Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528def6aaebb88318fda39b
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°838 CPAM DE L'ARTOIS C/ S.N.C. [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02225 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN5A - N° registre 1ère instance : 19/00497 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [K] [L] dûment mandatée ET : INTIMEE S.N.C. [4], venant aux droits de la société de [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me HUBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 février 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur les recours de la société de [6] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) implicite, puis explicite du 7 février 2020 de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 septembre 2018 (syndrome canal carpien droit) par M. [U] [G] a : - joint les deux affaires, - dit que la note médicale du 10 novembre 2011 produite par la CPAM de l'Artois doit être écartée des débats, - fixé au 30 septembre 2018 la date de consolidation de l'état de santé de M. [G] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 2018, - déclaré inopposables à la société de [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [G] postérieurement au 30 septembre 2018, - condamné la caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise médicale judiciaire. Vu l'appel interjeté le 2 mai 2022 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable la prise en charge des soins et arrêts dont a bénéficié M. [G] à la suite de sa maladie professionnelle et à défaut d'organiser avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4], venant aux droits de la société [6] à la suite d'un apport partiel d'actif, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de : - fixer au 30 septembre 2018 la date de guérison de M. [G] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2018, - lui déclarer inopposables l'ensemble des soins et arrêts délivrés à M. [U] [G] à compter du 1er octobre 2018. SUR CE, LA COUR : M. [U] [G] a déclaré le 13 septembre 2018 une pathologie, syndrome du canal carpien droit constaté suivant certificat médical initial du 18 mai 2018, prise en charge par décision du 30 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. L'4employeur, alors la société de [6], a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de cette prise en charge et deS arrêts et soins y afférents. La commission de recours amiable de la caisse a le 7 février 2020 rejeté ce recours, décision contestée par la société devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Cette juridiction, a par jugement avant dire droit du 20 avril 2021, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à M. [H] [J], médecin, aux fins notamment de déterminer la nature des lésions, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2018, de dire s'il était atteint d'un état pathologique antérieur et de déterminer la date de guérison ou de consolidation des lésions provoquées par la maladie déclarée le 13 septembre 2018. Par jugement dont appel, la juridiction, après avoir écarté des débats une note médicale du 10 novembre 2011 du médecin conseil de la caisse, a entériné les conclusions jugées claires et dépourvues d'ambiguïté du médecin expert au terme desquelles la date de guérison des lésions consécutives à l'accident du travail du 13 septembre 2018 doit être fixée au 30 septembre 2018. 1. Il convient de relever que les éléments du dossier révèlent que contrairement à ce qui figure dans la décision entreprise, la note médicale écartée des débats est datée, non du 10 novembre 2011 mais du 10 novembre 2021, et que le litige est relatif à une maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2018 et non un accident du travail survenu à cette date. 2.L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle. En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte. Tout d'abord, la caisse se base sur la note médicale de son médecin conseil datée du 10 novembre 2021, régulièrement produite au débat, si bien qu'il n'y a plus lieu de l'écarter. Cette note, critique des conclusions expertales, mentionne que l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil le 8 novembre 2018 confirme la persistance d'une diminution de la force de préhension de la main droite justifiant une adaptation du poste réalisée le 10 novembre 2018 suite à la visite de pré reprise du 6 novembre précédent, en sorte que la guérison clinique ne peut être fixée au 30 septembre 2018. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le médecin expert a eu en sa possession différents certificats médical de prolongation d'arrêt de travail, du 11 juillet au 10 août, du 11 août jusqu'au 10 septembre, du 7 septembre au 10 octobre et enfin jusqu'au 10 novembre 2018, que le 13 septembre 2018 ont été prescrits à M. [G] des séances de kinésithérapie et que le médecin conseil a constaté lors de l'examen du 8 novembre 2018 une sensation alogique du talon de la main avec perte de la force de serrage. La société, quant à elle, soutient que la note médicale du 10 novembre 2021 n'apporte aucun élément médical nouveau d'appréciation de la situation soumise à l'appréciation de l'expert judiciaire et qu'il n'est produit « aucun avis du médecin du travail évoquant une restriction d'aptitude de la victime dont la réalité semble être totalement écartée du fait de la décision de guérison notifiée à M. [G] le 8 février 2019 par le service médical de l'assurance maladie et non contestée par celui-ci ». Cependant, contrairement à ce que soutient la société intimée et ce qu'ont retenu les premiers juges, les conclusions de l'expert que la juridiction de première instance a désigné ne sont pas de nature à établir que les arrêts et soins prescrits, au demeurant de manière continue, jusqu'au 10 novembre 2018, sont en relation avec une pathologie évoluant pour son propre compte étrangère au syndrome du canal carpien droit opéré le 11 juillet 2018 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La délivrance d''arrêts de travail de droit commun par le médecin traitant et la durée, prétendue trop longue par le médecin conseil de l'employeur et par l'expert judiciaire, des arrêts de travail par rapport à celle, habituelle, inhérente à une chirurgie du canal carpien, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Le jugement, qui s'est fondé sur des conclusions expertales qui doivent être tenues pour imprécises car pour partie hypothétiques, sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Il convient en conséquence de déclarer opposables à la société [4], venant aux droits de la société [6], les soins et arrêts jusqu'au 10 novembre 2018. 3.La société [4], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare opposable à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [G] au titre de la pathologie du canal carpien droit jusqu'au 10 novembre 2018 ; Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528def6aaebb88318fda39b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel