Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528def8aaebb88318fda3a0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 351 720 €
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. ZEGERS-TPS-SCMB S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COVEA FLE ET S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COVEA FLEET C/ S.A.S. TRANSPORTS DELCROIX DE [Localité 9] S.A. HELVETIA ASSURANCE FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04608 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISQ3 Jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 05 Février 2018 Arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 27 février 2020 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.A.S. ZEGERS-TPS-SCMB, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COVEA FLE ET, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COVEA FLEET, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 37 Plaidant par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEES S.A.S. TRANSPORTS DELCROIX DE [Localité 9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] S.A. HELVETIA ASSURANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01 Plaidant par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Chargée par la société Distridyn d'acheminer du carburant à destination d'un supermarché situé à [Localité 8] (Nord), la société Transports Delcroix a affrêté la société Zegers-TPS-SCMB. La société Zegers a livré les carburants le 9 septembre 2014. Se prévalant d'une erreur lors de la livraison ayant provoqué un mélange dans les cuves et nécessité le pompage du stock et sa destruction à Fos-sur-mer (Bouches du Rhône), la société Transports Delcroix et son assureur (Helvetia assurances) qui lui a versé une somme de 23 517,20 € ont assigné la société Zegers et son assureur (Coveat fleet) aux droits duquel viennent MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en remboursement des sommes servies outre 1 922,40 € à titre de frais d'expertise et 800 € au titre de la franchise restée à la charge de l'assurée, devant le tribunal de commerce de Dunkerque qui par jugement contradictoire du 5 février 2018 a : - rejeté comme mal fondées toutes les fins de non-recevoir présentées par les défenderesses ; - condamné solidairement entre elles, la société Zegers-TPS-SCMB et la société Covea Fleet à payer les sommes de 23.517,20 € et 1.922,40 € à la société Helvetia Assurances, celle de 800 € à la société Transports Delcroix de [Localité 9], toutes majorées des intérêts se capitalisant par année au taux légal à compter de l'assignation du 6 septembre 2015, et celle de 2 500 € conjointement aux deux demanderesses ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement ; - condamné solidairement entre elles la société Zegers-TPS-SCMB et la société Covea Fleet aux dépens. La SAS Zegers-TPS-SCMB et la SA MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 28 juin 2018. Suivant arrêt contradictoire du 27 février 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant, a condamné solidairement les appelantes à payer à chacune des sociétés intimées, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. La SAS Zegers-TPS-SCMB, la SA MMA Iard, et la SA MMA Iard Assurances mutuelles ont formé un pourvoi (n° 20-19.258) en cassation. Suivant arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 février 2020 entre les parties par la cour d'appel de Douai ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens. La SAS Zegers-TPS-SCMB, la SA MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, et la SA MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, ont saisi la cour d'appel d'Amiens, selon déclaration du 10 octobre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Zegers-TPS-SCMB, la SA MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, et la SA MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, demandent à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de les juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; à titre principal de : - déclarer les sociétés Transports Delcroix de [Localité 9] et Helvetia Assurances SA irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir et forclusion de leur action ; - débouter en conséquence les sociétés Transports Delcroix de [Localité 9] et Helvetia Assurances SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire de : - débouter en conséquence les sociétés Transports Delcroix de [Localité 9] et Helvetia Assurances SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; à titre infiniment subsidiaire, en cas de préjudice établi de : - limiter l'éventuelle condamnation à la somme de 12.344,80 € et de les débouter pour le surplus en tout état de cause de : - condamner solidairement les sociétés Transports Delcroix de [Localité 9] et Helvetia Assurances SA à leur régler la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Stanislas de la Royère. Aux termes de leurs conclusions du 7 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Transports Delcroix de [Localité 9] et la compagnie Helvetia Assurances SA demandent à la cour de : - débouter la société Zegers TPS SCMB et son ou ses assureurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leurs demandes ; - confirmer en tous points la décision entreprise ; y ajoutant de : - condamner à hauteur d'appel tout succombant à l'égard des concluantes au versement d'une somme de 10 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 15 juin 2023. SUR CE : La cour de cassation, au visa de l'article 4 du code de procédure civile a considéré, que pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article L133-3 du code de commerce, la cour d'appel de Douai a retenu à tort que la société Zegers ne contestait pas avoir reçu dans les délais la lettre du 10 septembre 2014 contenant la protestation motivée relative au sinistre alors que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que la preuve tant du dépôt, que de l'envoi et enfin de la réception de la lettre prévue à l'article L. 133-3 du code de commerce n'était pas rapportée, de sorte qu'elle a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé. La recevabilité de l'intervention des assureurs de Zegers transports n'étant pas discutée il n'y a pas lieu de statuer sur ce point développé par les appelants par excès de précaution. A titre principal les appelantes prétendent à l'irrecevabilité des demandes de la société des transports Delcroix de [Localité 9] et de son assureur la compagnie Helvetia assurances SA pour défaut d'intérêt à agir et pour forclusion de leur action. Elles soutiennent que l'assureur sur pèse la charge de la preuve de sa subrogation doit justifier du paiement effectué pour le compte de son assuré sous peine d'irrecevabilité de son action pour défaut d'intérêt à agir, ce qu'il est défaillant à démontrer. Elles estiment que les pièces versées au débat sont insuffisantes à établir l'effectivité du paiement pour le compte des transports Delcroix de [Localité 9]. Par ailleurs, se fondant sur l'article L.133-3 du code de commerce qu'elles considèrent applicable à l'espèce, elles soutiennent que l'action des Transports Delcroix de [Localité 9] et de son assureur est irrecevable comme éteinte à défaut pour ces derniers de rapporter la preuve que la contestation de la livraison contenant des protestations a été réalisée dans le délai de trois jours du sinistre par courrier recommandé. Elles estiment qu'il ne peut être dérogé aux règles de formalisme de l'article L.133-3 par la production tardive d'une attestation d'une salariée en lien de subordination avec le transporteur ni arguer de l'organisation d'une mesure d'expertise amiable. Les intimées prétendent à la recevabilité de leur action. L'assureur soutient qu'il rapporte la preuve qu'il est subrogé dans les droits de son assuré. Il précise avoir effectué le paiement par l'intermédiaire du courtier (agence Coste Fermon) qui dispose d'une délégation de gestion de sinistre, en deux fois au motif que l'expertise amiable s'est déroulée en deux temps. Il fait remarquer qu'en application de la franchise prévue au contrat une somme de 800 € est restée à la charge des transports Delcroix de [Localité 9]. Il affirme que l' attestation du courtier et les copies écran des écritures comptable de la SA Helvetia des sommes versées au courtier à charge d'indemniser l'assuré suffisent à caractériser l'effectivité du paiement. Concernant le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes comme forclose, la société des transports Delcroix et son assureur excluent l'application de l'article L.133-3 du code de commerce au motif que le dépotage (déversement du carburant dans la cuve) est une opération annexe à l'opération de transport. A supposer que l'opération soit qualifiée d' opération de transport et partant que l'article L.133 -3 du code de commerce soit applicable les intimées affirment avoir respecté le formalisme imposé par ce texte pour effectuer des protestations motivées dès le lendemain de la livraison. Elle précise en revanche que le moyen tiré de la forclusion ayant été soulevé tardivement dans la procédure de première instance par la société Zegers elle n'a pas eu le moyen d'obtenir la preuve de l'envoi de la distribution et de la réception de ce courrier mais que l'attestation de sa salariée suffit à démontrer le respect du formalisme de l'article L.133-3 dans la mesure où la preuve est libre en matière commerciale. En tout état de cause les intimées affirment que l'organisation d'une mesure d'expertise vaut protestation motivée de sorte qu'il importe peu que la preuve de l'envoi du courrier recommandée ne soit pas rapportée. Elles considèrent également que les intimés ont volontairement attendu qu'il ne soit plus possible d'obtenir la preuve de l'envoi et de la réception de la LRAR pour opposer ce moyen l'exposant à des dommages et intérêts. *** L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre le tiers qui par son fait a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré prévu à l'article 1250 du code civil dans sa version applicable à l'espèce s'agissant d'un sinistre intervenu le 9 septembre 2014. La subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle exige un paiement de l'assureur. Les intimées versent aux débats les copies écran des écritures comptables de la compagnie Helvetia assureur de la société des transports Delcroix caractérisant le versement par cette dernière entre les mains du cabinet Coste Fermon (courtier disposant d'une délégation de gestion de sinistre) la somme de 15'000 € le 1er avril 2015 et la somme de 8 517,20 € versées le 9 août 2015. Les autres pièces produites établissent que le cabinet Coste Fermon est un courtier disposant d'une délégation de gestion sinistre lui permettant de recevoir les fonds de la compagnie et de les reverser à l'assuré mais également que la société des transports Delcroix a bien reçu la somme de 23'517, 20 € de la société Helvetia (quittance progressive du 17 juin 2015). L'ensemble de ses pièces suffit à démontrer que l'assureur des transports Delcroix a garanti le sinistre de son assuré et qu'en conséquence il dispose d'un recours subrogatoire et partant d'un intérêt à agir à l'endroit de la société Zegers. Le versement du carburant dans les cuves consistant en une opération de déchargement au sens de l'article L.3222-4 du code des transports, la prestation litigieuse s'analyse comme une opération de transport et non comme une opération annexe de sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce. Aux termes de l'article L.133-3 du code de commerce la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Il est admis qu'une expertise amiable ne saurait être assimilée à l'une des formes de protestation prévue à l'article sus rappelé. Il est également admis que la protestation motivée qui doit être adressée au transporteur par le destinataire doit être formulée dans les formes limitativement énumérées par l'article L.133-3. Le délai de trois jours est un délai d'ordre public. En l'espèce une expertise amiable a été organisée entre les parties. Seule une expertise judiciaire au sens de l'article L.133-4 du code de commerce dispensant le destinataire du formalisme de l'article L. 133-3 du code de commerce, il pèse sur la SA Transports Delcroix l'obligation de rapporter la preuve qu'elle a notifié des protestations par lettre recommandé ou par acte extra judiciaire dans le délai de trois jours de la réception du carburant. La livraison a été réalisée le 9 septembre 2014, la société des Transports Delcroix se prévaut d'une lettre datée du 10 septembre 2014 et de la copie d'une enveloppe sur laquelle est collé un code barre pour prétendre avoir respecté le formalisme sus décrit. La société Zegers transports contestant avoir reçu la lettre recommandée de protestations datée du 10 septembre 2014 dont se prévaut la société des Transports Delcroix, il pèse sur cette dernière l'obligation de rapporter la preuve de son envoi dans le délai imparti pour établir la recevabilité de son action. Ne disposant pas de la preuve de l'envoi au motif selon elle que la poste ne délivre plus un an après l'envoi, cette preuve, la société des Transports Delcroix produit la copie d'un courrier et d'une enveloppe avec un code barre comprenant le même numéro que celui se trouvant sur la lettre de protestation et deux attestations de Mme [P] en date du 27 décembre 2018 attestant avoir personnellement remis le 10 septembre 2014 un courrier recommandé à destination des transports Zegers aux services de la poste pour expédition et une autre par laquelle elle atteste avoir rédigé ce courrier. Outre le fait qu'il n'est pas permis d'attribuer la rédaction des deux attestations au nom de Mme [P] à cette dernière dans la mesure où la copie de sa carte d'identité n'est pas jointe circonstance rendant impossible la comparaison de signature et/ou d'écriture et qu'il s'agit de documents dactylographiés et non manuscrits sur lesquels un blanc a été laissé pour intégrer le nom de [P], il est surprenant qu'un salarié qui envoie de multiples courriers par semaine se souvienne le 27 décembre 2018 avoir de façon précise remis le 10 septembre 2014 un courrier recommandé aux services postaux pour expédition aux transports Zegers. Par ailleurs il est établi qu'en cas d'envoi d'un courrier recommandé les services de la poste remettent un récépissé de dépôt ou qu'il est possible de le télécharger sur son espace client durant un an à compter de l'envoi. Sur ce point il est également surprenant que la société des Transports Delcroix qui selon elle prend la peine de garder la copie de l'enveloppe et du code barre collé sur cette dernière, ait omis de garder la preuve d'envoi ou de la télécharger notamment au regard des effets juridiques attachés à ces documents s'agissant d'une société professionnelle du transport. Si la preuve est libre en matière commerciale elle doit être régulière. Les pièces produites à supposer qu'elles soient régulières ce qui n'est pas établi sont insuffisantes à démontrer l'envoi par la société des Transports Delcroix de la lettre de protestation prévu par l'article L.133-3 du code de commerce dans le délai de 3 jours à compter de la livraison. Dans ces circonstances l'action de la société des transports Delcroix et son assureur est irrecevable comme forclose. En conséquence il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 5 février 2018. La société des Transports Delcroix et son assureur qui succombent supportent in solidum les dépens de première instance et d'appel dont règlement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile à maître Stanislas de la Royère qui le demande. Pour le même motif elles sont condamnées in solidum à payer à la société Zegers TPS SCMB, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 5 février 2018 sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours subrogatoire de la société des Transports Delcroix de [Localité 9] et de son assureur la SA Helvetia ; Statuant des chefs infirmés ; Déclare irrecevable comme forclose l'action de la société des Transports Delcroix de [Localité 9] et de son assureur la SA Helvetia ; Condamne in solidum la société des Transports Delcroix de [Localité 9] et de son assureur la SA Helvetia à payer à la société Zegers TPS SCMB, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société des Transports Delcroix de [Localité 9] et son assureur la SA Helvetia aux dépens de première instance et d'appel dont règlement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile à maître Stanislas de la Royère qui le demande. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1250 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.133-3 du code de commerce quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.133-3 du code de commerce la réception desarticle 785 du Code de procédure civile.article L.121-12 du code des assurances mais aussi du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528def8aaebb88318fda3a0
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- Résumé officiel