Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528df04aaebb88318fda3d9
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/03025 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUZP S.A. POLYCLINIQUE [4] c/ Madame [J] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014111 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 (R.G. n°19/00082) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 août 2020, APPELANTE : SA Polyclinique [4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 403 149 685 représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [J] [X] née le 07 Mars 1965 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente,chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [X], née en 1965, a été engagée en qualité d'aide-soignante par la SA Polyclinique [4] (ci après dénommée PBNA), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2004. Le 19 juillet 2018, la société a notifié un avertissement à Mme [X] ; la lettre recommandée adressée à cette fin n'ayant pas été retirée par la salariée a été retournée à l'employeur le 14 août 2018 ; le courrier de notification de la sanction a été remis le 23 août 2019 en mains propres à Mme [X] qui a contesté l'avertissement par lettre du 14 septembre suivant. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 2018, arrêt prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier 2019. Par courrier du 2 octobre 2018, la société a confirmé le maintien de l'avertissement. Le 15 octobre 2018, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester la sanction avant de demander le retrait du rôle de l'affaire pour saisir ensuite la juridiction au fond par requête du 17 janvier 2019. Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : - annulé l'avertissement notifié à Mme [X] le 19 juillet 2018 par la société PBNA, - dit que cet avertissement lui a été remis en mains propres par la société PBNA le 23 août 2018, à la seule fin d'informer la salariée de la sanction prononcée à son encontre, - dit que la société PBNA devra retirer, dès notification du jugement, le courrier d'avertissement du 19 juillet 2018 du dossier disciplinaire de Mme [X], - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - condamné la société PBNA à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société PBNA de sa demande reconventionnelle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société PBNA aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 6 août 2020, la société PBNA a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2021, la société PBNA demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * annulé l'avertissement notifié à Mme [X] le 19 juillet 2018 par la société PBNA, * dit que la sanction devait être retirée de son dossier disciplinaire, * condamné la société PBNA au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, - le confirmer pour le surplus, - débouter Mme [X] de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2021, Mme [X] demande à la cour de': - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts découlant de l'annulation de l'avertissement, En conséquent, statuer à nouveau, - condamner la société PBNA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts découlant de l'annulation de l'avertissement, - confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajouter, - condamner la société PBNA à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouter de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Le courrier d'avertissemt adressé par l'employeur le 19 juillet 2018 est ainsi motivé : « Le mercredi 6 juin dernier, vous étiez en poste en tant qu'aide-soignante de 7h30 à 19h30 dans le service de surveillance continue post opératoire. Ce jour-là, le personnel hôtelier de LOGHOS, prestataire en charge du bio nettoyage et de la distribution des repas, entame un arrêt du travail de 14h30 à16h30. Afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients présents ce jour-là, la société LOGHOS a demandé aux responsables hôteliers des autres structures de venir sur PBNA et d'assurer, en cas de besoin, le bio nettoyage des chambres des patients sortants afin de permettre l'entrée de nouveaux patients. A 14h30, une des responsables hôtelières arrive dans le service de surveillance continue post opératoire pour commencer le bio nettoyage des chambres qui devaient être reprises dans l'après-midi. A ce moment-là, vous avez interpellé cette personne en lui disant qu''elle ne devait pas aller à l'encontre des personnes en grève, qu'elle n'étaient pas dans ses droits' ; cette dernière a immédiatement appelé la responsable hôtelière de PBNA pour l'en informer, celle-ci est venue dans le service afin de vous expliquer que leur présence n'était en aucun cas pour entraver le débrayage mais pour maintenir à minima la prestation de bio nettoyage pour ne pas gêner la prise en charge des patients. Vous lui avez rétorqué que 'ce n'était pas légal, qu'elles n'étaient pas solidaires des collègues en grève et qu'elles n'étaient pas dans leurs droits' et vous avez refusé qu'elle effectue le bio nettoyage des chambres. La responsable hôtelière s'est à ce moment-là rapprochée de la cadre du service pour l'en informer. Vous avez agi en méconnaissance totale de la législation du travail. LOGHOS pouvait tout à fait redéployer du personnel non gréviste afin d'assurer un service minimum permettant la bonne prise en charge des patients. En aucun cas votre statut d'aide-soignante ne vous autorise à décider de l'intervention et des conditions d'intervention du prestataire LOGHOS. C'est au cadre de santé s'il y a lieu d'intervenir. Enfin, la forme de votre intervention dépasse largement les bornes de courtoisie élémentaires envers deux personnes qui n'ont pas à subir vos commentaires désagréables et sans aucune consistance légale. La liberté de faire grève n'égale que celle de ne pas la faire. Respectez les droits de chacun. Ce comportement est inacceptable et ne doit pas se reproduire auquel cas je me verrai contrainte d'appliquer une sanction disciplinaire plus importante. ». Pour voir infirmer le jugement dont appel, la société PBNA fait valoir qu'il relève du rôle de l'employeur de veiller, certes au respect du droit de grève, mais aussi à celui de la liberté de travailler. Le 6 juin 2018, le GIE Loghos, qui assure des prestations logistiques pour les différents établissements de santé du groupe, a sollicité d'autres employés, dont Mme [V] et Mme [R], pour assurer l'exécution de la prestation de nettoyage malgré le débrayage de certains des salariés prévu de 14h30 à 16h30. La société produit une attestation de Mme [R] qui déclare qu'à son arrivée dans le service, elle a été interpellée par une aide-soignante lui disant qu'elle ne devait pas aller à l'encontre des personnes en grève. Elle indique que 'ne voulant pas aller dans un conflit', elle a alors fait appel à la responsable de Loghos sur le site, Mme [V] [Y], qui est venue expliquer leur présence dans le service mais l'aide soignante aurait répondu que 'l'on n'était pas dans nos droits'. Mme [V] [Y] a également établi une attestation dans laquelle elle confirme les déclarations faites par l'aide-soignante, indiquant : 'Malgré mes explications, l'aide soignante est restée campé sur sa position, me rétorquant que ce n'était pas légal et que nous n'étions pas dans nos droits et elle m'a dit que'elle ne voulait pas que nous intervenions dans les chambres'. Elle ajoute : 'Je n'ai pas insisté, je suis partie informer la cadre de service de la situation'. La société PBNA soutient que le comportement excessif de Mme [X] visant à interdire à du personnel tiers non gréviste de travailler par la tenue de propos pouvant être 'intimidants' caractérisent une pression à caractère politique, contraire au respect de la liberté d'opinion et prohibée par le règlement intérieur. Mme [X] souligne que personne dans le service n'avait été prévenue du remplacement de l'ASH en débrayage et qu'à l'arrivée de Mme [R], qu'elle ne connaissait pas, elle l'a interrogée pour savoir qui elle était et s'est étonnée de la présence de celle-ci car le débrayage de deux heures ne faisait pas obstacle à l'installation de nouveaux patients, l'organisation nécessaire ayant été évoquée le matin même. Elle fait observer que Mme [R], à laquelle elle n'a pas manqué de respect, est repartie d'elle-même et conteste l'avoir empêchée de faire son travail, ce que confirment trois de ses collègues de travail, Mmes [S], [N] et [U]. La seule expression de son soutien aux grévistes ne saurait caractériser un abus de la liberté d'expression reconnue au salarié. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. D'une part, la teneur des déclarations faites par Mmes [R] et [V] [Y] ne témoigne pas du comportement 'excessif' attribué par l'employeur à Mme [X]. S'il résulte en effet de leurs déclarations que Mme [X] a manifesté son opposition à l'intervention de Mme [R], le caractère excessif voire 'intimidant' des propos tenus ainsi que le fait que Mme [X] aurait empêché Mme [R] de travailler et entravé les droits de celle-ci ne sont pas établis par les attestations produites par la société et sont au surplus démentis par les témoignages de Mmes [S], [N] et [U], dont le caractère probant ne peut être écarté au seul motif de leur non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors que la signature est conforme au document d'identité produit, même si les mentions et formule prévues par les alinés 2 et 3 du texte n'ont pas été reproduites. Il n'est d'ailleurs ni justifié ni même précisé quelle a été la réaction de la cadre de service, Mme [O], que Mme [V] [Y] indique avoir avisée ; les incidences sur le fonctionnement du service ne sont pas non plus évoquées par l'appelante. D'autre part, en vertu de la liberté d'expression reconnue au salarié, Mme [X] pouvait exprimer son opinion sur l'organisation du service faite par son employeur, qui visait à mettre en échec le débrayage des autres salariés et dont, au surplus, elle n'avait pas été informée. Même au regard des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur de la société, l'abus de cette liberté n'est pas caractérisé. Dans ses conditions, la sanction, manifestement disproportionnée à l'opinion certes critique mais non excessive exprimée par la salariée à l'égard de l'organisation du service mise en place par l'employeur, dont elle n'avait pas été informée, a été à juste titre annulée par le conseil d'autant qu'il n'est pas fait état d'antécédent disciplinaire antérieur de Mme [X] qui avait alors plus de 14 ans d'ancienneté dans l'établissement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à Mme [X] et a ordonné le retrait de cette sanction du dossier de celle-ci. En réparation du préjudice subi, eu égard à la nature de la sanction prononcée mais aussi à l'ancienneté de Mme [X], il sera alloué à celle-ci la somme de 500 euros. La société PBNA, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 19 juillet 2018 à Mme [X], ordonné le retrait de cette sanction du dossier de celle-ci et en ce qu'il a condamné la société Polyclinique [4] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Polyclinique [4] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction annulée, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Polyclinique [4] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1333-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df04aaebb88318fda3d9
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