Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528def6aaebb88318fda399
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°837 Société [4] C/ CPAM [Localité 5] [Localité 1] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02143 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INYD - N° registre 1ère instance : 21/01650 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Monsieur [J] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 ET : INTIME La CPAM [Localité 5] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 26 avril 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [4] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] du 23 juillet 2021 rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 15 décembre 2020 M. [F] [J] « trauma genou droit-coccyx », a, après avoir dit que le principe du contradictoire a été respecté, débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 mars 2021 de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a condamné la société [4] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 avril précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles La société [4] demande à cour de juger que le dossier mis à sa disposition ne comprend par l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, les certificats de prolongation, et que la CPAM n'en rapporte pas la preuve et en conséquence de : - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 15 décembre 2020 par M. [J], - condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [J] le 15 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle et de condamner la société [4] aux dépens. SUR CE, LA COUR : M. [F] [J], a été victime le 15 décembre 2020 d'un accident du travail, déclaré avec réserves par son employeur, la société [4] et pris en charge, après instruction par la caisse. 1. L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard 70 jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur et que ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident du travail ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.» La société intimée invoque l'absence au dossier des certificats médicaux de prolongation. La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation n'ont aucun incidence sur l'origine professionnelle de la maladie et ne peuvent faire grief. Il ne ressort pas des éléments versés au débat que des certificats de prolongation de soins ou d'arrêts de travail ont été établis, transmis à la CPAM et donc détenus par elle, en sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis d'inclure ces documents au dossier consultable par l'employeur. Le cas échéant, la caisse n'avait au demeurant pas l'obligation au sens des dispositions des articles précités de les faire figurer du dossier mis à disposition, ceux-ci n'ayant pas d'incidence sur la reconnaissance du lien entre la lésion et l'activité professionnelle et renseignant uniquement sur la durée de l'incapacité du salarié avant la date de consolidation ou de sa guérison. Il s'en déduit que la société employeur a eu connaissance, avant la décision de prise en charge du 17 mars 2021, de tous les éléments susceptibles de lui faire grief. La décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [J] sera donc, par confirmation du jugement déféré, déclarée opposable à la société [4] 2. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens. 3. La société appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528def6aaebb88318fda399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel