Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6528deffaaebb88318fda3be
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/01637 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESBG S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 19 septembre 2022 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE CIPAV ( Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ) , sise [Adresse 2] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS,absente et substituée par Me GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE Madame [G] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, absent et substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 13 Juin 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats en présence de M. [C] [Z], Greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 19 octobre 2022 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 19 septembre 2022, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [G] [B] épouse [T] a : - condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] [T] sur la période 2016-2019 selon le détail suivant : - 36 points en 2016 ; - 72 points en 2017 ; - 72 points en 2018 ; - 72 points en 2019 ; - condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G] [T] sur la période 2016-2019 selon le détail suivant : - 290,8 points en 2016 ; - 433,9 points en 2017 ; - 432,4 points en 2018 ; - 386,4 points en 2019 ; - condamné la CIPAV à transmettre à Mme [G] [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; - condamné la CIPAV à verser à Mme [G] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; - condamné la CIPAV aux dépens ; Vu les dernières conclusions visées par le greffe les 30 janvier et 12 juin 2023, aux termes desquelles la CIPAV, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; et à titre principal : - déclarer irrecevable le recours formé par Mme [G] [T] ; à titre subsidiaire : - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [G] [T] ; - attribuer à Mme [G] [T] née [B] les points de retraite de base suivants : - 202,2 points de retraite de base en 2016 ; - 296,2 points de retraite de base en 2017 ; - 288,6 points de retraite de base en 2018 ; - 258 points de retraite de base en 2019 ; - attribuer à Mme [G] [T] née [B] les points de retraite complémentaire suivants : - 29 points de retraite complémentaire en 2016 ; - 41 points de retraite complémentaire en 2017 ; - 39 points de retraite complémentaire en 2018 ; - 35 points de retraite complémentaire en 2019 ; - débouter Mme [G] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [G] [T] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 avril 2023, aux termes desquelles Mme [G] [T], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ; statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral ; y ajoutant, - en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019 ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Depuis le 4 janvier 2016, Mme [G] [T] est affiliée à la CIPAV du fait de l'exercice d'une activité libérale de thérapeute sophrologue sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 28 avril 2020, Mme [G] [T] s'est procurée sur le site internet du groupement d'intérêt public (GIP) info retraite un relevé de situation individuelle, aux termes duquel il est indiqué pour la CIPAV « données non disponibles » et « pas de données carrière ». Reprochant à la CIPAV l'absence de comptabilisation de ses points de retraite, Mme [G] [T] a par courrier du 3 décembre 2020 saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti, rejetant ainsi implicitement le recours. C'est dans ces conditions que le 4 août 2021 Mme [G] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 19 septembre 2022 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la recevabilité du recours de Mme [G] [T] : La CIPAV poursuit l'irrecevabilité du recours, en faisant valoir que Mme [G] [T] ne justifie pas avoir formé de demande préalable auprès d'elle de sorte qu'elle ne pouvait directement saisir la commission de recours amiable puis le tribunal, qu'en effet le document sur lequel l'assurée se fonde, à savoir un extrait du site internet « GIP INFO RETRAITE », n'est aucunement une décision ni un document émanant de ses services, que ce document comporte en bas de chaque page la mention suivante : « ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite » et que de nombreuses juridictions ont considéré que le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable. Mme [T] répond essentiellement que la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation, ce document recelant en effet une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, susceptible de faire grief, que l'argument de la CIPAV selon lequel elle n'aurait pris aucune décision est dénué de sérieux puisqu'il présuppose que la CIPAV n'interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur et dans leur renseignement alors même qu'il s'agit de sa mission exclusive, qu'en d'autres termes la CIPAV ne peut pas sérieusement prétendre ne pas devoir renseigner les droits acquis de l'auto-entrepreneur ou ne pas autoriser celui-ci à critiquer ses opérations de comptabilisation et de renseignement, que d'ailleurs, lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci les renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr, que la CIPAV a précisé par ailleurs que c'est le seul moyen d'avoir accès à une comptabilisation des droits dans le cadre d'un service actualisé de manière hebdomadaire et d'accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l'intégralité de la carrière, tous régimes confondus, que la CIPAV est membre du groupement d'intérêt public (GIP) info retraite et tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné ou incomplet, à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ou qu'il s'est procuré sur le site internet GIP info retraite. Il n'en est autrement que si le relevé de situation individuelle ne matérialise aucune décision prise par l'organisme considéré, soit que celui-ci n'y soit pas mentionné (CA Paris 25 novembre 2022 n° 21/07355), soit qu'il y figure avec la mention « données non disponibles » ou « pas de données carrière » (2è Civ. 1er décembre 2022 n° 21-12.784). Au cas présent, le relevé de situation individuelle de Mme [G] [T] mentionne pour la CIPAV « données non disponibles » en page 1 et « pas de données carrière » en page 5. Dans ces conditions, il ne matérialise aucune décision prise par la CIPAV. Dans la mesure où, en outre, Mme [G] [T] ne justifie d'aucune demande préalable faite auprès de la CIPAV, ni a fortiori du fait que celle-ci l'aurait personnellement invitée à se rendre sur le site internet info retraite, il ne peut être déduit d'aucun élément au dossier que l'assurée a été confrontée à un refus de décision de la part de l'organisme. Il s'ensuit que le recours formé par Mme [G] [T] est irrecevable, de même, par voie de conséquence, que l'ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours et statué sur les demandes des parties. 2- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ni en cause d'appel. Mme [G] [T], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours et statué sur les demandes des parties ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables le recours de Mme [G] [T] et l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ni en cause d'appel ; Condamne Mme [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile dans le c
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- 3 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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6528deffaaebb88318fda3be
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