Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df00aaebb88318fda3c9
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 7] N° de rôle : N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXS Ordonnance N° 23/ du 12 Octobre 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 12 Octobre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Florence DOMENEGO, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, greffière, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [H] [C] épouse [W] née le 13 Mai 1976 à [Localité 12] ([Localité 4]) Actuellement hospitalisée au [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6] Assisté par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 7] ARS [Adresse 8] B.P. 3008 [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [F] [W] [Adresse 3] [Localité 6] INTIMES ************** Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul a, par ordonnance en date du 28 septembre 2023, autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ; Mme [H] [W] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 01 octobre 2023 parvenue au greffe le 04 octobre 2023 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ; Le 10 octobre 2023, le directeur de l'hôpital a pris la décision de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement au vu du certificat du même jour du docteur [D] [B] ; Motifs Dès lors qu'il a été mis fin le 10 octobre 2023 à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Mme [H] [W] le recours formé par cette derniere contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 28 septembre 2023 ordonnant la poursuite de cette mesure devient sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, non susceptible d'opposition ; Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare recevable mais sans objet l'appel formé par Mme [H] [W] contre l'Ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] ; Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 12 Octobre 2023 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df00aaebb88318fda3c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel