Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df00aaebb88318fda3c7
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 6] N° de rôle : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXC Ordonnance N° 23/ du 12 Octobre 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 12 Octobre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [V] née le 18 Février 1977 à [Localité 9] ([Localité 3]) Actuellement hospitalisée au [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] Assisté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 6] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 2] ARS [Adresse 7] B.P. 3008 [Localité 6] MONSIEUR LE PREFET [Adresse 5] [Localité 6] INTIMES Le 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [I] [V]. Mme [I] [V] a interjeté appel le 3 octobre 2023, par déclaration reçue par fax au greffe de la cour d'appel, de la décision. Par arrêté en date du 9 octobre 2023, le préfet a autorisé la levée de la mesure de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [I] [V], la plaçant dans un programme de soins ambulatoire, au regard du certificat médical du même jour du Dr [Y]. Par conséquent, il y a lieu de constater que son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2023 est sans objet. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare [I] [V] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] mais le déclare sans objet. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 12 Octobre 2023. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Florence DOMENEGO, Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df00aaebb88318fda3c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel