Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6528deffaaebb88318fda3c0
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/01638 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESBI S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 19 septembre 2022 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE CIPAV ( Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse) sise [Adresse 2] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, absente et par Me GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, absent et par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 13 Juin 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 19 octobre 2022 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 19 septembre 2022, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [F] [M] a : - condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [F] [M] sur la période 2010-2019 selon le détail suivant : - 40 points en 2010 ; - 40 points en 2011 ; - 40 points en 2012 ; - 36 points en 2013 ; - 36 points en 2014 ; - 36 points en 2015 ; - 36 points en 2016 ; - 36 points en 2017 ; - 36 points en 2018 ; - 36 points en 2019 ; - condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [F] [M] sur la période 2010-2019 selon le détail suivant : - 8,8 points en 2010 ; - 93,1 points en 2011 ; - 89,6 points en 2012 ; - 81,6 points en 2013 ; - 62,0 points en 2014 ; - 61,2 points en 2015 ; - 21,0 points en 2016 ; - 38,9 points en 2017 ; - 74,4 points en 2018 ; - 39,2 points en 2019 ; - condamné la CIPAV à transmettre à Mme [F] [M] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; - condamné la CIPAV à verser à Mme [F] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; - condamné la CIPAV aux dépens ; Vu les dernières conclusions visées par le greffe les 2 février et 12 juin 2023, aux termes desquelles la CIPAV, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; et à titre principal : - déclarer irrecevable le recours formé par Mme [F] [M] ; à titre subsidiaire : - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [F] [M] ; - attribuer à Mme [F] [M] les points de retraite de base suivants : - 5,8 points de retraite de base en 2010 ; - 61,5 points de retraite de base en 2011 ; - 59,1 points de retraite de base en 2012 ; - 53,8 points de retraite de base en 2013 ; - 40,9 points de retraite de base en 2014 ; - 40,4 points de retraite de base en 2015 ; - 14,6 points de retraite de base en 2016 ; - 26,6 points de retraite de base en 2017 ; - 70,3 points de retraite de base en 2018 ; - 26,2 points de retraite de base en 2019 ; - attribuer à Mme [F] [M] les points de retraite complémentaire suivants : - 1 point de retraite complémentaire en 2010 ; - 10 points de retraite complémentaire en 2011 ; - 10 points de retraite complémentaire en 2012 ; - 9 points de retraite complémentaire en 2013 ; - 9 points de retraite complémentaire en 2014 ; - 9 points de retraite complémentaire en 2015 ; - 2 points de retraite complémentaire en 2016 ; - 4 points de retraite complémentaire en 2017 ; - 10 points de retraite complémentaire en 2018 ; - 4 points de retraite complémentaire en 2019 ; - débouter Mme [F] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [F] [M] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 avril 2023, aux termes desquelles Mme [F] [M], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ; statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral ; y ajoutant, - en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019 ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Depuis le 1er octobre 2010, Mme [F] [M] est affiliée à la CIPAV du fait de l'exercice d'une activité libérale de programmeur sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 12 décembre 2019, Mme [F] [M] s'est procurée sur le site internet du groupement d'intérêt public (GIP) info retraite un relevé de situation individuelle, aux termes duquel la CIPAV comptabilise ses points de retraite uniquement au titre des années 2010 à 2015, en précisant les valeurs annuelles des points au 1er janvier 2019. Reprochant à la CIPAV d'avoir retenu un nombre de points tronqués jusqu'à l'année 2015 et omis de renseigner ses droits à la retraite à compter de l'année 2016 en violation de son obligation légale d'information, Mme [F] [M] a par courrier du 7 février 2020 saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti, rejetant ainsi implicitement le recours. C'est dans ces conditions que le 3 août 2021 Mme [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 19 septembre 2022 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la recevabilité du recours de Mme [F] [M] : La CIPAV poursuit l'irrecevabilité du recours, en faisant valoir que Mme [F] [M] ne justifie pas avoir formé de demande préalable auprès d'elle de sorte qu'elle ne pouvait directement saisir la commission de recours amiable puis le tribunal, qu'en effet le document sur lequel l'assurée se fonde, à savoir un extrait du site internet « GIP INFO RETRAITE », n'est aucunement une décision ni un document émanant de ses services, que ce document comporte en bas de chaque page la mention suivante : « ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite » et que de nombreuses juridictions ont considéré que le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné ou incomplet, à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ou qu'il s'est procuré sur le site internet GIP info retraite. Il n'en est autrement que si le relevé de situation individuelle ne matérialise aucune décision prise par l'organisme considéré, soit que celui-ci n'y soit pas mentionné (CA Paris 25 novembre 2022 n° 21/07355), soit qu'il y figure avec la mention « données non disponibles » ou « pas de données carrière » (2è Civ. 1er décembre 2022 n° 21-12.784). Au cas présent, le relevé de situation individuelle de Mme [F] [M] mentionne la CIPAV et celle-ci y comptabilise les points de retraite de l'assurée, mais uniquement au titre des années 2010 à 2015, en précisant ensuite les valeurs annuelles des points au 1er janvier 2019. Il s'ensuit que le recours formé par Mme [F] [M] est recevable, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, dont la décision est confirmée de ce chef. 2- Sur le calcul des points de retraite complémentaire : Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé (s'agissant de la classe A : 40 points pour l'année 2012 puis 36 points à compter de l'année 2013). Selon l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, devenu l'article L. 613-7 (entré en vigueur le 14 juin 2018), l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce texte précise depuis le 1er janvier 2013 que ce taux déterminant la cotisation forfaitaire unique de l'auto-entrepreneur tend à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Jusqu'en 2016, l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale prévoyait le versement d'une compensation de l'Etat aux régimes concernés pour couvrir la perte induite par le calcul des cotisations des micro-entrepreneurs dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les assurés pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2è Civ. 23 janvier 2020 n° 18-15.542). Pour déroger aux dispositions susvisées, applicables à Mme [F] [M] dès lors qu'elle s'est régulièrement acquittée de la cotisation forfaitaire à sa charge ainsi qu'il en est justifié, la caisse n'est pas fondée à se prévaloir : - d'une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) au cours de la période 2010-2015, pour pratiquer à tort un abattement de 34 %, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, - de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit que « la cotisation peut sur demande expresse de l'adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l'année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la CIPAV », pour pratiquer à tort, au cours de la période 2010-2015, une réfaction de 75 %, sur la cotisation fixée par décret de la classe dont dépend l'assurée, A cet égard, il est de surcroît observé qu'une telle réduction suppose une demande expresse de l'assurée, demande qui en l'espèce ne ressort d'aucun élément au dossier, et pour cause : contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire. - du pourcentage (20 %) du forfait social qui lui est reversé par l'ACOSS au titre de la cotisation de retraite complémentaire, pour calculer à tort sur cette base les points de retraite complémentaire à compter de l'année 2016. La caisse ne saurait en effet se référer aux modalités de calcul de la compensation financière de l'Etat, qui ne concernent que les rapports financiers entre elle et lui, ni faire dépendre le nombre de points de retraite complémentaire de la somme qui lui est reversée par l'ACOSS au titre de la cotisation de retraite complémentaire. C'est également en vain que la caisse se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs. De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié. Tout autant, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de pertinence, en ce qu'il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que sur la base du décompte précis communiqué par l'assurée (sa pièce n° 1-2) les premiers juges ont condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [F] [M], de façon à lui attribuer 40 points par an pour les années 2010 à 2012, puis 36 points par an pour les années 2013 à 2019, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs. 3- Sur le calcul des points de retraite de base : Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, devenu l'article L. 613-7 (entré en vigueur le 14 juin 2018), que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique forfaitaire pour les garanties considérées, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. Pour les raisons déjà développées ci-avant, la CIPAV n'est pas fondée à retenir, au cours de la période 2010-2015, une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34 %, puis, pour la période postérieure, à appliquer au revenu d'activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l'ACOSS conformément à l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 13 décembre 2018, cité par la CIPAV, devenu l'article D. 613-6 du même code, au titre des tranches 1 et 2 de la cotisation d'assurance vieillesse de base (respectivement 25 % et 5 %). Le décompte de la CIPAV ne peut donc être entériné et c'est dès lors à juste titre que sur la base du décompte précis communiqué par l'assurée (sa pièce n° 1-2), les premiers juges ont condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [F] [M] sur la période 2010-2019 selon le détail suivant : - 8,8 points en 2010 - 93,1 points en 2011 - 89,6 points en 2012 - 81,6 points en 2013 - 62,0 points en 2014 - 61,2 points en 2015 - 21,0 points en 2016 - 38,9 points en 2017 - 74,4 points en 2018 - 39,2 points en 2019, le jugement déféré étant aussi confirmé de ces chefs. 4- Sur la remise d'un relevé de situation individuelle conforme : Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à transmettre à Mme [F] [M] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, sauf à dire qu'il devra lui être remis dans le mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant six mois. 5- Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral : Mme [F] [M] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, le différend opposant la caisse à l'assurée, qui résulte d'une divergence d'interprétation des textes applicables tant sur la recevabilité du recours que sur le fond du droit, ne suffisant pas à caractériser une faute de la caisse. La décision attaquée sera confirmée de ce chef. Si en revanche la caisse a indéniablement commis un manquement à son obligation d'information et commis une faute à ce titre en ne renseignant pas en ligne le relevé de situation individuelle de l'assurée sur une période de plusieurs années à compter de l'année 2016, pour autant la demande indemnitaire de l'intéressée fondée sur ce moyen n'est soumise à la cour qu'à titre subsidiaire, « en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019 », de sorte que la cour, qui a déclaré le recours recevable au titre de ces années, ne peut statuer sur cette demande subsidiaire. 6- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué la somme de 2.000 euros à Mme [F] [M] au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. La CIPAV, partie perdante, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à à dire que le relevé de situation individuelle conforme devra être remis par la CIPAV à Mme [F] [M] dans le mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant six mois ; Y ajoutant, Condamne la CIPAV à payer à Mme [F] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CIPAV aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale narticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale prévoy
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528deffaaebb88318fda3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel