Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528defbaaebb88318fda3a9
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 672 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 102 COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 ************************************************************** A l'audience publique des référés tenue le 14 Septembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00076 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZTS du rôle général. ENTRE : La société BDLR ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Assignant en référé suivant exploit de la SELARL [G]- [P]- [J], Commissaires de Justice Associés à [Localité 4], en date du 28 Juin 2023, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS date du 12 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00129. Représentée et plaidant par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS ET : L'E.A.R.L. PLANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] DEFENDEUR au référé. Représenté et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me François HERMEND, conseil de la société BDLR - en ses conclusions et plaidoirie : Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, conseil de l'EARL PLANTE L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 12 mai 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons, qui a : - débouté l'EARL Planté de son exception d'irrecevabilité basée sur l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeté la demande de la SAS Boucherie de la République aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 29 décembre 2022 pratiquée par l'EARL Planté ; - rejeté la demande de la SAS Boucherie de la République aux fins d'annulation pour irrégularité de forme de la même saisie ; - rejeté la demande de séquestre de la SAS Boucherie de la République ; - dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Boucherie de la République aux entiers dépens. Vu la signification du jugement en date du 6 juin 2023 ; Vu l'appel formé par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2023 ; Suivant acte en date du 28 juin 2023, la société Boucherie de la République (BDLR) a fait assigner l'EARL Planté devant Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et demande par conclusions complémentaires développées oralement à l'audience, de : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la communication par l'EARL Planté de ses 6 derniers relevés de compte bancaire et de ses bilans et comptes de résultats ; - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution de Soissons le 12 mai 2023 ; - condamner l'EARL Planté à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'EARL Planté aux dépens. Au soutien de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société BDLR fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où : - l'EARL Planté a mis en oeuvre une saisie-attribution en cours de délibéré d'une procédure concernant la demande de délais de paiement de la société BDLR; - compte tenu de l'octroi d'un délai de paiement par décision en date du 10 février 2023, la créance est devenue une créance à termes successifs; - la société Planté ne pouvait pas mettre en 'uvre de saisie-attribution pour une somme dépassant les échéances échues et exigibles ; - la saisie fera nécessairement l'objet d'une mainlevée ; - la saisie, intervenue en cours de délibéré, a frauduleusement fait échec à sa demande de délais de paiement ; - puisque la fraude corrompt tout, il y a lieu de priver la saisie-attribution de son effet attributif; - les dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées ; - compte tenu de l'existence d'un plan de sauvegarde sur 10 ans en faveur de l'EARL Planté et de l'opacité de ses comptes, il convenait d'ordonner un séquestre. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'EARL Planté demande à Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de : - débouter la société BDLR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société BDLR à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société BDLR à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que : - le jugement a été notifié le 17 mai 2023 de sorte que le délai pour interjeter appel a expiré le 1er juin 2023 ; - l'appel est manifestement irrecevable ; - la saisie attribution est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible ; - même si des délais de paiement ont été accordés par le juge de l'exécution en date du 10 février 2023, la saisie attribution antérieure audit jugement était exigible à la date à laquelle elle a été pratiquée ; - la demande faite par l'adversaire d'une demande de séquestre est irrecevable puisque la demande doit se faire par requête et non par assignation. À l'audience du 26 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 14 septembre 2023. A l'audience du 14 septembre 2023, les parties ont été entendues en leurs demandes et moyens . L''affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023. SUR CE, Le 21 janvier 2018, l'EARL Planté a mandaté l'association Blonde Pays d'Oc en vue de la vente d'une vache nommée Hyaline, présentée à la vente aux enchères publiques du 28 février 2018 dans le cadre du Salon de L'Agriculture. Le 28 février 2018, la société BDLR a remporté l'enchère au prix de 25,20 euros kg/carcasse, cette acquisition intervenant dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle boutique de la société BDLR. Un litige étant intervenu entre les parties relativement à la conformité de la viande livrée et au paiement du prix, par une sentence en date du 11 janvier 2019, le tribunal arbitral prévu par l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et l'enlèvement des bovins de plus de huit mois destinés à l'abattage, a estimé que le transfert des risques était intervenu le 29 mai 2018 et a condamné la société BDLR à payer à l'EARL Planté les sommes de : - 16 723 euros TTC au titre du prix de vente de la vache n°FR4004306822 adjugée; - 1037,63 euros TTC au titre de la facture d'abattage et de transport ; - 758,50 euros au titre de frais de déplacement ; - 300 euros au titre du préjudice lié à l'instruction du dossier ainsi que des intérêts de retard pour frais de recouvrement et 40 euros d'indemnité forfaitaire, les frais et dépens de la procédure étant à la charge de l'acheteur. Par arrêt en date du 1er février 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé la sentence arbitrale, rejeté toutes les demandes de la société BDLR, ordonné la capitalisation des intérêts et l'a condamnée à payer à l'EARL Planté la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. La société BDLR a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. L'EARL Planté a mandaté un huissier en vue du recouvrement des sommes dues par la société BDLR. Par jugement rendu le 10 février 2023, le juge de l'exécution près le tribunal de Soissons, saisi de l'assignation délivrée le 5 septembre 2022, a autorisé la SAS BDLR à se libérer de sa dette en dix mensualités de 2100 euros, exigibles le 5 de chaque mois à compter du 1er mars 2023. Suivant procès-verbal de saisie en date du 29 décembre 2022, dénoncé le 6 janvier 2023, l'EARL Planté a procédé à la saisie attribution entre les mains de la société BNP Paribas des sommes inscrites dans ses livres au nom de la société BDLR pour paiement de la somme de 23.245,24€. Suivant acte extrajudiciaire en date du 2 février 2023, la société BDLR a assigné l'EARL Planté devant le juge de l'exécution en vue de la mainlevée de la saisie-attribution. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement frappé d'appel. L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution expressément invoqué par la société BDLR dispose : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.' La société BDLR ayant pris l'initiative d'assigner l'EARL Planté devant la juridiction du premier président, ne justifie pas sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production du pièces qui n'intéressent que l'autorisation de séquestrer les sommes réglées à l'EARL Planté. Pour s'opposer à la demande de la société BDLR, l'EARL Planté fait valoir que l'appel formé par la société BDLR, condition de la saisine du Premier Président, est irrecevable. Or, si la compétence du premier président est conditionnée par l'appel, elle s'exerce tant que l'appel n'a pas été déclaré irrecevable par décision du conseiller de la mise en état ou par la cour. Dans le cadre de la demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution, le premier président doit seulement s'assurer qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, s'agissant en l'espèce du rejet de la demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 29 décembre 2023, dénoncée le 6 janvier 2023 au débiteur qui a régulièrement formé sa contestation devant le juge de l'exécution par exploit en date du 2 février 2023, dans le délai d'un mois de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Pour rejeter la demande de la société BDLR, le juge de l'exécution a relevé que : 'la saisie litigieuse a été pratiquée par l'EARL Planté le 29 décembre 2022 alors que, par assignation du 5 septembre 2022, la SAS BDLR avait déjà déposé une demande de délais de paiement, lesquels lui ont été finalement accordés par le jugement du 10 février 2023 (...) Le procès-verbal de saisie attribution établi le 29 décembre 2022 ayant déjà produit son effet à la date de la décision du JEX, cette dernière ne peut techniquement affecter la procédure d'exécution litigieuse. (...) Par suite, il était loisible au créancier, même si peu sportif, de ne pas abdiquer à la saisine du JEX, qu'il pouvait estimer d'issue douteuse, alors qu'il attend le réglement de sa créance depuis 2018.' En refusant pour ce motif d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences du jugement du 10 février 2023, la mainlevée pouvant se justifier au regard de l'inutilité de la mesure contraire à la décision qui a autorisé la société BDLR à se libérer de sa dette en 10 mensualités de 2100 euros, la saisie attribution perdant son effet attributif dès la notification de la décision de mainlevée au créancier ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés devant nous, il existe un motif sérieux de réformation du jugement dont appel qui justifie de sursoir à l'exécution du jugement en date du 12 mai 2023 qui a rejeté le demande de la société BDLR tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 29 décembre 2022 pratiquée par l'EARL Planté, le sursis ayant pour effet de suspendre les poursuites diligentées par l'EARL Planté, jusqu'à la décision de la cour saisie de la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Cette suspension des poursuites rend inutile toute mesure de séquestre. Dès lors qu'il est fait droit à la demande de la société BDLR, il ne saurait y avoir lieu de la condamner à des dommages intérêts pour procédure abusive. Enfin, aucun motif d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente procédure ayant été initiée dans l'intérêt de la société BDLR, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 12 mai 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons, Déboutons l'EARL Planté de sa demande de dommages intérêts, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens seront à la charge de la société BDLR. A l'audience du 12 Octobre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528defbaaebb88318fda3a9
Données disponibles
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- Résumé officiel