Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528df05aaebb88318fda3df
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04133 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYJG
Madame [L] [P]
c/
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2020 (R.G. n°F19/00122) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2020,
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le 26 Septembre 1971 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Employé(e) libre service, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SAS [Localité 4] Distribution, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 529 609 695
assistée de Me Nathalie BERNAT de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P], née en 1971, a été engagée en qualité de caissière par la société DIS.LI.AL aux droits de laquelle vient la SAS [Localité 4] Distribution, par contrats de travail à durée déterminée successifs sur la période comprise entre le 2 mai et le 30 septembre 2000.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er ctobre 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions d'employée commerciale.
Une altercation a eu lieu le 1er août 2019 ensuite de laquelle, par lettre datée du même jour, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 23 août 2019, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Trois autres salariées ont également été convoquées.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 30 août 2019, en raison de son refus d'exécuter une tâche, d'une altercation physique avec l'une de ses collègues et du non-respect de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y].
Par courrier du 11 septembre 2019, Mme [P] a contesté son licenciement et la société a confirmé sa décision par lettre du 17 septembre suivant.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 19 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [P] a saisi le 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 25 septembre 2020, a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il a également débouté la société [Localité 4] Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2020, Mme [P] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 2 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2021, Mme [P] demande à la cour de la recevoir en son appel régulier et fondé, d'infirmer le jugement et de :
- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [Localité 4] Distribution à lui régler les sommes suivantes :
* 3.461,91 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
* 346,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9.712,53 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 25.950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions
de l'article 1240 du code civil,
* 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait à son encontre un motif réel et sérieux de licenciement,
- condamner la société [Localité 4] Distribution à lui régler :
* 3.461,91 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
* 346,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9.712,53 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions
de l'article 1240 du code civil,
* 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2023, la société [Localité 4] Distribution demande à la cour de'juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [P], de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne et de :
- juger que le licenciement de Mme [P] repose sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la société concluante n'a commis aucune faute extra-contractuelle,
- débouter Mme [P] de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
* d'indemnité légale de licenciement,
* de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
* au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023 au cours de laquelle le conseil de la salariée a indiqué abandonner sa demande présentée le 25 mai 2013 tendant au report de l'ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement adressée le 30 août 2019 à Mme [P], fixant les limites du litige, expose :
« (...)
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits graves suivants :
Vous avez été engagée au sein de notre société à compter du 2 mai 2000, et vous occupez en dernier lieu le poste d'employé commercial au rayon surgelés.
Le 1er août dernier des faits graves et inadmissibles se sont produits justifiant la présente procédure.
Dans le cadre de l'inventaire et alors que vous aviez terminé l'inventaire des produits frais de votre zone d'inventaire, votre responsable Madame [Y] est venue vous demander à vous et à votre collègue, Madame [S], d'aller aider une troisième collègue, Madame [T], qui n'avait pas terminé sa zone.
En dépit de l'instruction donnée par votre responsable, vous avez refusé d'aller aider votre collègue de travail.
Votre responsable vous a légitimement convoquée dans son bureau ce même jour à 9h15 avec Madame [S] pour que vous vous expliquiez sur ce refus inadmissible.
Lors de l'entretien vous avez justifié votre position en indiquant que Madame [T] aurait volontairement pris son temps pour ne pas aider ses collègues.
Votre responsable a alors pris l'initiative de convoquer Madame [T] dans son bureau, afin de vous confronter pour qu'une solution soit trouvée à ces conflits latents.
En effet, cet incident n'était pas isolé au sein de votre service.
Madame [T] s'est donc rendue dans le bureau de Madame [Y]. Face à vos accusations, elle a nié avoir volontairement pris son temps et a simplement précisé avoir eu des problèmes avec son texxon.
Lors de cet échange, Madame [T] vous a ensuite reproché de colporter "de mauvaises choses" sur elle pour nuire à sa réputation dans le magasin.
La situation a dégénéré puisque vous vous êtes insultées, et votre responsable n'est pas parvenu à vous faire arrêter l'une comme l'autre. Madame [T] vous a jeté une panière à papier au niveau de la poitrine et en réaction vous avez saisi votre collègue de travail au niveau du cou. Une altercation physique violente a ainsi débuté entre vous et Madame [T].
Et vous avez poursuivi vos insultes et menaces : "pétasse... salope... connasse"...
Il a fallu l'intervention de Monsieur [V] pour vous séparer.
Ce comportement est parfaitement inadmissible. Nous ne pouvons tolérer de tels incidents au sein de notre société.
Au surplus, suite à cette altercation, Monsieur [M] et Monsieur [C] [Z] ont organisé une réunion avec les membres de l'équipe : Madame [Y], Madame [S], Madame [K] et vous-même. A cette occasion, vous vous êtes ouvertement moquée de votre responsable, Madame [Y], en disant notamment d'elle "elle, elle me fait rire", remettant ainsi en cause son professionnalisme et ses compétences.
Ce dernier reproche n'est pas isolé. À plusieurs reprises au cours des dernières semaines il a été constaté à l'intérieur du magasin que vous manquiez de respect envers votre responsable hiérarchique, devant vos autres collègues.
Ce comportement est également parfaitement inadmissible.
Lors de l'entretien vous avez reconnu l'intégralité des faits qui vous étaient reprochés.
Vous avez précisé "avoir saisi au cou votre collègue de travail pour la maîtriser".
Ces explications n'ont pas modifié notre appréciation de la situation.
Votre comportement caractérise des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles. Nous ne saurions tolérer des bagarres au sein de notre société, ni même le manque de respect envers vos collègues de travail et supérieur hiérarchique.
Un climat délétère dans le service auquel vous êtes affecté a été la conséquence de ces différents évènements.
Votre maintien dans l'entreprise n'est plus possible même durant la période de préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet dès l'envoi de ce courrier. (...) ».
La société soutient qu'en raison de son insubordination, du dénigrement répété de sa supérieure hiérarchique et des violences exercées sur une de ses collègues, Mme [P] a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
En réplique, la salariée considère cette sanction disproportionnée au regard tant de son ancienneté et de son parcours professionnel que de ses états de service relevant son excellent comportement.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Sur le refus de respecter une instruction de sa supérieure hiérarchique
L'employeur reproche à Mme [P] d'avoir, lors de l'inventaire général du 1er août 2019, refusé d'apporter de l'aide à Mme [T], une collègue en difficulté alors que cette demande émanait de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y].
Il produit à cette fin l'attestation de Mme [Y], celle de Mme [S] qui avait également refusé de venir en aide à Mme [T] ainsi que le courrier que lui a adressé Mme [P] le 11 septembre 2019 contestant son licenciement, desquels il résulte que Mmes [S] et [P] ont refusé d'aider Mme [T] malgré l'instruction donnée par leur supérieure hiérarchique, Mme [Y].
Mme [S] relate ainsi cet incident : « (...) jeudi 1er août 2019, j'ai refusé d'aller aider ma collègue Mme [T] car elle avait pris tout son temps pour compter son rayon et Mme [P] m'a soutenu dans ma décision car elle était d'accord avec moi. (...) suite à cet incident, nous avons été convoqués Mme [P] et moi-même dans le bureau de notre responsable Mme [Y] à 9 h30 pour expliquer les faits. J'ai expliqué à Mme [Y] que Mme [T] m'avait confirmé avoir pris tout son temps car elle aurait été obligée sinon d'aller aider ses collègues des autres rayons. Du coup Mme [Y] a convoqué Mme [T] avec nous dans le bureau et Mme [T] a dit que jamais elle ne m'avait dit cela et elle a commencé à m'insulter (...)'».
Sur ce point, la salariée ne conclut pas.
Eu égard aux pièces produites, ce manquement, qui caractérise un acte d'insubordination, est établi.
Sur le dénigrement de sa responsable, Mme [Y]
Au soutien de ce grief, l'employeur produit une attestation rédigée par ses soins : « (...) nous avons ensuite convoqué Mme [Y], sa responsable aux produits frais, pour lui exposer les faits et avoir des explications sur l'altercation. Elle nous a expliqué que Mme [P] et Mme [T] étaient souvent en confrontation. Dans un dernier temps, nous avons décidé de convoquer l'ensemble de l'équipe de Mme [Y] pour faire le point. Lors de cette réunion Mme [P] a manqué de respect envers sa responsable Mme [Y] en disant : «'elle, elle me fait rire'». c'est à ce moment là que M. [M] lui a fait remarquer son comportement irrespectueux envers sa responsable, Mme [Y] ».
Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. [M], salarié de l'entreprise, selon lequel à l'occasion de cette réunion : « nous avons assisté à un manque de respect notable de Mme [P] envers sa responsable Mme [Y] avec des «'elle, elle me fait rire'», «'tu n'es pas une vraie responsable'» suite à ces propos j'ai expliqué à Mme [P] qu'elle ne pouvait pas parler comme ça à sa responsable.
(...) »,
L'employeur produit également :
- l'attestation de Mme [Y] qui indique : « c'est avec déception que je n'ai pas compris le comportement de Mme [P] [L], car cela fait plusieurs semaines que j'entends dans mon dos qu'elle critique mes choix de management et qu'elle me dénigre devant mon équipe, cela a été le cas lorsque les directeurs nous ont reçu après cette altercation du 1er août 2019 » ;
- le témoignage de Mme [G], une autre salariée de l'entreprise, qui certifie avoir entendu Mme [P] tenir les propos suivants pendant les vacances de la responsable : « on va diminuer les commandes, profitez en car ce ne sera pas [J] ([Y]) qui le fera (') c'est bien plus calme quand [J] n'est pas là pour gueuler'» et rapportant dans le même temps à M. [Z], directeur : «'qu'ils manquaient certains produits puisque [J] ne voulait pas les commander ».
De son côté, Mme [P] réfute le comportement reproché sans toutefois verser un quelconque élément probant en ce sens.
Les éléments ainsi fournis par l'employeur caractérisent le grief retenu à l'encontre de la salariée.
Sur l'altercation dans le bureau de la responsable, Mme [Y]
La lettre de licenciement fait état d'une altercation survenue entre Mme [T] et Mme [P] au cours de laquelle cette dernière, après avoir reçu une panière à papier au niveau du torse, a saisi la première par le cou.
L'employeurproduit les pièces suivantes :
- l'attestation de Mme [Y],dans le bureau de laquelle cet incident a eu lieu, qui rapporte l'échange d'insultes entre les protagonistes suivi de l'agression physique commise par Mme [P], après avoir reçu une panière à papier jetée sur elle par Mme [T] ;
- l'attestation de Mme [I] qui, entendant les insultes depuis son bureau voisin, a relevé la tête avant de voir Mme [P] « sauter sur Mme [T] en lui mettant les mains autour du cou (...) une bagarre violente a éclaté, séparées par M. [V] (...) '» ;
- l'attestation de M. [V] précisant être intervenu pour séparer Mme [P] et Mme [T] qui se battaient ;
- l'attestation de M. [Z] qui déclare : « je me suis rendu dans le bureau des produits frais avec M. [M]. M. [V], responsable boucher était déjà intervenu afin de séparer Mme [P] qui tenait Mme [T] par le cou » ;
- le courrier du Mme [P] du 11 septembre 2019 qui, contestant son licenciement, précise avoir dû : «'s'interposer entre Mme [T] et Mme [S] puis tenir Mme [T] par le cou pour la maintenir et la contrôler (...) mon rôle n'a consisté qu'à faire revenir le calme dans le bureau comme mes autres collègues présente pour en témoigner...'».
La salariée affirme s'être interposée et avoir maintenu Mme [T] pour éviter qu'elle ne porte des coups à Mme [S].
Elle verse aux débats :
- l'attestation de Mme [S] qui a assisté à la scène et selon laquelle :'« (...) Mme [T] a commencé à insulter Mme [P] et dans un accès de rage elle a voulu s'en prendre physiquement à nous et Mme [P] l'a maîtrisé » sans autre précision sur la nature des gestes employés pour y parvenir ;
- l'attestation de Mme [K], salariée, qui explique avoir tenté d'assister à la réunion organisée dans le bureau de Mme [Y] mais avoir été invitée à quitter les lieux par cette dernière. Elle ajoute que, restée derrière la porte, elle a entendu des insultes proférées à l'encontre de Mmes [P] et [S], lesquelles sont restées « stoiques »|et avoir vu Mme [T] lancer un trieur à papier sur Mme [P] qui s'est levée et l'a maîtrisée pour retrouver le calme, sans autre précision quant aux gestes de contention nécessaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme [P] sont circonstanciés et corroborés par lestémognages de Mmes [Y] et [I] décrivant l'intervention de M. [V], ce que ce dernier confirme, pour séparer les deux protagonistes en train de se battre, ce qui contredit les attestations de Mmes [S] et [K].
Ces violences physiques, même réciproques et dont l'initiative importe peu, sont constitutives d'une faute d'une telle gravité qu'elle ne permettait pas à l'employeur, garant de la sécurité de ses salariés, de tolérer de tels agissements et de poursuivre la relation de travail même en l'absence de tout précédent et quelle que soit l'ancienneté de Mme [P].
En effet, si pendant près de 20 ans au service de la société, Mme [P] n'a fait l'objet d'aucune sanction ou remarque s'agissant de son comportement, il n'en demeure pas moins que cette agression, qui a nécessité l'intervention de tiers pour la faire cesser, est constitutive d'une'faute'grave'rendant impossible son maintien dans l'entreprise, les rencontres entre les deux protagonistes, occupant des fonctions similaires, étant inévitables. Dans un tel contexte,aucun autre mode de sanction n'était de nature à empêcher le renouvellement de ces faits.
Par voie de conséquence, la cour considère que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est adapté et proportionné à la gravité de la faute commise.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [P] de ses demandes au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
***
Mme [P] formule également une demande de dommages et intérêts qu'elle fonde 'sur une jurisprudence constante', exposant qu'elle s'est trouvée, du jour au lendemain, privée de revenus.
Au regard des élements ci-avant exposés, l'existence de circonstances brutales et vexatoires du licenciement ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur et Mme [P] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l'instance et en son recours, Mme [P] sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu'à payer à la société une somme arbitrée à 500 euros au titre des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société [Localité 4] Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [P] à verser à la société [Localité 4] Distribution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamne Mme [P] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L. 1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df05aaebb88318fda3df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel