Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6528defdaaebb88318fda3b6
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 8 890 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 23/ FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQDD S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 16 mars 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RESIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS Egalement dénommée 'FJT [3]', sise [Adresse 1] représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMEE Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 27 Juin 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ARNOUX, greffière lors des débats Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 19 avril 2022 par l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS du jugement rendu le 16 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [F] [R], a : -dit que Mme [R] n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement n'était pas nul - dit que le non-respect par l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS de son obligation de sécurité n'étant pas prouvé, Mme [R] devait être déboutée de sa demande - jugé que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'association à lui payer la somme de 11 930 euros à titre de dommages et intérêts - condamné l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes - débouté l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS de ses demandes reconventionnelles - condamné l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 12 décembre 2022, aux termes desquelles l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 11 930 euros à titre de dommages et intérêts. - dire que le licenciement de Mme [R] pour insuffisance professionnelle est légitime et justifié et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse - débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de l1 930 euros - à titre infiniment subsidiaire, limiter la demande indemnitaire formée par Mme [R] à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme brute de 3 976,60 euros. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance et l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [R] sur le même fondement à hauteur de 2 500 euros - y ajoutant, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner Mme [R] aux entiers dépens de premiere instance et d'appel - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [R] n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement n'était pas nul et en ce qu'il a dit que le non-respect par I'Association de son obligation de securité n'était pas prouvé et débouté Mme [R] de sa demande présentée à ce titre ainsi que du surplus de ses demandes - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnation de l'Association au paiement des sommes par elle revendiquées, d'un montant de : - 11 930 euros net à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral - 23 860 euros net à titrc de dommages intérêts pour nullite du licenciement - 11 930 euros net à titre de dommages intéIêts pour non-respect de l'obligation de securité ; Vu les dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, aux termes desquelles Mme [F] [R], intimée, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement n'était pas nul. - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le non-respect par l'association de son obligation de sécurité n'était pas prouvé et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - infirmer le jugement en ce qu`il l'a déboutée du surplus de ses demandes. - à titre principal, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral - juger que son licenciement est nul - juger que l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS a manqué à son obligation de sécurité - condamner l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS à lui payer les sommes suivantes : - 11 930 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 23 860 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement - 11 930 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité - subsidiairement, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS au paiement de la somme de 13 919 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 20 février 2019, Mme [F] [R] a été engagée par l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS en qualité de directrice, statut cadre moyennant un salaire mensuel de 3 785,87 euros bruts pour un forfait de 207 jour annuels travaillés. Le 2 novembre 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 16 novembre 2020, avec dispense d'effectuer son préavis. Contestant les conditions de la rupture et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [F] [R] a saisi le 4 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir déclarer nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement, et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail. En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [R] reproche à son employeur de l'avoir harcelée moralement en : - exerçant sur elle des pressions et des brimades liées d'une part au contexte de difficultés de gouvernance constatée lors de son embauche et d'autre part à l'attitude du président de l'association dans le cadre des menaces exercées à son encontre par un résident ( M. [D]) - subissant une surcharge de travail dont elle avait informé le président de l'association qui n'en avait pas tenu compte, ce qui a conduit à un arrêt de travail - invoquant une mise à l'écart de la part du président de l'association à son retour d'arrêt de travail et une absence de convocation aux trois reunions tenues les 15,16 et 21 octobre 2020. Pour étayer sa demande, Mme [R] produit un procès-verbal du conseil d'administration en date du 28 septembre 2018 ayant pour ordre du jour 'dysfonctionnement de la gouvernance' (pièce 6), la lettre de démission du trésorier de l'association en date du 2 avril 2019 ( pièce 8), les échanges de courriels avec M. [E], président, les 3 et 4 juin 2019 (pièce 10), l'attestation de M. [V], assistant de gestion au Foyer, relatant l'agression subie le 5 juin 2019 par Mme [R] ( pièce 32), un courriel en date du 26 octobre 2019 par lequel elle alertait sa direction de sa charge de travail (pièce 11), un courriel de M. [E] lui reprochant de ne pas l'avoir prévenu de sa prise de congés ( pièce 12), une attestation de Mme [B], inspecteur de recouvrement à l'URSSAF de FRANCHE COMTE relatant le mal-être de Mme [R] lors du contrôle (pièce 40), l'attestation de M. [S], responsable de secteur d'activité au Foyer, constatant son effondrement physique ( pièce 27), le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 21 octobre 2020 ( pièce 19), l'attestation de M. [V] relatant son absence aux réunions des 15 et 16 octobre 2020 ( pièce 28), son arrêt-maladie du 15 septembre au 14 octobre 2020 ( pièce 17) et le certificat du Docteur [U] [O], médecin généraliste, faisant état au 16 avril 2021 d'un état anxio-dépressif. (pièce 18). De tels éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement sur la personne de Mme [R]. Il résulte cependant des éléments en réponse apportés par l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS, qui conteste la matérialité de tels faits, que les difficultés de gouvernance invoquées par la salariée sont bien antérieures à son arrivée sur la structure et s'inscrivaient dans l'arrivée récente du président, M. [E], élu le 21 juin 2018, et dans celle de M. [L], directeur, lequel subissait un tuilage avec la précédente directrice et peinait à définir sa sphère d'intervention (pièce 15) . Aucun élément ne vient démontrer la persistance des dysfonctionnements qui avaient justifié la réunion d'un conseil d'administration exceptionnel le 28 septembre 2018 et qui concernaient principalement la forme du contrat de travail de M. [L], ses délégations de signature et la définition des périmètres d'intervention du directeur et du président. Tout autant, les griefs que soulèvent M. [C] dans son courrier de démission du 2 avril 2019, relatifs notamment à la demande de rémunération du président, sa conservation de deux pouvoirs lors de l'assemblée générale et sa suspicion d'un conflit d'intérêt, sont manifestement sans lien avec la situation de Mme [R], comme le rappelle à raison l'employeur. Quant à la situation du résident ( M. [D]), les courriels produits ne mettent aucunement en exergue les pressions dont Mme [R] aurait fait l'objet de la part de M. [E]. Ce dernier a au contraire réagi dans des délais très rapides à l'alerte donnée le 3 juin 2019 par Mme [R] et a seulement invité cette dernière à différer sa décision d'exclusion de ce jeune résident, à jour dans le paiement de ses loyers et présent sur la structure depuis plus de deux ans, dans l'attente du passage de ses examens ' à moins qu'une faute grave lui soit reprochable'. Le fait que le 5 juin 2019, M. [D] ait déversé sur la tête de Mme [R] un broc d'eau ne saurait être reproché à l'employeur, dès lors que ce dernier n'a pas remis en cause la décision d'exclusion que Mme [R] avait maintenue et notifiée le 4 juin 2019, respectant ainsi son autorité. Enfin, si Mme [R] soutient nouvellement à hauteur de cour avoir été l'objet de pressions lors du contrôle URSSAF, le fait d'imputer à la salariée l'origine du contrôle, attitude certes inappropriée et en l'état injustifiée, ne constitue cependant aucunement une intimidation. Il n'est par ailleurs pas démontré que le président aurait fait dépendre le maintien du poste de la directrice aux résultats du contrôle URSSAF, l'inspecteur de recouvrement n'ayant aucunement constaté personnellement une telle menace mais seulement rapporté les dires de la salariée dans une attestation dont la date d'établissement ( 4 septembre 2022) en amoindrit la pertinence, et ce d'autant qu'un tel grief est totalement absent du courriel particulièrement circonstancié adressé le 17 novembre 2020 dénonçant ' les comportements dénigrants, méprisants et abusifs du président'. Les compte-rendus des conseils d'administration des 9 mars 2020 et 7 septembre 2020 témoignent par ailleurs que l'employeur avait parfaitement connaissance de ce contrôle et de la perspective d'un important redressement' avant même la restitution de l'inspectrice, rendant invraisemblable les 'menaces' dont Mme [R] aurait pu faire l'objet de la part du président. L'employeur conteste les griefs énumérés par la salariée dans son courriel du 17 novembre 2020, rappelant à raison que reprocher à sa salariée de ne pas l'avoir informé de son absence du 12 au 18 novembre 2020 ne constitue pas un abus de pouvoir de l'employeur et ce d'autant, que cette absence nuit à la bonne organisation du Foyer. Il en est de même de la demande de communication du décompte de ses jours de travail en fin de mois, une telle demande n'ayant pour objectif que l'établissement des comptes mensuels et des rémunérations correspondantes. Reprocher enfin à Mme [R] d'être 'sans parole', fait que l'employeur admet tout en le contextualisant très différemment, ne caractérise pas non plus une situation de dénigrement ou de pression mais une phrase maladroite à laquelle la salariée a manifestement su répondre. Aucune brimade ou pression n'est en conséquence établie. Quant à la surcharge de travail, si Mme [R] a certes alerté son employeur dans son courriel du 26 octobre 2019, les élément présents dans son courriel du 18 novembre 2019 mettent en exergue que cette dernière a été reçue par l'employeur le 28 octobre 2019 et qu'ils s'étaient accordés pour qu'elle prenne des jours de repos, initialement du 28 octobre au 3 novembre et dans les faits du 9 au 18 novembre 2019 'compte-tenu des problèmes de personnels rencontrés au cours du mois d'octobre 2019". La surcharge de travail rencontrée par Mme [R], qu'elle qualifiait elle-même d'exceptionnelle dans son courriel et qui était en lien avec le licenciement de M. [H] et de M. [Y] décidé lors 'du bureau du 21 octobre 2019", n'a en conséquence été que ponctuelle et a manifestement été résolue après son retour de congés, aucune alerte n'ayant été opérée postérieurement par la salariée. En effet, si dans son courriel du 17 novembre 2020, Mme [R] soutient avoir présenté une demande de recrutement d'un assistant RH lors conseil d'administration du 7 septembre 2020, une telle demande est cependant absente du compte-rendu correspondant. Ce dernier met au contraire en exergue que Mme [R] a sollicité le licenciement de M. [V], assistant de direction, chargé des aspects comptables du Foyer, ou à tout le moins son passage à temps partiel, démarche qui, même si elle n'a pas été suivie par l'employeur, s'avère particulièrement contradictoire avec les surcharges invoquées par Mme [R]. Enfin, quant à sa mise à l'écart, l'employeur explique ne pas avoir convié Mme [R] les 15 octobre et 16 octobre 2020 aux réunions de bureau compte-tenu de sa reprise le 15 octobre 2020 et de la nécessité de se remettre à jour dans les dossiers, et ce d'autant, que ses fonctions contractuelles n'impliquaient pas sa présence systématique à l'ensemble des réunions opérées au sein du Foyer. La présence de Mme [R] ne se justifiait pas plus le 21 octobre 2020 à la réunion du CSE dès lors qu'elle n'en est pas membre et que le président représentait l'employeur. Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que Mme [R] aurait été privée de ses prérogatives à son retour d'arrêt-maladie ou qu'une restriction aurait été apportée à ses pouvoirs et responsabilités au sein du Foyer. Quant à son état de santé, si Mme [R] a certes bénéficié d'un arrêt de travail pendant un mois, aucun élément ne permet de mettre en lien ce dernier avec les conditions dans lesquelles elle exécutait sa mission contractuelle au bénéfice de l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS. Une telle preuve ne saurait en effet résulter du certificat de son médecin traitant en date du 16 avril 2021, ce dernier faisant état d'un traumatisme psychlogique le15 septembre 2020 sans aucune autre précision. Considérant ces éléments de preuve fournis par l'employeur, l'existence d'agissements répétés de l'employeur caractérisant une situation de harcèlement moral de Mme [R] ne peut être retenue. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts présentées de chef-là. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. - Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890) En l'espèce, Mme [R] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en adoptant un comportement de harcèlement moral, en ne réagissant pas à son alerte sur sa surcharge de travail, en ne prenant aucune mesure de protection suite à son agression en juin 2019 et ne donnant pas suite à ses demandes d'embauche de personnel supplémentaire. Les développements ci-dessus écartent tout harcèlement moral de telle sorte qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne saurait en conséquence être opposé de ce chef à l'employeur. Ils mettent également en exergue que si la salariée a certes alerté sur sa surcharge de travail le 26 octobre 2019, l'employeur a cependant mis en place les moyens suffisants pour permettre à la salariée de prendre ses repos du 9 au 18 novembre 2019 et pour assurer le fonctionnement de l'institution sans confronter la directrice à des horaires ou des amplitudes inadaptés, comme en témoignent ses bulletins de salaire et l'absence de toute revendication au titre de la durée de son temps de travail. L'employeur produit également les contrats de travail à durée déterminée conclus les 17 juillet, 17 août et 4 septembre 2020 pour pallier l'absence des agents d'accueil et de réception, lesquels ont manifestement eu pour vocation de remplir les fonctions de veilleur et de combler les postes vacants. Quant à 'l'agression' par M. [D], les courriels adressés par Mme [R] ne mettent aucunement en exergue les menaces qu'elle aurait subies de la part de résidents ou de tiers, ni des craintes de représailles qu'elle aurait pu émettre auprès de son employeur. Ce dernier n'a au surplus aucunement laissé sans réponse la salariée suite à son courriel du 3 juin 2019, mais lui a cependant demandé de reconsidérer sa décision d'expulsion compte-tenu de la proximité des examens de ce résident, demande que la salariée n'a pas suivie. L'employeur justifie en conséquence avoir parfaitement pris les mesures de prévention et de protection qui s'imposaient à lui pour la reprise de sa salariée et avoir ainsi rempli son obligation de sécurité à l'égard de Mme [R]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. - Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail. Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas soumis à la procédure disciplinaire (Cass soc 7 novembre 1984 - 82-41.490), sauf lorsque le salarié a fait preuve d'une négligence fautive. (Cass sco 23 juin 2010 n° 09-40.073) En l'espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [R] : - d'avoir, alors qu'elle avait en charge la délégation unique signée le 20 février 2019, engagé la modification de la desserte du self et la mise en place du tri des déchets et généré une dépense de l'ordre de 10 000 euros, sans demander l'accord du président ni même l'informer préalablement - d'avoir, alors qu'elle avait en charge l'hygiène et la sécurité incendie, embauché trois remplaçants pour les veilles de nuit non formés à la sécurité incendie et d'avoir mal organisé les emplois du temps de l'accueil et des veilles de nuit - d'avoir, pendant son arrêt-maladie, remis les clefs et le téléphone d'astreinte, sans en avertir le président ou un personne du bureau ou du conseil d'administration, à M. [V] alors même qu'elle avait sollicité son licenciement en août 2020 pour insuffisance professionnelle - d'avoir communiqué des décomptes avec des montants différents pour la régularisation de l'ancienneté des salariés, selon six versions allant de 29 565 euros à 88 901 euros - d'avoir communiqué le 7 septembre 2020 au cours du conseil d'administration la demande de régularisation des salariés, avec sept mois de retard - d'avoir ainsi fait preuve d'insuffisance professionnelle. Pour en justifier, l'employeur produit le compte-rendu d'administration du 2 décembre 2019 (pièce 30) lequel mentionne une prévision de travaux pour le self-plonge-table de 11 132 euros et précise que ' cet investissement devra préalablement faire l'objet d'une réflexion approfondie avant tout engagement au fond'. Comme le soulève cependant à raison Mme [R], cette réflexion a été menée lors du conseil d'administration du 20 janvier 2020 ( pièce 14), lequel a entériné le devis de l'UGAP à hauteur de 11 132 euros sans qu'il n'ait été à aucun moment mentionné la nécessité pour la directrice de solliciter une autre autorisation du président. Les stipulations de la délégation unique dont elle disposait n'imposaient au surplus cette information au président que pour les travaux supérieurs à 5 000 euros lorsque ceux-ci concernaient 'la préservation de la sécurité des personnes et des biens', au rang desquels ne figurent aucunement les travaux envisagés dans le self du Foyer. Enfin, les travaux ont été menés pour un montant total de 8 883,06 euros TTC, montant ne permettant pas de retenir l'insuffisance professionnelle de la salariée qui a manifestement bien négocié l'intervention de l'entreprise TOGNOL. (Pièce 25) S'agissant de l'embauche des remplaçants-veilleurs de nuit et de leurs emplois du temps, l'employeur produit les contrats de travail de M. [K], de M. [G] et de M. [W] ( pièces 11, 12 et 13) et la convocation à une formation incendie le 19 novembre 2020 ( pièce 18), confirmant l'organisation tardive de la formation sécurité incendie alors que ces derniers avaient été recrutés respectivement en juillet, août et septembre 2020 et qu'ils n'avaient pu de ce fait bénéficier de la précédente information organisée par Mme [R] en janvier 2020.( pièces 23 et 24) S'il rentrait certes dans les obligations contractuelles de Mme [R] de veiller à la formation élémentaire et primordiale des équipes qu'elle constituait, le retard pris dans la mise en place des formations, qui peut s'expliquer pour partie par son arrêt-maladie du 15 septembre au 14 octobre 2020, ne constitue cependant pas une insuffisance professionnelle, mais caractérise éventuellement une faute au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur que ce dernier pouvait sanctionner dans le cadre d'une procédure disciplinaire, démarche qu'il n'a pas engagée. Par ailleurs, si l'employeur communique les plannings de juillet à novembre 2020, ce dernier ne démontre pas l'inorganisation ou la mauvaise organisation des plannings imputée à la salariée laquelle ne saurait se déduire du seul fait que cette dernière a dû assurer deux nuits de garde elle-même. Quant à la remise des clefs et du téléphone d'astreinte lors de son arrêt-maladie, Mme [R] ne disconvient pas avoir remis ces objets à M. [V], qui en a informé immédiatement le président ( pièces 28 et 34). Une telle attitude ne ressort pas comme 'contradictoire', quand bien même Mme [R] avait demandé son licenciement un mois avant pour insuffisance professionnelle, dès lors que le conseil d'administration s'était manifestement opposé à cette demande et avait maintenu ce salarié dans sa fonction d'assistant de direction, le rendant parfaitement légitime à recevoir les clefs et téléphone de sa directrice, empêchée. Quant au motif relatif aux 'décomptes avec des montants différents pour la régularisation de l'ancienneté des salariés, selon six versions allant de 29 565 euros à 88 901 euros', l'employeur produit les six courriels par lesquels la salariée l'a successivement informé du montant de la régularisation de l'ancienneté des salariés ( pièces 10-1 à 10-6) entre le 20 février et le 9 mars 2020, avant d'adresser une dernière version à hauteur de 32 452,72 euros le 10 mars 2020. Si ces décomptes sont effectivement très différents entre eux et bien distincts de celui retenu en définitive par l'URSSAF à hauteur de 21 251 euros, le nombre d'anomalies à traiter au regard des indemnités de fractionnement, du calcul de l'ancienneté et de l'indemnité de passage relevées par l'inspectrice URSSAF, leur ancienneté et leur complexité ne pouvaient que rendre particulièrement compliqué l'établissement d'une prévision claire et fiable dans le court délai imparti. L'URSSAF de FRANCHE COMTE a par ailleurs indiqué dans sa lettre d'observations du 20 novembre 2020 qu'un 'état correctif rectificatif , permettant de rétablir dans leurs droits les salariés concernés, avait été établi en concertation avec la direction de l'entreprise' ( pièce 48), témoignant du caractère sérieux du travail effectué par Mme [R] en amont du redressement définitif. Enfin, s'agissant de la remise tardive des courriers des salariés, Mme [R] a reconnu dans son courrier ( pièce 22) les avoir reçus en février/mars et ne les avoir remis au conseil d'administration que le 7 septembre 2020. Si cette remise différée pouvait éventuellement être sanctionnée par l'employeur, lequel a 'découvert' sept mois après les revendications financières qu'effectuaient certains salariés en suite des anomalies relevées par l'URSSAF sur lesquelles il avait d'ores et déjà été amené à s'expliquer, elle ne constitue cependant pas une insuffisance professionnelle. Les développements ci-dessus ne permettent pas de caractériser l'incapacité durable et objective de Mme [R] à exécuter de façon satisfaisante ses missions contractuelles ou son insuffisance dans le poste qui lui a été confié et qui correspondait à ses qualifications. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ils ont fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaire, l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant pour une ancienneté de deux ans une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie succombant en son appel, l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses fraisirrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions Condamne l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS aux dépens et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail prévoyant pour unearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L4121-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528defdaaebb88318fda3b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel