une de ses salariés, Mme [J] [N]. La CPAM ayant décidé de prendre en charge le 19 novembre 2020 cet accident au titre de la législation professionnelle, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation, le tribunal judiciaire de Beauvais, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus. Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce les premiers juges ont par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remis en cause en appel, considéré que les faits dénoncés par Mme [N] ne correspondaient pas à la définition de l'accident du travail telle que rappelée ci-dessus et ont, après avoir relevé que la CPAM n'apportait pas la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, à bon droit considéré que ces lésions ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle comme un accident du travail. En effet, il y a lieu de constater que les seules déclarations de la salariée le 5 novembre 2020 quand elle a averti l'employeur sur les circonstances de l'accident survenu la veille, soit le fait d'avoir été déséquilibré après avoir marché sur un embout de plastique, ne sont corroborées par aucun élément objectif, qu'aucun témoin n'a été cité et que l'intéressée a continué à travailler jusqu'à 14 heures alors que le fait accidentel s'est selon elle produit à 7h45, sans avertir quiconque. Le certificat médical initial établi le 5 novembre mentionne uniquement une entorse de genou. L'absence de réserves exprimée par l'employeur, si elle a permis à la caisse de décider de la prise en charge sans procéder à une instruction, n'est cependant pas de nature à établir la réalité de la survenance de l'accident déclaré. Il convient donc de confirmer le jugement déféré. La CPAM de l'Oise, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la CPAM de l'Oise aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un évéarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528def6aaebb88318fda397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel