Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6528defdaaebb88318fda3b2
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 127 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP5O S/appel d'une décision du Pole social du TJ de VESOUL en date du 4 février 2022 Code affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. APPELANTE URSSAF FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE S.A.S. [6] - ETABLISSEMENT [Localité 5], sise [Adresse 3] représentée par Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 27 Juin 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ARNOUX, greffière lors des débats Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Suite à un contrôle opéré au sein de son établissement de [Localité 5] portant sur les années 2016 à 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après URSSAF) a adressé à la société [6] une lettre d'observations le 14 août 2019 portant sur 4 chefs de redressement. Après un échange d'observations respectives, l'URSSAF a mis en demeure du 26 décembre 2019, la société [6] de payer la somme de 21 276 euros au titre du redressement sur les cotisations sociales et celle de 1 845 euros au titre des majorations de retard. A titre conservatoire, la société [6] a procédé au versement de la somme de 21 276 euros le 7 février 2020. Par courrier recommandé avec accusé réception du 25 février 2020, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester la mise en demeure du 26 décembre 2019 et le redressement opéré. Parallèlement, elle a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard auprès de l`URSSAF, qui lui a été refusée le 26 février 2020 par la Commission de recours amiable. Cette commission a également rejeté son recours et maintenu le redressement opéré par décision du 29 avril 2021. Par requêtes du 1er octobre 2020 et du 6 août 2021, la société [6] a donc saisi le tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester les décisions implicite et explicite de rejet de la commission. Par jugement du 4 février 2022, ce tribunal a : - ordonné la jonction du dossier RG 21/00109 au dossier RG 2000133 - annulé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4 de la lettre d'observations du 14 août 2019 - annulé par conséquent la mise en demeure du 26 décembre 2019 - annulé la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 29 avril 2021 - condamné l'URSSAF à rembourser à la société [6] la somme de 21 276 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision - condamné l'URSSAF à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné l'URSSAF aux dépens - rappelé que l'exécution provisoire est de droit Par déclaration du 4 avril 2022, l'URSSAF a relevé appel de la décision et, aux termes de ses écritures visées le 27 juin 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - valider l'intégralité du redressement - valider la mise en demeure du 26 décembre 2019 - valider la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 avril 2021 - condamner la société [6] à lui payer la somme de 21 276 € au titre du redressement et à lui rembourser les frais irrépétibles et intérêts versés au titre de l'exécution provisoire Rejeter toutes demandes contraires - condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens Selon conclusions visées le 7 février 2023, la société [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à condamner l'URSSAF à lui restituer les sommes versées assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement desdites sommes - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner l'URSSAF aux dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'existence d'un accord tacite excluant tout redressement des mêmes chefs au titre de la retraite supplémentaire et la prévoyance (chefs n°1 à 4) En l'espèce les premiers juges ont constaté que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle en 2011 et que, dans sa lettre d'observations du 11 mars 2011, l'URSSAF, qui avait consulté les mêmes contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires (puisqu'ils avaient déjà été souscrits) n'avait émis aucune observation ni procédé au moindre redressement à ce titre. Ils en ont déduit que l'accord tacite prévu à l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale avait vocation à s'appliquer au cas présent et faisait donc obstacle à tous redressement des quatre chefs litigieux, dès lors que les deux conditions prescrites par ce texte (possibilité de se prononcer en connaissance de cause sur les mêmes éléments et circonstances de droit et de fait inchangées) étaient satisfaites. S'opposant à cette analyse, l'URSSAF estime qu'outre les deux conditions de l'article R.243-59-7, l'accord tacite doit résulter d'une décision non équivoque et non d'une simple tolérance, en d'autres termes que l'inspecteur doit avoir constaté l'anomalie, sans en tirer de conséquences au regard de la législation sociale. Elle affirme surtout que les circonstances de droit ont changé puisque le forfait social a été instauré à compter du 1er janvier 2009, que les contributions au titre de la retraite supplémentaires n'ont été assujetties qu'à compter du 1er janvier 2009 et celles au titre de la prévoyance qu'à compter du 1er janvier 2012. La société [6] considère à l'inverse que le simple fait que l'URSSAF ait pu prendre connaissance des mêmes documents sans formuler la moindre remarque constitue une décision implicite (Civ 2ème 22 janvier 2009 n°07-19038) et que les deux conditions prescrites par l'article R.243-59-7 précité sont réunies. Au fond, elle se prévaut de la tolérance ministérielle (MINEFI) relative au formalisme, qui en dépit de son caractère non contraignant, invite l'URSSAF à ne pas procéder à un redressement en cas d'absence de décision unilatérale du chef d'entreprise (DUE) ou de DUE incomplète en matière de prévoyance et retraite supplémentaire et de la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale de 2009 qui admet divers modes de preuve de la remise d'un écrit au salarié. Cela étant, elle soutient avoir remis dès 2014 aux salariés contre émargement la DUE concernant la prévoyance et qu'elle a finalement remis la DUE à tous les salariés contre émargement en 2019. Les dispositions de l'article R.243-59-7, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, qui reprennent la substance de celles de l'article R. 243-59 du même code relatives à la portée d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, disposent que : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'. Il est établi que l'établissement de [Localité 5] de la société [6] a fait l'objet au titre des années 2008 à 2010 d'un précédent redressement par l'URSSAF en vertu d'une lettre d'observations du 22 mars 2011 et qu'aucune observation n'a été émise ni aucun redressement opéré s'agissant des régimes de retraite supplémentaire, de frais de santé et de prévoyance de la société. Il résulte de la lettre d'observation du 22 mars 2011 et de la liste des documents consultés que l'inspecteur du recouvrement a alors eu en sa possession le 'dossier retraite', la convention collective applicable, qui fait état du régime de prévoyance, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire, sur lesquels figurent les mentions et cotisations de prévoyance, santé et retraite. Il est par ailleurs admis par les parties que les contrats de prévoyance ont été souscrits auprès de la société [2] tant pour les salariés cadres que non cadres le 1er janvier 2006, soit antérieurement à la période du premier contrôle (2008/2010), et que le contrat de retraite supplémentaire des cadres l'a été auprès de la société [4] le 1er mai 2009, soit au cours de ladite période. Les premiers juges ont par conséquent valablement retenu que l'inspecteur du recouvrement alors qu'il disposait en 2011 de tous les éléments lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les éléments objets du chef de redressement retenu en 2019, s'était abstenu de toute observation de ce chef, de sorte que la première condition prescrite à l'article R.243-59-7 précité était satisfaite. S'agissant de la seconde condition tenant aux circonstances de droit et de fait inchangées, l'URSSAF prétend que l'état du droit n'était pas strictement identique lors du second contrôle dans la mesure où : - le forfait social a été instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, soit à compter du 1er janvier 2009 - les contributions au titre de la retraite supplémentaires ont été assujetties à compter du 1er janvier 2009 - les contributions au titre de la prévoyance complémentaire n'ont été assujetties qu'à compter du 1er janvier 2012 après avoir été précédemment assujetties à une taxe spécifique abrogée par la loi de finance de la sécurité sociale pour 2012. La cour relève néanmoins que les deux premiers éléments de l'argumentaire de la caisse sont inopérants dès lors qu'intervenus au cours de la période contrôlée, donc avant le contrôle opéré par son inspecteur, celui-ci ne pouvait méconnaître la création du forfait social et l'assujettissement des contributions au titre de la retraite supplémentaire. Enfin et surtout, les premiers juges ont pertinemment rappelé que le redressement litigieux était exclusivement fondé sur l'absence de décision unilatérale du chef d'entreprise (DUE) s'agissant du contrat de retraite supplémentaire souscrit au bénéfice des salariés cadres le 1er mai 2009 et sur l'absence de preuve de la communication aux salariés de la DUE s'agissant du régime de prévoyance. Or, cette exigence édictée à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, visé dans la lettre d'observations du 14 août 2019 pour les deux types de contributions patronales, est entrée en vigueur antérieurement au premier contrôle, de sorte que de ce point de vue il doit être considéré que les circonstances de droit, retenues comme fondement du redressement, étaient identiques lors du précédent contrôle sans que l'URSSAF n'ait estimé devoir émettre la moindre observation de ce chef. Pour le surplus, l'URSSAF ne précise pas en quoi les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l'objet du précédent contrôle, auraient changé. Il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il existait un accord tacite de la part de la Caisse s'opposant audit redressement et ont annulé les chefs de redressement n°1 à 4, incluant l'incidence sur la réduction générale des cotisations. II - Sur les demandes accessoires Infirmant de ce chef le jugement entrepris qui les a fait courir à compter de la décision, la cour dira que la condamnation de l'URSSAF au remboursement des sommes versées au titre des chefs n°1 à 4 sera assortie des intérêts à compter de 1er octobre 2020, date de la requête saisissant la juridiction prud'homale à l'intiative de la cotisante, laquelle vaut mise en demeure de rembourser lesdites sommes. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. L'issue du litige commande de condamner l'URSSAF à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles exposés à hauteur de cour et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du point de départ des intérêts au taux légal. L'infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la condamnation de l'URSSAF au remboursement des sommes versées au titre des chefs n°1, 2, 3 et 4 sera assortie des intérêts à compter de 1er octobre 2020. Y ajoutant, Condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la SAS [6] la somme de 1 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528defdaaebb88318fda3b2
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- Résumé officiel