Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528df02aaebb88318fda3cd
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 92 049 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01898 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRSV Monsieur [M] [S] c/ UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 3] SCP Pascal Pimouguet - Nicolas Leuret & Sylvie Devos-Bot, devenue la SCP LGA, en qualité de mandataire liquidateur de la SCOP Les Peintres Périgourdins Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2020 (R.G. n°F 19/00036) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2020, APPELANT : Monsieur [M] [S] né le 02 Décembre 1965 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Gérant salarié, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉES : UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa directrice nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représentée par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX substituant Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX, SCP Pascal Pimouguet - Nicolas Leuret & Sylvie Devos-Bot, devenue la SCP LGA, en qualité de mandataire liquidateur de la SCOP Les Peintres Périgourdins siret n° 328 759 352, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [S], né en 1965, a été engagé en qualité d'adjoint au directeur par la SCOP Les Peintres Périgourdins, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. A compter du 1er avril 2014, M. [S] a pris la gérance de la société. Suite à un entretien du 29 mars 2017, une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la DIRECCTE, a été conclue par les parties, prévoyant un règlement d'une indemnité spéciale de rupture fixée à 10.259,78 euros bruts. La fin du contrat de travail est intervenue le 19 mai 2017. La SCOP Les Peintres Périgourdins a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Périgueux le 4 septembre 2018, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 mars 2019. La SCP Pimouguet Leuret Devos-Bot, devenue la SCP LGA, a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur. Sollicitant le paiement de l'indemnité spécifique de rupture, d'un rappel de salaires à titre de remboursement de frais professionnels, d'une somme au titre de la libération du capital social ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement, M. [S] a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui par jugement rendu le 9 mars 2020 : - s'est déclaré incompétent sur la demande de libération des parts sociales et a renvoyé M. [S] à mieux se pourvoir s'il le souhaite, - a donné acte à la SCP Pimouguet Leuret Devos-Bot, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCOP Les Peintres Périgourdins du versement de la somme de 2.500 euros nets à M. [S], - a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP Les Peintres Périgourdins la somme de 7.865,49 euros se décomposant comme suit : * 9.825 euros nets au titre de l'indemnité spécifique de rupture du contrat de travail, * 1.920,49 euros nets dus au titre du dernier bulletin de salaire, * déduction faite de la somme de 2.500 euros déjà versée et de la somme de 1.380 euros au titre du paiement des infractions routières, - a débouté M. [S] de ses autres demandes, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné chacune des parties à ses propres dépens, - a donné acte à l'AGS CGEA de [Localité 3] de son intervention et dit que la présente décision lui est opposable dans les limites de sa garantie. Par déclaration du 3 juin 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 mars 2020. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par les intimés. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP Les Peintres Périgourdins des sommes de 501,77 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels, 1.524 euros nets à titre de libération du capital social, 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour le litige de première instance, de le réformer en ce qu'il a fait droit à la demande du liquidateur de la société de déduction des sommes réglées au titre d'infractions routières pour un montant de 1.380 euros et, statuant à nouveau, de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP Les Peintres Périgourdins les sommes suivantes : * 501,77 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels, * 1.524 euros nets à titre de libération du capital social, * 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, * 2.500 euros au titre des frais de première instance relevant de l'article 700 du code de procédure civile, * 1.800 euros au titre des frais d'appel relevant de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer les dépens éventuels au passif de la liquidation, - ordonner l'opposabilité de la décision à l'AGS dans les limites de sa garantie, Sur l'appel incident : - débouter à titre principal la SCP LGA de l'ensemble des demandes formulées à l'appui de son appel incident, - limiter à titre subsidiaire la déduction à opérer sur la créance de M. [S] au titre de l'ordinateur à la somme de 491,29 euros. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, la SCP Pimouguet Leuret Devos-Bot, devenue la SCP LGA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCOP Les peintres Périgourdins demande à la cour de'dire : - qu'il convient de confirmer le jugement rendu en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent sur la demande de libération de parts sociales appartenant à M. [S] et qu'il a déduit la somme de 1.380 euros de la créance à fixer au passif de la liquidation de la SCOP les Peintres Périgourdins au titre du paiement des infractions routières, - qu'il convient d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] à la liquidation de la SCOP les Peintres Périgourdins à la somme de 7.865,49 euros, Statuant à nouveau, - qu'il convient de fixer la créance de M. [S] à la liquidation de la SCOP les Peintres Périgourdins à la somme de 6.796.15 euros nets après déduction de la valeur résiduelle de l'ordinateur portable professionnel non restitué par ce dernier, - à titre subsidiaire, qu'il convient de fixer ladite créance à la somme de 7.297,92 euros nets si la cour fait droit à la demande en remboursement de frais professionnels, - qu'il convient en conséquence de débouter M. [S] pour le surplus, - qu'il convient de condamner M. [S] aux dépens et frais d'exécution éventuels, - que l'AGS CGEA sera tenue de prendre en charge la totalité des sommes éventuellement dues en exécution de la décision à intervenir dans la limite de sa garantie légale. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans la présente instance et de : - confirmer le jugement rendu, - en tout état de cause, dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS CGEA que dans les limites de sa garantie, - déclarer inopposable à l'AGS CGEA les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les frais professionnels M. [S] estime avoir été débouté à tort de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP les Peintres Périgourdins la somme de 507,77 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Il soutient que les frais engagés pour les besoins de l'activité professionnelle doivent être supportés par l'employeur. Ne faisant plus partie de l'effectif, il n'a plus accès aux justificatifs et factures associés à sa demande en paiement dans la mesure où il a transmis les originaux pour la comptabilité de l'entreprise mais il produit les récapitulatifs de frais adressés chaque mois. M. [S] se prévaut par ailleurs du principe de l'estoppel, expliquant que les intimés ne contestaient pas cette créance devant les premiers juges mais que devant la cour, le liquidateur et l'AGS en contestent dorénavant le bien-fondé. Enfin, M. [S] justifie les frais de pharmacie avancés par les achats pour la trousse de secours de chantier, les frais de pressing dans la mesure où il portait ses vêtements de chantier au pressing deux à trois fois par an et que les frais engagés à l'élevage Lavergne correspondent à des repas professionnels avec des clients notamment. * Le liquidateur souligne l'absence de justification des frais professionnels revendiqués par M. [S] et soutient avoir le même positionnement qu'en première instance à l'inverse de ce que prétend l'appelant. Aussi, le liquidateur demande à la cour de dire si la créance de M. [S] est existante et si elle est bien fondée. Il rappelle également que seuls les frais professionnels justifiés et engagés dans l'intérêt de l'entreprise peuvent être remboursés et s'étonne de voir les frais professionnels pour les mois d'avril et mai 2017 évoluer au gré de la procédure judiciaire. * L'AGS estime qu'il appartient à M. [S] de justifier de sa demande, ce qu'il ne fait pas, ne produisant aucun justificatif ni aucune facture à l'appui de son tableau récapitulatif. *** L'employeur doit prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Le remboursement se fait sur la base de présentation des justificatifs, notamment des factures des frais engagés. En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoit que les frais professionnels qui seront engagés par M. [S] pour l'accomplissement de ses fonctions seront pris en charge par la société. M. [S] verse aux débats : - un tableau récapitulatif de frais classés par catégories (essence, taxi, repas, outillage, hôtels...) pour les mois de janvier 2017, mars 2017, avril 2017 et juin 2017 dont le total s'élève à la somme de 501,77 euros. Ce tableau ne comporte que des totaux et ne permet pas d'identifier chaque dépense ni la date des dépenses exposées ; - des tickets de carte bancaire pour le mois de mai 2017, ne correspondant pas à une période reproduite dans le tableau récapitulatif, objet de la demande en paiement. - onze tickets de carte bancaire pour le mois d'avril 2017, partiellement lisibles. Le total correspondant au mois d'avril 2017 que l'appelant mentionne de façon manuscrite sur la dernière page de sa pièce 22 est de 252,25 euros et ne prend en compte que des tickets établis au titre de frais de restaurant. Cette somme ne correspond pas à la somme indiquée dans le tableau récapitulatif en pièce 7. Le tableau récapitulatif n'est pas accompagné des justificatifs associés pour les autres mois (janvier, mars et juin). Il est par ailleurs erroné de prétendre que la SCP LGA ne contestait pas les frais professionnels sollicités par M. [S] en première instance. En effet, il est notamment écrit dans la pièce 19 de l'appelant : 'la SCP Pimouguet Devos Bot s'en remet à justice quand au bien fondé de la demande en remboursement de frais professionnels'. Il en est de même pour l'AGS CGEA de [Localité 3] puisque cette dernière s'associait devant le conseil de prud'hommes aux explications du liquidateur. Il ne peut donc être affirmé que les intimés ont adopté une position différente au cours de la procédure judiciaire. Il résulte de ces éléments que M. [S] ne justifie pas des frais qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Aussi, en l'absence de justificatif, aucun remboursement ne peut avoir lieu et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre. Sur la libération du capital social M. [S] prétend être détenteur de cent parts sociales d'un montant de 15,24 euros chacune, soit l'équivalent de 1.524 euros. Il avance que la libération de sa part du capital social a été votée le 12 mai 2017 mais qu'il n'a toutefois jamais reçu les fonds correspondants. Si le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, M. [S] fait valoir que la libération du capital social fait partie des créances issues de la rupture du contrat de travail et se prévaut sur ce point de la rupture conventionnelle signée par les parties. * Le liquidateur soutient que le statut d'associé et la demande qui en découle de libération du capital social ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale. * L'AGS fait valoir que les parts sociales ne sont pas des créances salariales et ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du tribunal de commerce, M. [S] étant associé au capital social de la société de sorte qu'il lui appartenait de saisir la juridiction compétente. En tout état de cause, l'AGS conclut à l'inopposabilité de cette demande à son égard, cette somme n'étant pas une créance salariale. *** Le formulaire de rupture conventionnelle signé par les parties fait référence aux droits afférents à la rupture du contrat, au versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle et à la date de la rupture. Y est annexée une convention de rupture mentionnant que lors du départ de M. [S], la société devra verser à ce dernier différentes sommes, dont celle de 1.524 euros au titre des parts sociales détenues. M. [S] verse également un bulletin de souscription de parts sociales ainsi qu'un procès verbal d'assemblée générale annuelle en date du 12 mai 2017 faisant état d'une approbation de la libération du capital social à son profit à hauteur de 1.524 euros. Le code du travail attribue au conseil de prud'hommes une compétence exclusive et d'ordre public pour trancher les litiges individuels nés du contrat de travail de droit privé. Or, force est de constater que la question de la libération des parts sociales n'est pas en lien avec le litige opposant M. [S] et la société Les Peintres Périgourdins dans le cadre de leur relation de travail. Le fait que la rupture conventionnelle mentionne la libération de parts sociales n'en fait pas pour autant un élément de la relation de travail. Le litige est sur ce point lié au statut de gérant et d'associé de M. [S] de sorte que cette question relève de la compétence du tribunal de commerce. C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître du litige opposant les parties au sujet de la libération des parts sociales. Sur l'indemnisation des retards de paiement M. [S] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard de paiement de sa créance. Il soutient que la rupture conventionnelle signée par les parties a été homologuée le 10 mai 2017, qu'elle prévoyait le versement d'une somme de 9.825 euros nets au titre de l'indemnité spécifique de rupture et que le dernier bulletin de salaire mentionnait un solde dû de 1.920,49 euros. Il affirme avoir subi un préjudice dans la mesure où il n'a reçu que la somme de 1.500 euros le 31 août 2017, ses seules ressources étant constituées de ses congés payés. * Le liquidateur conclut qu'il résulte de l'application même de la loi qu'il est interdit de privilégier un créancier dans la liquidation des sommes fixées au passif d'une entreprise et que M. [S] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue au soutien de cette demande. * L'AGS, après avoir rappelé les dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, soutient que M. [S] n'établit pas dans le cadre de sa demande de dommages et intérêts l'existence d'un préjudice distinct des intérêts moratoires et qu'en outre, il ne justifie pas d'éléments de nature à justifier l'étendue de son préjudice. Elle précise ensuite que seules les créances salariales sont couvertes par sa garantie. *** M. [S] se contente d'affirmer que les intimés ne peuvent pas soutenir qu'il ne résulte aucun préjudice de l'attente de paiement pendant presque deux ans d'une somme supérieure à 10.000 euros mais ne justifie d'aucun préjudice, autre que celui résultant du retard dans le paiement. Dès lors, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 9 mars 2020, M. [S] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur les infractions au code de la route La SCP LGA demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déduit la somme de 1.380 euros de la créance à fixer au passif de la liquidation de la SCOP Les Peintres Périgourdins au titre du paiement des amendes résultant des infractions routières. Le liquidateur explique que le véhicule désigné par les contraventions est une Mercedes immatriculée EF 861 VD et que ce véhicule était celui affecté au gérant qui, à l'époque des faits, était M. [S]. Ainsi, le liquidateur conclut qu'il appartenait à M. [S] de payer cette contravention ou de désigner, en tant que représentant de l'employeur, la personne ayant conduit le véhicule si ce n'était pas lui. Il souligne aussi que le délai de prescription soulevé par l'appelant ne correspond qu'à la prescription du recouvrement des contraventions par l'Etat alors que la question en l'espèce est de savoir si, en droit du travail, les sommes correspondant à ces contraventions peuvent être déduites de la créance de M. [S]. Le liquidateur rappelle enfin qu'il a soulevé l'exception de compensation dans les deux ans de sa désignation par le tribunal de commerce de Périgueux. * L'AGS soutient que M. [S] était l'utilisateur du véhicule objet des amendes routières, puisqu'il s'agissait de son véhicule de fonction et qu'en tout état de cause, il lui appartenait en sa qualité de gérant de dénoncer le conducteur du véhicule de sorte que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, fait droit à la demande de compensation entre les créances dues et celles réclamées. Cette demande est sans lien, selon l'intimée, avec la prescription de l'action en recouvrement dans la mesure où les contraventions ont bien été réglées par la société en juillet 2017. * M. [S] conteste avoir été le conducteur du véhicule en lien avec les infractions routières et prétend que les intimés ne rapportent pas la preuve de sa qualité de conducteur. Il cite par ailleurs les dispositions de l'article L.121-6 du code de la route selon lesquelles, lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est une personne morale, le représentant doit indiquer dans le délai de 45 jours l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule pour que cette dernière s'acquitte directement de l'amende et, qu'à défaut, la personne morale reste débitrice de l'amende et commet, de surcroît, une contravention de quatrième classe sanctionnée par une amende de 450 euros. M. [S] estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir dénoncé le conducteur, n'en connaissant pas l'identité, qu'en qualité de salarié, il ne peut lui être appliqué de sanction pécuniaire en l'absence de faute lourde et qu'en toute hypothèse, les contraventions d'avril 2017 étaient prescrites lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes. *** Il ressort de la pièce 9 du liquidateur que le véhicule pour lequel deux contraventions ont été relevées, le 14 décembre 2016 et le 31 janvier 2017, pour excès de vitesse, est le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4]. Le liquidateur affirme que ce véhicule était celui affecté au gérant de la société qui était M. [S] à l'époque des faits. Aucun élément versé aux débats ne permet d'en justifier. Il n'est pas contesté que cette contravention a été réglée par la société. Aussi, le prob lème de la prescription du recouvrement de la contravention n'a pas à être examiné. La question se posant à la cour est de savoir si la somme correspondant au montant de ces contraventions peut être déduite de la créance de M. [S]. Les avis de contravention pour non-désignation de conducteur des 17 et 30 juin 2017 permettent d'identifier que le certificat d'immatriculation du véhicule désigné ci-avant est établi au nom d'une personne morale. Aussi le représentant légal de cette personne morale était redevable pécuniairement de l'amende encourue. En effet, conformément à l'article L 121-3 du code de la route, la responsabilité pécuniaire de certaines infractions au code de la route, notamment celles liées à la vitesse maximale autorisée, incombe au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule et plus précisément, lorsque ledit certificat est établi au nom d'une personne morale, au représentant légal de cette dernière. Celui-ci est ainsi tenu au paiement de l'amende, sans pour autant être pénalement responsable de l'infraction commise avec un véhicule appartenant à l'entreprise. Le représentant légal de la personne morale peut cependant échapper à cette responsabilité pécuniaire s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il apporte les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Or, il est indiqué dans les avis de contravention des 17 et 30 juin 2017 : 'en tant que personne morale, vous aviez l'obligation de désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule au moment de l'infraction. En ne la désignant pas, vous avez commis l'infraction de non désignation de conducteur'. Il convient dès lors d'identifier le responsable légal de la personne morale Société Les Peintres Périgourdins à la date des infractions. La pièce 16 du liquidateur désigne M. [D] comme dirigeant de cette société du 22 juin 2004 au 1er août 2014, puis M. [S] du 1er août 2014 au 24 mai 2017 et M. [X] à partir du 24 mai 2017. Dès lors, seul M. [S] était le gérant au moment des infractions au code de la route précitées. Cependant, aux termes de l'art L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, impliquant la volonté de nuire. La déduction de la somme de 1.380 euros de la créance de M. [S] équivaut à une retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié, ce qui est illégal. Le liquidateur n'invoque pas la faute lourde de M. [S] alors que seule celle-ci permet à un employeur d'engager la responsabilité civile de son salarié. En conséquence, infirmant le jugement dont appel, le liquidateur sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la restitution de l'ordinateur personnel Le liquidateur demande que la valeur résiduelle de l'ordinateur professionnel mis à la disposition de M. [S], qu'il a conservé, soit déduite de sa créance. Il soutient que la valeur résiduelle est bien de 1.069,34 euros, conformément aux règles d'amortissement du matériel informatique, M. [S] ne justifiant pas n'avoir conservé qu'un seul des équipements de la facture visée et la pluralité de ces équipements formant un ensemble cohérent non détachable (mémoire, disque dur..). Le liquidateur ajoute que M. [S] ne démontre pas avoir utilisé son ordinateur personnel à des fins professionnelles et qu'il n'est pas anormal d'avoir maintenu son activité de gérant non rémunéré au-delà de la rupture du contrat de travail. * L'AGS indique s'en remettre à justice sur ce point. * M. [S] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce que le liquidateur a été débouté de sa demande de déduction de la créance de la valeur résiduelle de l'ordinateur qu'il reconnaît avoir conservé. L'appelant ajoute que le liquidateur retient une valeur à neuf démesurée dans la mesure où il prend en compte des accessoires alors même qu'il n'a conservé que l'ordinateur dont la valeur à neuf est de 786 euros. Il invoque une utilisation professionnelle de cet ordinateur après la rupture du contrat de travail, ayant participé aux réunions de chantier de la société deux fois par semaine jusqu'au 12 juillet 2017, sans rétribution. Il conclut enfin que cet ordinateur portable a été acheté pour remplacer son précédent ordinateur personnel affecté à une utilisation professionnelle et qu'à défaut de débouter le liquidateur, la valeur à retenir pour cet ordinateur est de 491,28 euros (comprenant un amortissement de 33,33%). *** Il n'est pas contesté que M. [S] n'a pas remis l'ordinateur de la société mis à sa disposition dans le cadre de son exercice professionnel. La facture du 23 mai 2016 établie au nom de la société Les Peintres Périgourdins justifie la somme de 1.436 euros HT comme prix d'achat. En effet, M. [S] ne conteste pas que l'ordinateur HP ProBook 450 G3 est bien le sien (valeur 786 euros HT). Y sont nécessairement attachés la mémoire (valeur 60 euros HT), l'option disque SSD (valeur 289 euros HT), la sacoche (valeur 46 euros HT) et le pack microsoft d'une valeur de 255 euros HT. Aucun élément ne permet cependant de rattacher le réplicateur de port Hp d'une valeur de 142 euros à l'ordinateur de M. [S]. Aussi, la valeur cumulée à prendre en considération est 1.436 euros HT. Les parties s'accordent sur le fait que M. [S] a été amené à se servir de l'ordinateur jusqu'à la réunion du 12 juillet 2017. Cependant, M. [S] affirme sans le démontrer que cet ordinateur a remplacé l'ordinateur personnel dont il se servait à titre professionnel et que c'est dans ce cadre qu'il a cessé de fonctionner. Dès lors, sur la base d'un taux d'amortissement de 33,33%, la valeur résiduelle à retenir est de 897,55 euros. Sur la demande de fixation du solde de la créance de M. [S] M. [S] conteste la réduction du solde de la créance sollicitée par la SCP LGA, cette somme n'intégrant pas le remboursement du capital social, le remboursement des frais professionnels et l'indemnisation du retard de paiement des salaires et cette somme intégrant au débit des frais qui, selon lui, n'ont pas lieu d'être (ordinateur portable et contraventions). * Le liquidateur fixe le montant de la créance de M. [S] à la somme de 6.796,15 euros nets, ou, à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de remboursement de frais professionnels à la somme de 7.297,92 euros nets. Cette somme est composée de l'indemnité de rupture conventionnelle et du salaire du mois de mai 2017 de laquelle l'intimé a déduit deux acomptes, la valeur résiduelle de l'ordinateur portable et les contraventions routières. * L'AGS ne conclut pas spécifiquement sur ce point. *** Il n'est pas contesté que la créance initiale de M. [S] s'établit à la somme de 9.825 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de rupture du contrat à laquelle s'ajoute la somme de 1.920,49 euros nets correspondant au salaire du mois de mai 2017. Deux acomptes ont d'ores et déjà été versés à M. [S], pour la somme totale de 2.500 euros. Par ailleurs, dans les précédents développements, M. [S] a été débouté de sa demande de remboursement au titre des frais professionnels et de sa demande de dommages et intérêts en raison du retard de paiement de sa créance. La cour s'est également déclarée incompétente pour connaître du litige opposant les parties en matière de libération des parts sociales. Le liquidateur a, quant à lui, été débouté de sa demande de voir déduire la somme correspondant aux amendes liées aux infractions routières de la créance de M. [S]. De plus, la cour a précédemment indiqué qu'il convenait de déduire de la créance de M. [S] la somme de 897,55 euros au titre de la valeur du matériel informatique conservé par lui. La créance de M. [S] doit donc être fixée à la somme de 8.347,94 euros. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société. L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 9 mars 2020 sauf en ce qu'il a déduit de la créance de Monsieur [M] [S] une somme au titre des infractions routières et sauf en ce qu'il n'a pas déduit de cette créance une somme au titre de la valeur du matériel informatique non restitué, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bost, devenue la SCP LGA, en sa qualité de liquidateur de la SCOP Les Peintres Périgourdins de sa demande de voir déduire de la créance de M. [M] [S] la somme correspondant aux amendes liées aux infractions routières, Dit que la somme de 897,55 euros sera déduite de la créance de M. [M] [S] au titre de la valeur résiduelle du matériel informatique non restitué, Fixe par conséquence la créance de M. [M] [S] à la somme de 8.347,94 euros, se décomposant de la façon suivante : - 9.825 euros nets au titre de l'indemnité spécifique de rupture du contrat de travail, - 1.920,49 euros nets au titre du dernier bulletin de salaire, - déduction faite de la somme de 2.500 euros déjà versée et de la somme de 897,55 euros au titre de la valeur du matériel informatique, Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df02aaebb88318fda3cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel