Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df00aaebb88318fda3c5
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 5] N° de rôle : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVW6 Ordonnance N° 23/ du 12 Octobre 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 12 Octobre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [T] née le 29 Août 1990 à [Localité 10] Actuellement hospitalisée au CHI de Haute-Comté - [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] Assisté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 5] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] ARS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] MONSIEUR LE PREFET [Adresse 7] [Localité 5] UDAF DE LA COTE D'OR [Adresse 6] [Localité 4] INTIMES ************** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [W] [T] a été mise en examen le 13 octobre 2020 des chefs d'homicide volontaire par préméditation sur la personne de [B] [F] et placée en détention provisoire. Par arrêt en date du 18 mai 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a déclaré Mme [W] [T] irresponsable pénalement de tels faits et a ordonné son hospitalisation complète, compte-tenu de son trouble psychotique schizophrénique compromettant la sûreté des personnes. Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Par courriel en date du 3 octobre 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Elle a adressé par ailleurs le 4 octobre 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention un courrier par lequel elle expliquait les raisons de cet appel et sollicitait une mesure d'expertise. Dans son avis écrit du 5 octobre 2023, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T] à défaut pour l'acte d'appel de mentionner la décision critiquée et un destinataire. Dans son mémoire du 10 octobre 2023, le préfet du Doubs a soulevé l'irrecevabilité du recours à défaut pour ce dernier d'être motivé, et subsidiairement, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans son avis motivé du 10 octobre 2023, le docteur [H] [U] a sollicité la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. A l'audience du 12 octobre 2023, Mme [T] a soutenu respecter son traitement depuis la mise en place des injections retard et le cadre de son hospitalisation, ainsi que les permissions de sortie dont elle bénéficie chaque semaine. Elle a fait grief cependant au docteur Mme [H] [U] de ne pas l'apprécier et de lui opposer toujours son homicide, et a sollicité en conséquence de pouvoir rejoindre un foyer des jeunes travailleurs avec mise en place au préalable d'une expertise par un médecin tiers pour constater que ses troubles ne nécessitent plus des soins sous forme d'hospitalisation complète. Le conseil de Mme [T] a soulevé la recevalité de l'appel rappelant en ce sens le formalisme allégé que la Cour européenne des Droits de l'Homme autorise en matière de procédure sans représentation obligatoire. Sur le fond, il a soutenu l'insuffisance des constatations médicales pour autoriser la poursuite des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète et a sollicité en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. L'UDAF de la Côte d'Or, régulièrement convoquée le 4 octobre 2023, n'a ni comparu ni adressé de rapport de situation. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Conformément à l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Cette déclaration d'appel relève des règles procédurales posées par les articles 933 et suivants du code de procédure civile, lesquelles ne peuvent constituer une charge procédurale excessive pour la partie qui n'est pas tenue d'être assistée d'un avocat, sauf à porter atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant l'accès au juge. (Cass civ 2ème 9 septembre 2021 n° 20-13.662) En l'état, si l'acte d'appel de Mme [T] ne satisfait pas aux exigences de forme susvisées à défaut de comporter les moyens en droit et en fait le motivant, une telle irrégularité n'est cependant de nature à en entraîner la nullité qu'à la condition pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile. Or, tel n'est pas le cas du préfet du Doubs qui a pu déduire de l'acte d'appel mentionnant 'je voudrais sortir de l'hôpital pour aller dans une structure, voila pourquoi je fais appel' l'opposition que formait Mme [T] à l'encontre de la mesure d'hospitalisation complète maintenue le 3 octobre 2023 et y répondre de manière circonstanciée dans son mémoire du 10 octobre 2023, et ce d'autant que cette dernière a complété son appel par un deuxième courriel circonstancié reçu le 4 octobre 2023 et également transmis par le greffe au représentant de l'Etat. Il en est de même pour le ministère public, lequel a manifestement pu apprécier la teneur du recours exercé par Mme [T] et correctement adressé au greffe de la cour d'appel, malgré l'absence de mention de la décision critiquée et le nom du destinataire de l'acte d'appel. L'appel de Mme [T] est en conséquence recevable. - Sur le bienfondé de la mesure d'hospitalisation : Aux termes de l'article 706-135 du code de la santé publique, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. En l'état, depuis la dernière ordonnance ayant procédé au contrôle de sa mesure d'hospitalisation, Mme [T] a bénéficié d' un examen mensuel les 7 avril, 5 mai, 6 juin, 7 juillet, 7 août et 7 septembre 2023 et elle présente toujours au 25 septembre 2023, selon l'avis dressé par le collège composé du docteur [H] [U], du docteur [D] et de M. [S], cadre, des troubles de la frustration, des idées interprétatives engendrant des comportement inadaptés, des injures et des menaces de poursuites judiciaires à l'encontre des soignants, les ayant conduit à conclure à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte. Si Mme [T] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation au visa de ces constatations médicales, elle ne justifie cependant ni des irrégularités de forme pouvant justifier de voir procéder à la mainlevée de l'hospitalisation complète ni de l'absence de bienfondé de ladite hospitalisation. En effet, dans son avis circonstancié du 10 octobre 2023, le docteur [H] [U] précise que Mme [T] présente 'des difficultés persistantes, que son comportement reste inadapté et son cadre de soin non-respecté ; qu'elle montre de l'opposition avec les soignants et une tendance à l'interprétation des situations, menace régulièrement de porter plainte car elle pense ne pas relever des soins dont elle bénéficie actuellement ; qu'elle fait preuve d'une intolérance à la frustration engendrant provocations et injures ; qu'un nouveau traitement est en cours d'adaptation après l'échec de plusieurs molécules' de telle sorte 'l'hospitalisation complète doit se poursuivre'. Si pour contester de telles constatations Mme [T] soulève l'absence de partialité du docteur [H] [U] et sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à un médecin extérieur, ce praticien n'a cependant que confirmé les observations préalablement faites par le collège intervenu le 25 septembre 2023, composé également du docteur [D], par le docteur [L] dans ses certificats mensuels des 6 juin, 7 juillet et 7 août 2023, et par le docteur [K] dans son certificat mensuel du 5 mai 2023. Tous ces praticiens soutiennent l'échec des différentes thérapeutiques menées sur Mme [T] pour stabiliser ses troubles, ce dont cette dernière n'a pas réellement disconvenu à l'audience en soulignant les changements fréquents de médecins et sa mauvaise tolérance physique à certains traitements tentés préalablement à la récente mise en place des injections retard. Tous maintiennent également la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète selon une appréciation unanime d'adhésion fragile de Mme [T] aux soins et de sa critique précaire de ses troubles, que confirme sa demande à l'audience d'aller en foyer des jeunes travailleurs au lieu de l'EAM [9], projet actuellement en cours d'élaboration avec l'équipe médicale. Il ne saurait dès lors être ordonné les deux expertises prévues à l'article L 3211-12 du code de la santé publique, ces dernières s'avérant en l'état inutiles compte-tenu de la convergence des appréciations ci-dessus rappelées et du caractère particulièrement prématuré de la demande de mainlevée formée par Mme [T], manifestement dans une adhésion de façade aux soins et dans le déni de sa pathologie qu'elle banalise. C'est donc à bon droit que le premier juge a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T]. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégataire de Mme la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, DÉCLARE l'appel de Mme [W] [T] recevable. CONFIRME la décision rendue le 3 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions. LAISSE la charge des dépens à l'état. DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, à son curateur, à la procureure générale, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat. Ainsi fait et jugé à Besançon le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Florence DOMENEGO, Magistrat
Articles de loi cités
article 706-135 du code de la santé publiquearticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df00aaebb88318fda3c5
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