Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528df04aaebb88318fda3d7
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02840 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LULK Madame [G] [P] c/ S.E.L.A.R.L. EKIP'ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Cuisine AS UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. n°F 18/01233) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020, APPELANTE : Madame [G] [P] née le 20 Décembre 1972 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Cuisine AS, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 30/10/2019, sur conversion du redressement judiciire ouvert le 29/05/2019. [Adresse 2] N° SIRET : 453 211 393 représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. de [Localité 3], pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Séléna Bonnet, greffier, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [P], née en 1972, a été engagée en qualité d'ouvrière par la SA Cuisine AS par contrat de travail à durée déterminée à effet au 26 octobre 1998. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 1999. Mme [P] a évolué au sein de la société pour devenir technicienne et occupait en dernier lieu un poste à l'analyse des projets de meuble à produire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 septembre 2017. Le 25 septembre 2017, un avertissement a été notifié à la salariée, l'employeur lui reprochant un comportement inadapté à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, se manifestant par une attitude réfractaire et contre productive. Mme [P] a contesté cette sanction disciplinaire. Lors d'une visite du 1er février 2018, Mme [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail. L'avis médical précise : 'tout maintien dans l'emploi dans son entreprise serait préjudiciable à sa santé, pourrait travailler dans une entreprise partenaire ou filiale, ne présente pas de contre indication à la formation professionnelle administrative'. Par courrier du 27 février 2018, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser en son sein ainsi que dans les autres sociétés du groupe. Par lettre datée du 28 février 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2018. Mme [P] a ensuite été licenciée le 15 mars 2018 au motif de son inaptitude à occuper son emploi et en raison de l'impossibilité de reclassement. A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 19 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. La société Cuisine As a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 29 mai 2018 puis en liquidation judiciaire avec plan de cession le 30 octobre 2019. La SELARL Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur. Contestant à titre principal la validité et, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires outre des dommages et intérêts pour non respect du temps de travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, Mme [P] a saisi le 2 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 3 juillet 2020, a : - fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine AS à la somme de 184,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires dues pour l'année 2017, - débouté Mme [P] de ses autres demandes, - condamné Mme [P] aux dépens et à payer à la SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Cuisine AS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 3] dans les limites de sa garantie légale. Par déclaration du 30 juillet 2020, Mme [P] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2023, Mme [P] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée son action, d'infirmer le jugement dont appel et de : A titre principal, - dire nul son licenciement et condamner Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la société Cuisine AS à inscrire au passif de la liquidation la somme de 62.481 euros à titre à titre de dommages et intérêts au motif de la nullité du licenciement, A titre subsidiaire, - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * à titre principal, condamner Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la société cuisine AS à inscrire au passif de la liquidation la somme de 62.481 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre subsidiaire, le condamner à inscrire au passif de la liquidation la somme de 40.353 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner Maître [I] ès qualités à inscrire au passif de la liquidation les sommes suivantes : * 5.207 euros à titre d'indemnité de préavis, * 521 euros à titre de congés payés sur préavis, * 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, * 15.620 euros au titre de condamnation pour travail dissimulé, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, - condamner le CGEA de [Localité 3] à garantir les sommes telles qu'issues de la condamnation. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2021, la SELARL Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cuisine AS demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 184,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic), Statuant à nouveau, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il se réfère aux arguments et conclusions de la société Cuisine AS prise en la personne de son mandataire liquidateur, - faire droit à ses contestations subsidiaires, à savoir débouter Mme [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Sur les demandes au titre de la rupture, - débouter Mme [P] de sa contestation pour nullité du licenciement, - débouter Mme [P] de sa contestation pour absence de cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat, Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat, - débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts, A titre infiniment subsidiaire, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, - déclarer irrecevable et mal fondée Mme [P] pour les montants sollicités qui excédent le plafond légal, - fixer la créance de Mme [P] au passif de la société Cuisine AS pour les sommes suivantes : * 4.764,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 476,49 euros à titre de congés payés sur préavis, * 7.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail sans qu'ils excèdent la somme de 10.000 euros en l'absence de préjudice démontré au titre de la perte de l'emploi, - débouter Mme [P] du surplus de ses demandes au titre de la rupture, Encore plus subsidiairement, en cas de licenciement jugé nul, - fixer la créance de Mme [P] au passif de la société Cuisine AS pour les sommes suivantes : * 4.764,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 476,49 euros à titre de congés payés sur préavis, * 14.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail (6 mois), - débouter Mme [P] du surplus de ses demandes au titre de la rupture, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA. de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes sommes avancées confondues, à six fois le plafond défini à l'article D. 3253-5 et en vigueur en 2018 et exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail - Sur la demande de dommages et intérêts relative aux heures supplémentaires Exposant avoir réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires entre 2013 et 2017, Mme [P] estime que le conseil de prud'hommes a fait preuve d'une mauvaise interprétation de sa demande présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat en matière d'application de la législation sur le temps de travail. Elle sollicite la somme de 5.000 euros au regard du préjudice subi en raison des heures effectuées gratuitement au bénéfice de l'entreprise et des conséquences sur sa vie de famille. Le dommage en résultant est 'de n'avoir pas pu cotiser, ni pour le présent, ni pour l'avenir, notamment concernant sa retraite, concernant ses allocations chômage qu'elle touche encore aujourd'hui, n'ayant pas retrouvé d'emploi, ou lorsqu'elle se trouve en arrêt- maladie'. Le liquidateur fait valoir que les premiers juges, statuant ultra petita, ont accordé à Mme [P] la somme de 184,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 alors qu'aucune demande n'était présentée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il l'estime incompréhensible dès lors qu'aucune demande de nature salariale n'est formulée. L'UNEDIC sollicite la confirmation du jugement qui a relevé que la seule pièce produite par Mme [P] était un relevé des heures qu'elle prétendait avoir exécutées d'octobre 2013 à septembre 2014 et que, comme le soulevait à bon droit le CGEA-AGS, la créance de nature salariale au titre de ces éventuelles heures supplémentaires est prescrite. Mais, le jugement déféré ayant accordé la somme de 184,10 euros que la société reconnaissait comme due pour l'année 2017, doit être réformé de ce chef. *** Au soutien de sa demande, Mme [P] verse aux débats : - un relevé des heures supplémentaires de travail qu'elle aurait effectuées journalièrement entre la semaine 40 de l'année 2013 et la semaine 52 de l'année 2014, le total de ses heures n'étant pas mentionné ni par semaine, ni pour la période considérée, - un document intitulé 'bilan pour la période du 31/10/1997avec détail des compteurs', - des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2016 à août 2017 puis du mois de mars 2018. Mme [P] formule une demande de dommages et intérêts reposant sur les conditions d'exécution du contrat. En application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande en ce qu'elle repose sur une prétendue exécution déloyale liée au dépassement de la durée légale du travail entre la semaine 40 de l'année 2013 et la semaine 52 de l'année 2014 est prescrite puisque la juridiction prud'homale a été saisie le 2 août 2018. S'agissant du document relatif à la période du 31 octobre 2017, malgré une lecture attentive et, en l'absence de toute explication, la cour ne peut que relever qu'il en résulte que durant le mois d'octobre 2017, Mme [P] était en arrêt de travail pour maladie, l'accomplissement d'heures supplémentaires étant dès lors impossible, compte tenu de sa situation. Au surplus, ainsi que le relève l'UNEDIC, les bulletins de paie produits par Mme [P] pour la période de septembre 2016 à août 2017, font apparaître en août un nombre d'heures payées supérieur aux heures travaillées de plus d'une centaine d'heures. Echouant à démontrer une exécution déloyale du contrat ainsi que le non-respect par l'employeur de la durée légale de travail, Mme [P] a été à juste titre déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef mais infirmé quant à la fixation d'une créance de 184,10 euros qui n'était pas sollicitée et ne l'est pas plus en cause d'appel. - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé S'agissant des dépassements horaires allégués entre la semaine 40 de l'année 2013 et la semaine 52 de l'année 2014, en l'absence de production des bulletins de paie pour la période concernée, Mme [P] doit être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, pour ce qui est du mois d'octobre 2017, l'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut être retenu puisque Mme [P] était en arrêt de travail pour maladie et qu'ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, le nombre d'heures payées en août 2017 était supérieur à celui des heures travaillées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de ce chef. Sur le licenciement Mme [P] conclut à titre principal à la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, à son absence de cause réelle et sérieuse. -Sur la nullité de licenciement Selon Mme [P], son licenciement serait nul car elle a été victime de la violation de ses droits fondamentaux, en l'occurrence, le droit à la protection de sa santé et le droit à la formation. Sur le droit à la protection de sa santé Invoquant l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégrée à la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 151 du traité sur le fonctionnement de ladite Union, se référant à la charte sociale européenne et à la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, Mme [P] soutient qu'elle a vu ses conditions de travail se dégrader d'une manière constante à compter de l'arrivée de nouveaux dirigeants de l'entreprise et d'une nouvelle organisation du travail mise en place à la fin de l'année 2016. Elle fait valoir que l'employeur a incontestablement usé d'un comportement indélicat à son égard, multipliant les reproches et la plaçant continuellement sous pression en la dénigrant sans cesse, attitude ayant entraîné la dégradation de son état de santé, la consultation du service spécialisé des maladies professionnelles de l'hôpital [6] établissant qu'elle ne pouvait continuer à exercer son activité au sein de l'entreprise et,dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a ainsi été amenée à saisir l'inspection du travail, le CHSCT et le représentant du personnel. Elle relève enfin que l'entreprise devra justifier de l'existence du document unique portant sur la prévention des risques psycho-sociaux. Le liquidateur et l'UNEDIC concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [P] de ses demandes à ce titre, soutenant que les allégations de celle-ci ne sont pas démontrées. *** Les seuls éléments médicaux produits, à savoir le compte rendu établi le 18 décembre 2017 par le service hospitalier de consultation des pathologies professionnelles, saisi par lettre adressée le 27 octobre 2017 par le médecin du travail, l'étude de poste réalisée le 22 novembre 2017 par le service de santé au travail et l'avis d'inaptitude du 1er février 2018 témoignent certes d'une dégradation de la santé de Mme [P] mais, s'agissant des causes de celle-ci, évoquées dans le courrier du médecin du travail et dans le compte-rendu de l'hôpital, reposent sur les seules déclarations de Mme [P]. Celle-ci ne fait état dans ses écritures d'aucun fait précis et circonstancié quant aux reproches, pressions et dénigrement dont elle prétend avoir été victime, produisant seulement la lettre d'avertissement qui lui a été adressée le 25 septembre 2017, sanction dont elle ne sollicite pas l'annulation. Enfin, si le document unique de prévention des risques psycho-sociaux n'est pas versé aux débats, aucun lien ne peut être établi avec la dégradation de la santé de Mme [P] qui, si l'on en croit ses écritures, a été en mesure de saisir les instances représentatives du personnel ainsi que l'inspection du travail. Il ne saurait par conséquent être retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés. Sur le droit à la formation Invoquant l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégrée à la Constitution du 4 octobre 1958, Mme [P] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de formation que lui impose aussi la convention collective applicable et qui est rappelée régulièrement par la Cour de cassation et que, par conséquent son licenciement est nul. Le liquidateur et l'UNEDIC concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [P] de ses demandes à ce titre. L'UNEDIC ajoute qu'il est discutable de rattacher l'obligation de formation à une liberté fondamentale à laquelle renvoie l'article 1235-3-1 du code du travail et que les pièces produites par la société [aucune pièce n'est versée aux débats par le liquidateur] démontrent que Mme [P] a suivi des formations en informatique entre 2012 et 2017 et a bénéficié d'une validation des acquis de l'expérience par la promotion qu'elle a obtenue en 2014. *** L'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit que la Nation garantit l'égal accès de l'adulte à la formation professionnelle et, si la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce à son article 14 sur le droit à l'éducation, que 'toute personne a droit à [...] l'accès à la formation professionnelle et continue', c'est à l'Etat que s'adressent la Constitution et la charte. Ces dispositions ont conduit l'Etat français à mettre en oeuvre un arsenal juridique imposant à l'employeur une obligation de formation, qui se traduit notamment dans l'article L. 6321-1 du code du travail, qui, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et qu'il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance éventuelle par l'employeur du droit du salarié à une action de formation, prévu par l'article L. 6321-1 du code du travail du code du travail, ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale et ne peut donc conduire à l'annulation du licenciement, en l'absence de disposition sanctionnant cette obligation par la nullité, d'autant plus, qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé pour inaptitude médicale et non pour insuffisance professionnelle. Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de nullité de son licenciement, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Sollicitant l'infirmation du jugement déféré, Mme [P] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soutenant d'une part, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, manquement à l'origine de son inaptitude, d'autre part, qu'il n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et de suivi des préconisations du médecin du travail. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Il a été retenu précédemment que l'employeur ne pouvait se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail. Sur l'obligation de reclassement Mme [P] fait valoir que la société ne justifie ni avoir recherché les postes disponibles au sein du groupe ou chez ses sociétés partenaires, ni ne lui a proposé une formation administrative pour occuper un poste en son sein. Le liquidateur soutient que les recherches de postes disponibles dans l'entreprise ont été infructueuses 'comme cela ressort du registre du personnel' et 'que les recherches de reclassement externe auprès des entreprises partenaires n'ont pas abouti. L'UNEDIC soutient que la société démontre qu'elle et sa filiale ne disposaient pas de poste existant susceptible de permettre le reclassement de Mme [P] et justifie avoir contacté diverses sociétés du secteur en vue de faciliter le reclassement externe de l'appelante au visa des pièces 8 à 15 de la société [étant rappelé qu'aucune pièce n'est produite par le liquidateur devant la cour]. *** Aux termes des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application de ce texte, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'avis d'inaptitude émis le 1er février 2018 par le médecin du travail excluait la possibilité d'un reclassement de Mme [P] au sein de la société mais envisageait cette possibilité au sein d'une filiale, au besoin par une formation professionnelle administrative. Le liquidateur qui ne conteste pas que la société Cuisine As avait une filiale ne produit devant la cour aucune pièce, en sorte qu'il ne peut être retenu que l'employeur a effectué une recherche loyale et sérieuse en vue du reclassement de Mme [P] au sein de cette filiale. Le licenciement doit dès lors être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de Mme [P] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement Le licenciement de Mme [P] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est fondée dans son principe. Au vu des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi dont dispose la cour, sa créance à ce titre sera fixée aux sommes sollicitées à hauteur de 5.207 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 520,70 euros pour les congés payés afférents. *** Mme [P] sollicite le paiement de la somme de 62.481 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant à la cour d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail au visa des dispositions de l'article 110 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 2016, invoquant plusieurs décisions rendues par des conseils de prud'hommes à ce sujet et le caractère 'non contraignant' de l'avis émis par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de la somme de 40.353 euros (soit 15,5 mois de salaire). Les intimés concluent au rejet des demandes de Mme [P]. *** D'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le barème d'indemnisation instauré par ce texte et qui, au cas d'espèce prévoit que le montant des dommages et intérêts est compris entre trois et 15 mois de salaire. Mme [P] justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi à la suite de son licenciement jusqu'en février 2019, percevant l'allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier brut de 47,61 euros. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est opposable à l'UNEDIC, dans la limite de sa garantie et des plafonds applicables, à l'exception des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison des heures supplémentaires réalisées et au titre de la nullité de son licenciement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine AS, représentée par son liquidateur, la SELARL Ekip', aux sommes suivantes : - 5.207 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 520,70 euros pour les congés payés afférents, - 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare la présente décision opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] , dans la limite de sa garantie et des plafonds applicables, à l'exception des dépens, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Cuisine AS représentée par son liquidateur, la SELARL Ekip'. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 35 de la charte des droits fondamentauxarticle 10 de la convention précitée et quarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 233-16 du code de commerce.article 110 de la conventionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail au visa des disposarticle L. 1235-3 du code du travail sans quarticle 24 de la charte sociale européenne duarticle L. 1471-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df04aaebb88318fda3d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel