Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528defcaaebb88318fda3ac
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG n° 23/00962 COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (GUADELOUPE) N° PORTALIS: DBV7-V-B7H-DTRX SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU 11 OCTOBRE 2023 Dans l'affaire entre d'une part: La personne faisant l'objet de soins : Mme [D] [L] Née le 21 mai 1973 aux [Localité 3] (971) Demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'[4], Assistée de Maître Jennifer LINON, avocat commis d'office au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, APPELANTE Et: Le Ministère Public, M. Le Préfet de la Région Guadeloupe, ARS de la Guadeloupe [Adresse 5] [Localité 2] ***************** Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de BASSE-TERRE, délégué par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Prescillia ROUSSEAU, greffière, Vu les dispositions des articles L.3211-12-4 et L.3211-12 du code de la santé publique, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE en date du 28 septembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète dont Mme [D]-[F] faisait l'objet depuis le 17 septembre 2023 suite à son admission dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques, Vu l'appel interjeté par Mme [D] à l'encontre de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le vendredi 06 octobre 2023 à 09h00, Vu le certificat médical en date du 10 octobre 2023 établi par le Docteur [H], Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 10 octobre 2023, Vu l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à 10 heures au siège de la cour d'appel de BASSE TERRE, En présence de: Mme [L] [D], Assistée de Maître Jennifer LINON, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, Mme [S] [J] cadre de santé à l'[4], et Mme [E] [K], infirmière à l'[4], RAPPEL DE LA PROCEDURE: Le 17 septembre 2023, Mme [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande du directeur de l'établissement en cas de péril imminent. L'admission en soins psychiatriques sans tiers en cas de péril imminent a été décidée le 17 septembre 2023 sur la base d'un certificat établi par le Dr [M] du service des urgences du CHU de Guadeloupe, visant les motifs suivants: - exaltation de l'humeur, - agitation, - délire, - déni des troubles, - arrêt d'un suivi psychiatrique. Le 18 septembre 2023 à 17h00, le Dr [H], médecin psychiatre à l'[4], a rédigé un certificat 'de 24h' en vue du maintien des soins en péril imminent, en indiquant notamment: 'ce jour, la patiente est calme, délirante, avec des idées de persécution. Elle n'a pas conscience des troubles ayant motivé l'hospitalisation. Elle est dans le déni total des troubles et du besoin de traitement médicamenteux'. Le 20 septembre 2023 à 12h03, le Dr [U], médecin psychiatre à l'[4], a rédigé un certificat médical 'de 72 h' en vue du maintien des soins en péril imminent, en indiquant notamment: 'Patiente hospitalisée des suites de troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement. Elle est dans le déni et refuse qu'on la considère comme malade. Plus récemment, elle a agressé 2 membres du personnel (médecin + infirmier) pour des motifs délirants ce qui a mené à sa mise en isolement. Elle est toujours hostile et imprévisible'. Le 22 septembre 2023, le Dr [B], médecin psychiatre à l'[4], a rédigé un avis motivé concluant à la poursuite des soins psychiatriques en péril imminent avec hospitalisation complète. Elle précise: 'Mme [D] [F] présente un comportement désorganisé en chambre d'isolement. N'utilise pas les toilettes pour ses besoins, urine dans la salle. Un contact froid et sthénique, déni total du trouble et trouve qu'elle va bien. Elle est dans le refus des soins mais dit préférer les injections aux comprimés'. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [D]. Mme [L] [D] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023 en indiquant au verso de son courrier: - 'Je ne suis ni bipolaire ni schizophrène', - 'Je dormais lorsque le Dr [G] [H] a fait son rapport sur moi'. Aux termes du certificat médical daté du 10 octobre 2023, le Docteur [H] a indiqué: - que la patiente est suivie de longue date pour une schizophrénie paranoïde, - qu'elle a été admise pour des troubles de comportement sur la voie publique dans un contexte délirant suite à une rupture thérapeutique, - que le contact s'est actuellement amélioré, l'humeur s'est normalisée et le comportement est contenu, - que les idées délirantes de persécution ont été relativement mises à distance, - que toutefois, la conscience des troubles n'est pas tout à fait acquise et l'adhésion aux soins reste fragile, - qu'une sortie sous programme de soins est envisagée afin de mieux garantir l'observance des soins. Il conclut à la nécessité de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète. Lors de l'audience, Mme [D], qui a eu la parole en dernier, a maintenu qu'elle n'était pas dans le déni de sa pathologie. Elle a demandé à pouvoir quitter l'hôpital, considérant que si les débuts d'hospitalisation ont été difficiles, elle n'est ni schizophrène ni paranoïaque ni dépressive, tout en admettant avoir besoin de suivre un traitement, mais pas dans un cadre contraignant. Elle indique ne pas supporter les effets secondaires induits par un dosage selon elle trop élevé. Un nouveau dosage lui convient mieux. Elle précise avoir une activité professionnelle et une vie sociale. Dans ses réquisitions écrites du 10 octobre 2023, le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée, au motif qu'il résulte de la lecture des certificats médicaux, y compris le certificat médical du 10 octobre 2023, que la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète reste nécessaire. Le conseil de Mme [D] a indiqué que la procédure est régulière et qu'elle ne peut se prononcer sur l'état de santé de sa cliente, qui est redevenue calme et qui échange, avec une possibilité de fin d'hospitalisation complète. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: Conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel formé par Mme [D] le 06 octobre 2023 à l'encontre de la décision rendue le 28 septembre 2023 est donc recevable. Sur le fond: L'article L.3212-1-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. La mainlevée de la mesure ne peut donc être ordonnée que si l'une ou l'autre des conditions prévues par l'article L.3212-1-1 précité ne sont plus remplies à la date à laquelle le juge statue. Le péril imminent a été objectivé par le certificat médical d'admission du Dr [M] du 17 septembre 2023, qui décrit précisément les troubles mentaux rendant impossible le consentement: 'exaltation de l'humeur; agitation; délire, déni des troubles -arrêt d'un suivi psychiatrique', puis par les certificats médicaux dits de 24h et de 72h des Dr [H] et [U] relatant la persistance du délire, de l'agitation et de l'hétéro-agressivité causés par la maladie et l'absence de conscience des troubles et du besoin d'un traitement médicamenteux. Il en résulte que durant la période d'hospitalisation, l'existence d'un péril imminent est suffisamment caractérisée. A titre d'actualisation, le Dr [H] a indiqué dans son certificat médical du 10 octobre 2023 que [L] [D], bien que son état se soit amélioré, n'a pas encore bien conscience de ses troubles, rendant fragile son adhésion aux soins, et conclut dès lors au maintien de la mesure d'hospitalisation complète dans l'attente de la mise en place d'un programme de soins qui permettra de garantir l'observance des soins. En conséquence, la première condition tenant à l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles mentaux est toujours remplie à ce jour. En ce qui concerne la seconde condition, force est de constater que l'hospitalisation de Mme [D] avait dût intervenir dans le cadre de l'arrêt d'un suivi psychiatrique, qui avait donc été insuffisant. Dans son certificat médical du 10 octobre 2023, le Docteur [H] indique que [L] [D] n'a pas encore manifesté une adhésion aux soins suffisamment solide, dans l'attente de la mise en place d'un programme de soins qui permettra de mieux garantir l'observance des soins. Il doit être rappelé à cet égard que la présente hospitalisation résulte de troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant à la suite d'une rupture thérapeutique, l'intéressé souffrant de longue date de schizophrénie paranoïde. Il se déduit nécessairement de cette appréciation que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient à ce jour de confirmer l'ordonnance déférée qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de [L] [D]. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [L] [D], Confirmons l'ordonnance déférée, Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Fait à Basse-Terre le 11 octobre 2023 à 11 heures 30. Le greffier Le président de la chambre de l'instruction délégué
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publique la régul
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528defcaaebb88318fda3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel