Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528df03aaebb88318fda3d1
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02103 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSK2 Monsieur [N] [E] c/ Association MAISON DU SAUTERNES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mai 2020 (R.G. n°F 18/01026) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020, APPELANT : Monsieur [N] [E] né le 07 Février 1953 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Directeur commercial, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association Maison du Sauternes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 328 918 768 représentée par Me Clarisse MAROT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial. Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016. Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M. [E] ne lui permettait pas de reprendre son activité. Lors d'une seconde visite de reprise du 8 mars 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant : 'pas de mouvements répétitifs des membres supérieurs, pas de mouvements forcés des membres supérieurs, pas de port de charge > 5 kg, pas de mouvement au-dessus du plan des épaules'. Par courrier du 15 mars 2018, l'association a interrogé le médecin du travail afin de solliciter ses préconisations sur les possibilités de recherche de reclassement. Par courrier du 23 mars 2018, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude. Par lettre du 24 mars 2018, l'association a notifié à M. [E] son impossibilité de reclassement et par lettre datée du 28 mars 2018, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril suivant. Dans un courriel du 3 avril 2018, M. [E] a fait part à son employeur du constat d'irrégularités affectant son bulletin de salaire du mois de mars 2018, notamment en ce que ce bulletin ne tenait pas compte de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Par lettre datée du 4 avril 2018, le salarié a informé l'association de son refus d'être placé en congés payés sur l'intégralité du mois de mars 2018. M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 avril 2018. Par courrier du 15 mai 2018, M. [E] a fait part à l'association de sa volonté de ne pas percevoir l'indemnité de congés payés pour la période allant du 8 mars au 8 avril 2018, lui rappelant également ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, demandes auxquelles l'association a refusé de faire droit. A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 19 ans et 6 mois et l'association occupait à titre habituel moins de onze salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [E] comprenait un salaire de base de 2.900 euros outre une part variable. Le 29 juin 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la condamnation de son employeur à lui verser le solde de l'indemnité de congés payés, des rappels de salaires correspondant aux majorations pour les dimanches et jours fériés ainsi que pour le forfait jour et des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi outre, par demande additionnelle, une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement rendu le 29 mai 2020, le conseil a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à l'association Maison du Sauternes la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 juin 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté intégralement de ses demandes pécuniaires, l'a condamné à verser à l'association la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens et de : - dire que l'association Maison du Sauternes est coupable de l'infraction de travail dissimulé, - la condamner à lui verser les sommes suivantes : * 2.788,46 euros à titre de solde de l'indemnité de congés payés, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, * 1.864,35 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations pour dimanches et jours fériés, * 186,44 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.657,20 euros à titre de rappel de salaire correspondant au dépassement du forfait jours, * 165,72 euros au titre des congés payés y afférents, * 17.400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens et frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, l'association Maison du Sauternes demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu le 29 mai 2020 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a : * débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes pécuniaires, * condamné M. [E] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le solde de l'indemnité de congés payés M. [E] explique avoir été placé de manière forcée en congés payés pour la période du 1er mars au 7 avril 2018, sans que l'employeur ne respecte de délai de prévenance. Il conteste la thèse de l'association selon laquelle il aurait été d'accord pour prendre des congés payés sur cette période, affirmant d'ailleurs qu'il n'aurait pris connaissance de cette situation qu'à réception des bulletins de salaire des mois concernés. L'appelant expose en outre avoir fait part de son désaccord dès réception du bulletin de salaire dans la mesure où, parallèlement, il avait accompli des démarches en vue de percevoir une indemnité temporaire d'inaptitude auprès de la caisse de sécurité sociale de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et que l'association en avait été informée. Cette indemnité est destinée à pallier l'interruption du versement des indemnités journalières de sécurité sociale pendant le délai d'un mois suivant la visite médicale déclarant l'inaptitude durant lequel le paiement du salaire est suspendu. Toutefois, l'association a refusé de faire droit à ses demandes de régularisation des 3 et 5 avril 2018 et du 15 mai 2018, ce qui l'a empêché de pouvoir prétendre à l'indemnité temporaire d'inaptitude puisqu'il était placé en congés payés sur cette période. M. [E] sollicite ainsi la somme de 2.788,46 euros (2.230,77 euros pour la période du 9 au 31 mars et 557,69 euros pour la période du 1er au 7 avril) à titre de solde de l'indemnité de congés payés. * L'association Maison du Sauternes soutient tout d'abord avoir déjà versé la somme réclamée par M. [E] dans la mesure où il a été rémunéré durant la période de congés payés prise du 9 mars au 7 avril 2018. Aussi, M. [E] ne pourrait solliciter une telle somme au titre de son solde de tout compte que s'il rembourse la somme perçue du 9 mars au 7 avril 2018. Elle explique ensuite que cette période de congés payés a été placée en accord avec M. [E] puisque, malgré son inaptitude, ce dernier n'était plus en arrêt maladie à compter du 1er mars 2018 et qu'une période d'un mois sans versement du salaire débute à compter de la déclaration d'inaptitude. L'intimée conclut à l'impossibilité pour M. [E] de prétendre à l'indemnité temporaire d'inaptitude dans la mesure où il pouvait bénéficier d'indemnité de congés payés. *** Aux termes de l'article D. 3141-6 du code du travail, une fois l'ordre des départs en congé fixé, celui-ci est communiqué à chaque salarié par tous moyens, au moins un mois avant son départ. Le respect d'un délai de prévenance s'applique aussi aux congés reportés d'un exercice sur l'autre. L' indemnité temporaire d'inaptitude est attribuée au salarié déclaré inapte lorsque cette inaptitude fait suite à un accident d'origine professionnelle qui a été reconnu comme tel et a entraîné un arrêt de travail indemnisé. Elle est définie par les articles D. 433-2 et suivants du code de la sécurité sociale. C'est le médecin du travail qui informe le salarié qu'il peut bénéficier d'une indemnisation temporaire et qui lui remet à cet effet un formulaire spécifique. Le versement de l'indemnité temporaire est subordonné à l'absence de rémunération, pendant la période d'indemnisation, au titre de l'activité professionnelle antérieure à l'accident ou à la maladie. C'est pourquoi le salarié concerné doit compléter le formulaire de demande d'indemnisation soit en attestant sur l'honneur, qu'il ne percevra, pendant la période maximale d'indemnisation d'un mois, aucune rémunération au titre de l'activité salariée précédemment exercée et pour laquelle il a été déclaré inapte soit, si ce n'est pas le cas, en déclarant le nombre de jours rémunérés par son employeur au cours de cette période au titre du poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte ou le nombre de jours de congés pris pendant cette période. En l'espèce, le bulletin de salaire de M. [E] du mois de mars 2018 mentionne des congés payés pris pour la période du 1er au 31 mars et celui du mois d'avril 2018, des congés du 1er au 7 du mois. A réception du bulletin de paie de mars 2018, M. [E] a adressé un courriel à son employeur en lui expliquant que le médecin du travail lui avait remis un formulaire pour une indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail lui permettant de percevoir une indemnité de la MSA du jour de l'inaptitude au 8 avril. Il précise : 'j'ai remis à [T] qui devait vous le transmettre le volet 3, à charge pour vous de l'envoyer signé et tamponné à la MSA après le licenciement'. M. [E] demandait ainsi la régularisation de son bulletin de paie pour n'être considéré en congés payés que du 1er au 8 mars 2018 et proposait de restituer le chèque accompagnant son bulletin de salaire. Par retour, le 3 avril 2018, M. [G], président de l'association, lui a répondu : 'comme il vous l'a été signifié par [T], jusqu'à épuisement de ceux-ci, ou le cas échéant jusqu'à la fin de votre contrat de travail, votre employeur a décidé de vous placer en congés payés. Cela a été également formalisé comme habituellement par affichage au sein de l'entreprise. Votre bulletin de salaire est donc pleinement conforme à cette situation'. M. [E] a alors réitéré sa demande de régularisation par courriers du 4 avril 2018 et du 15 mai 2018, contestant la décision unilatérale de l'association de le placer en congés payés pour l'intégralité du mois de mars 2018, sans information préalable et malgré son souhait de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude proposée par le médecin du travail. M. [E] produit, en pièce 3, le volet 2 de de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complété par ses soins et par le médecin du travail le 8 mars 2018, date de la visite médicale l'ayant déclaré inapte. Le salarié a indiqué sur le formulaire une période de congés du 1er au 8 mars 2018. L'association intimée ne verse aucune pièce permettant de justifier que la période de congés payés du 9 mars 2018 au 7 avril 2018 a été prise d'un commun accord et n'a pas été imposée à M. [E] ni d'ailleurs qu'il en a été informé. Au contraire, le courriel du président de l'association précité indique bien que c'est l'employeur qui a décidé de placer M. [E] en congés payés. Cette décision qui fait suite à l'avis d'inaptitude du 8 mars 2018 ne respecte donc pas le délai de prévenance d'un mois. Cependant, en cas d'abus de l'employeur quant à la fixation de la date des congés, le salarié a droit à la réparation de son préjudice et non au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de sorte que M. [E] sera débouté de sa demande formulée au titre du solde de l'indemnité de congés payés, la cour rappelant que le salarié a bien été rémunéré durant la période de congé litigieuse. Sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 mai 2020 sera confirmé. Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi M. [E] prétend avoir été privé du bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude par son employeur en raison de la période de congés payés imposée et en l'absence de régularisation malgré ses différentes demandes. Il sollicite en conséquence la somme de 5.000 euros de ce chef afin de réparer le préjudice financier et la préjudice moral qu'il a subi. Il rappelle que ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale étaient épuisés et que son unique source de revenu était constituée des indemnités prévoyance correspondant à la somme de 500 euros par mois. * L'association soutient tout d'abord que M. [E], pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, doit adresser un formulaire en respectant les délais et les procédures imposés par les textes. Or, elle affirme que M. [E] ne démontre pas avoir fait les démarches nécessaires auprès de la caisse. Par ailleurs, elle rappelle que M. [E] n'a pas perdu les congés payés qu'il avait acquis et que le fait d'avoir été en congés payés lui a évité une perte de revenus conséquente dans la mesure où le montant de l'indemnité temporaire d'inaptitude est d'un faible montant. Enfin, l'intimée invoque la nécessité pour M. [E] de démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice alors même qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnité temporaire d'inaptitude ayant des congés acquis et non pris et qu'il a perçu une rente au titre de son incapacité résultant de l'accident de trajet survenu le 19 août 2015. *** En premier lieu, l'employeur a imposé, sans respecter le délai de prévenance, une période de congés payés à M. [E] du 9 mars 2018 au 7 avril 2018. De surcroît, l'association n'a pas donné suite aux demandes de régularisation réitérées de M. [E]. En second lieu, la cour relève que le salarié démontre avoir complété avec le médecin du travail le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Par sa pièce 23, il justifie également que l'organisme d'assurance maladie a reçu le volet 1 de ce formulaire le 16 mars 2018. Enfin, l'intimée ne conteste pas avoir reçu le volet 3 du formulaire que l'employeur doit compléter puis adresser à l'organisme d'assurance maladie. EIle focalise ses développements sur le volet 1 transmis directement par le salarié à l'organisme alors même que M. [E] indique dans son courriel du 3 avril 2018, l'avoir remis à l'association par l'intermédiaire de '[T]'. Il n'appartenait pas à l'employeur de se positionner sur le droit ou non de M. [E] de prétendre à cette indemnité temporaire d'inaptitude. Dès lors, en imposant à M. [E] des congés payés sur la période du 9 mars 2018 au 7 avril 2018, en refusant de régulariser la situation malgré ses différentes explications et en ne transmettant pas le formulaire à l'organisme d'assurance maladie, l'association a causé un préjudice à l'appelant qui était dans l'incapacité de travailler en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle. En conséquence, et infirmant la décision dont appel, l'association Maison du Sauternes sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi. Sur le rappel de salaire correspondant aux majorations des dimanches et jours fériés M. [E] sollicite le paiement des majorations dues pour les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, soutenant avoir été contraint de travailler à plusieurs reprises le dimanche sur les années 2015 et 2016 et il verse à l'appui de ses allégations les plannings du personnel (pièces 15 et 16). Il prétend également que M. [G], président de l'association, validait les plannings et produit différents échanges de courriels à ce sujet. L'appelant fait valoir qu'en l'absence de contrôle du temps de travail mis en place par son employeur dans le cadre de son forfait annuel en jours, il est en droit de solliciter le paiement d'heures supplémentaires. Il comptabilise ainsi 19 dimanches majorés à 50%, 6 jours fériés majorés à 50% et 1 jour férié majoré à 100%, ce qui représente une somme due de 1.864,35 euros outre les congés payés y afférents. * L'association répond que M. [E] ne rapporte pas la preuve des dimanches et jours fériés travaillés, que les plannings qu'il produit ne sont que des documents de travail établis par lui-même, que c'est lui qui adressait au cabinet comptable les données pour l'établissement des fiches de paie et qu'il disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail. Elle ajoute que M. [E] n'a jamais formulé aucune revendication. Elle soutient enfin que les dispositions de la convention collective ne prévoient de majoration pour les heures effectuées le dimanche que lorsqu'il s'agit d'heures supplémentaires et n'octroient aucune majoration de salaire pour le travail effectué les jours fériés par les cadres. Or, M. [E] était sous le régime du forfait jour. *** Les parties ont conclu un avenant prenant effet le 1er janvier 2013 modifiant la rémunération de M. [E] et prévoyant un nouvel aménagement de la durée du travail. Il a ainsi été convenu que : 'Compte tenu du niveau de responsabilités confié à M. [E] et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, M. [E] appartient à la catégorie des cadres autonomes, cadres pour lequel il est impossible de déterminer à l'avance les horaires de travail et de fixer un emploi du temps. M. [E] sera soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par la convention collective. Par conséquent, la durée de travail de M. [E] sera de 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail (soit 30 jours ouvrables par an). L'année de référence s'entend du 1° janvier au 31 décembre. En cas de dépassement de ce forfait annuel et après déduction, le cas échéant, des jours de congés payés reportés, M. [E] bénéficiera, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ces jours de repos s'imputeront sur le plafond annuel de jours de travail de l'année durant laquelle ils seront pris. M. [E] organisera son planning annuel de travail qu'il intégrera dans celui de la Maison du Sauternes et qu'il soumettra au Président chaque année. Sous cette réserve, il disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire'. M. [E] ne demande pas la nullité du forfait jours dans le dispositif de ses écritures mais indique dans le corps de celles-ci : 'il est de jurisprudence constante que si l'employeur ne prouve pas avoir mis les mesures de contrôle du temps de travail du salarié en forfait annuel en jours en place, la convention de forfait est sans effet d'une part et le salarié a le droit de solliciter le paiement d'heures supplémentaires d'autre part. En conséquence, au vu de l'absence de tout dispositif de contrôle du temps de travail de M. [E], les heures accomplies le dimanche constituent des heures supplémentaires et doivent être soumises à la majoration conventionnelle de 50%'. Pour examiner le droit au paiement d'heures supplémentaires de M. [E], il convient de savoir si la convention de forfait lui est opposable dès lors qu'il soutient qu'en l'absence de contrôle du temps de travail mis en place par son employeur dans le cadre de son forfait annuel en jours, il est en droit de solliciter le paiement d'heures supplémentaires. L'association ne produit aucun élément de nature à justifier les mesures de contrôle du temps de travail de M. [E] dans le cadre du forfait annuel en jours mis en place depuis le 1er janvier 2013. Dès lors, en l'absence d'un tel contrôle, M. [E] est en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires, la convention de forfait étant sans effet à son égard. * En cas de litige relatif à l'existence de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La preuve n'incombe spécialement à aucune des parties. M. [E] produit ses bulletins de salaire, ses plannings pour l'ensemble des mois de l'année 2015 et de l'année 2016 ainsi que des échanges de mails avec le président de l'association concernant son planning et ses jours de présence. Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et de justifier des jours et horaires de travail effectivement réalisés. L'intimée verse les courriels que M. [E] a adressés au cabinet comptable pour la période comprise entre le mois de décembre 2014 et celui d'avril 2016. Les tableaux qui y sont joints ne comportent pas d'informations relatives à M. [E] autres que ses absences en raison de congés payés ; les heures supplémentaires ne sont complétées que pour les autres salariés de la structure. En revanche, les plannings versés par M. [E] comprennent des dimanches et des jours fériés travaillés et il est justifié que M. [G] avait connaissance de ces plannings eu égards aux courriels que M. [E] lui envoyait (pièce 17 à 21 appelant). La convention collective applicable à l'espèce est celle des exploitations agricoles de la Gironde. M. [E] fonde ses demandes sur : - l'article 39 de ce texte selon lequel les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée à 50% pour les heures accomplies le dimanche et les jours fériés, - l'article 47 de la même convention collective qui prévoit que la majoration est portée à 100% en cas de travail le 1er mai. L'association relève à juste titre que M. [E] étant cadre, ce qui n'est pas contesté, il convient de se reporter au titre XII de ladite convention collective qui édicte les règles spécifiques aux cadres. En matière de rémunération des heures supplémentaires, l'article 93 de la convention collective, spécifique aux cadres, distingue différentes catégories de cadres et prévoit pour chacune, une forfaitisation des heures supplémentaires générant une majoration de 25% pour les premières heures et une majoration de 50% pour les heures accomplies au-delà d'un certain seuil. Toutefois, aucune majoration n'est prévue spécifiquement pour le travail accompli les dimanches ou les jours fériés. M. [E] étant cadre et sa demande ne portant que sur le rappel de salaire correspondant aux majorations dues pour les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, il ne sera pas fait droit à cette demande et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. Sur le rappel de salaire correspondant au dépassement du forfait jour M. [E] indique avoir été contraint par son employeur de travailler 230 jours par an alors même que son forfait en jours était plafonné à 218 jours. Il sollicite en conséquence le paiement des 12 jours supplémentaires effectués et non compris dans le forfait correspondant à la somme de 1.657,20 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents. * L'association prétend tout d'abord que M. [E] ne justifie pas avoir travaillé 230 jours et que sa demande ne précise même pas l'année sur laquelle elle est formulée. Elle soulève par ailleurs la prescription pour la période antérieure au mois d'avril 2015, le licenciement étant daté du 12 avril 2018 et l'appelant ayant saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2018. Elle indique que les demandes concernant la période qui court jusqu'au mois de mars 2015 inclus sont prescrites. *** Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [E], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 29 juin 2018, a été licencié le 12 avril 2018 de sorte que toute demande antérieure au mois d'avril 2015 est prescrite. Toutefois, le fondement de la demande étant le dépassement du forfait de 218 jours travaillés, la demande n'est pas prescrite pour l'année 2015 dans la mesure où les 218 jours travaillés ont nécessairement été atteints postérieurement au mois de mars 2015. *** Si les écritures de M. [E] ne précisent pas l'année sur laquelle porte le dépassement du forfait jour, il ressort des pièces que l'appelant verse aux débats (échanges de courriels et plannings) que le dépassement sollicité concerne l'année 2015. La cour souligne par ailleurs que M. [E] a été arrêté à compter du 11 avril 2016. Le décompte des jours travaillés par M. [E] au cours de l'année 2015 est de 230 jours. Ce total est obtenu par la somme des jours travaillés chaque mois de l'année et figure dans le total général du mois de décembre 2015 (pièce 15). Cette pièce n'est pas utilement contestée par l'intimé, qui se limite à affirmer dans ses écritures sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations que 'les documents de travail qu'il produit ne démontrent pas une telle durée du travail'. L'avenant prenant effet au 1er janvier 2013 prévoyait un forfait annuel en jours de 218 jours de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [E] au titre d'un rappel de salaire pour les 12 jours supplémentaires non compris dans le forfait. M. [E] sollicite à ce titre la somme de 1.657,20 euros outre la somme de 165,72 euros au titre des congés payés y afférents. Eu égard aux bulletins de salaire de M. [E] et infirmant le jugement entrepris, l'association sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 1.657,20 euros à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 165,72 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande au titre du travail dissimulé M. [E] estime que l'employeur ne démontre pas la tenue d'un entretien annuel ou d'un décompte annuel du nombre de jours effectivement travaillés alors même que lui prétend avoir dépassé le nombre de jours prévus au forfait et que l'association en avait conscience. Dès lors, les bulletins de salaire mentionnant invariablement un forfait de 218 jours sans faire apparaître les dépassements, l'employeur s'est, selon l'appelant, rendu coupable de travail dissimulé justifiant le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à la somme de 17.400 euros. * L'association soutient tout d'abord que la demande au titre du travail dissimulé de M. [E] constitue une demande nouvelle, irrecevable à ce titre. Par ailleurs, elle prétend que M. [E] ne caractérise ni l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé ni l'élément intentionnel de sorte qu'en l'absence de volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations, l'appelant devra être débouté de ses demandes de ce chef. *** - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'association soutient que M. [E] n'a sollicité de demande au titre du travail dissimulé que lors de son dernier jeu de conclusions devant le conseil de prud'hommes. Cette demande serait donc irrecevable en ce qu'elle n'a pas été formée dès la saisine du conseil de prud'hommes. Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux a statué sur la demande de travail dissimulé de M. [E] qui a été débouté de ce chef. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce dernier avait présenté initialement en première instance des demandes au titre du dépassement du forfait jours. Or, il existe un lien suffisant entre les demandes de M. [E] sur le fondement du dépassement du forfait jours et la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui est donc recevable. - Sur la demande au fond En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié qui sollicite le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de rapporter la preuve du caractère intentionnel de celui-ci. En l'espèce, la cour a constaté que l'association n'avait mis en place aucun moyen de contrôle du temps de travail de M. [E] de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi. En outre, M. [E] n'avait formulé aucune demande antérieure au litige quant à son temps de travail et il n'est fait droit que partiellement à ses prétentions, au terme d'un long débat judiciaire. M. [E] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les autres demandes L'association intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable la demande de Monsieur [N] [E] au titre du travail dissimulé, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 mai 2020 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés imposés, de sa demande de rappel de salaire relative au dépassement du forfait jours et en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'association Maison du Sauternes à verser à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes : - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la période de congés payés imposée du 9 mars au 7 avril 2018, - 1.657,20 euros à titre de rappel de salaire en lien avec le dépassement du forfait jours, - 165,72 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Maison du Sauternes aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 93 de la convention collectivearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df03aaebb88318fda3d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel