Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df06aaebb88318fda3e1
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 004 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 octobre 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04242 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYR4 Madame [R] [Y] [O] c/ [4] - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. n°F 17/00613) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020. APPELANTE : [R] [Y] [O] née le 22 Mai 1985 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Sage-femme, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [4] - Mutualité Française de la Gironde-Services de Soins et d'Accompagnement Mutualistes, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 19 décembre 2016, la mutuelle [4] a engagé Mme [O] en qualité de sage-femme jusqu'au retour de Mme [U], sage femme-statut cadre, absente pour cause de maladie et remplaçant elle même Mme [B] également en arrêt maladie. Par courrier du 12 janvier 2017, [4] a notifié à Mme [O] une mise à pied à titre conservatoire fondée sur des faits datant du 11 janvier 2016. Par courrier du 18 janvier 2017, [4] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 janvier 2017. Le 31 janvier 2017, Mme [O] a été licenciée pour faute grave. Le 14 avril 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir : - juger que la société [4] n'a pas respecté la procédure disciplinaire et notamment les dispositions de l'article L.1132-2 du code du travail, - juger que la rupture anticipée à l'initiative de l'employeur du contrat à durée déterminée pour faute grave, était abusive et illégale, - condamner [4] au paiement de diverses sommes : - pour irrégularité de procédure, - à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée abusive et injustifiée, - à titre d'indemnité de fin de contrat, - à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de fin de contrat, - à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au salaire de décembre 2016 à juillet 2017, - à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - se voir remettre les documents de fin de contrat rectifiés, - voir assortis les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine, en application de l'article 1231-6 du code civil, - voir ordonner l'exécution provisoire. Par demande reconventionnelle, [4] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [O] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est fondé, - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [O] à verser à la mutuelle [4] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [O] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 juillet 2021, Mme [O] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - juger que la rupture du contrat à durée déterminée intervenue le 31 janvier 2017 est abusive et injustifiée, - juger que la procédure de rupture est irrégulière, - condamner [4] à lui régler les sommes suivantes : - 20 040 euros pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, - 2 004 euros à titre d'indemnité de précarité, - 2 004 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires de décembre 2016 à juillet 2017, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale, - 2 500 euros au titre de l'irrégularité de procédure, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - la condamner à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés. Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 avril 2021, [4] demande à la Cour de : - déclarer Mme [O] mal fondée en son appel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée par Mme [O] au titre d'un contrat à durée indéterminée, - la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. L'affaire a été fixée au 28 juin 2023 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L.1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut , en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. La faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur présente les mêmes caractéristiques que celle qui prive le salarié sous contrat à durée indéterminée de préavis et d'indemnité de licenciement. La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que la cessation du contrat de travail est immédiate. Contrairement à la faute lourde, la faute grave ne suppose pas une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une intention de nuire à l'employeur. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Au soutien de ses prétentions Mme [O] fait valoir, en substance, que les griefs qui lui sont reprochés ne correspondent pas à la qualification de faute grave car elle n'a commis aucun acte délibéré. Elle ajoute avoir été victime d'une surcharge de travail car étant la seule sage femme présente et précise que le service a été désorganisé à la suite d'un dégât des eaux. Elle estime que si des négligences délibérées étaient démontrées elles ne sauraient être qualifiées de faute grave mais d'insuffisance professionnelle ce qui ne saurait caractériser un motif de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée. Enfin, elle indique être traumatisée par cette rupture abusive et avoir subi un important préjudice. Pour s'opposer aux prétentions de la salariée [4] fait valoir, en substance, que la salariée a bien commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'établissement de santé. Elle ajoute que la profession de sage femme est réglementée par le code de la santé publique et par des règles professionnelles comme rappelées par la fiche de poste de sage femme au sein du Pavillon de la Mutuelle. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme [O] les faits suivants : ' Le 11 janvier 2017 Monsieur [H] a été appelé à 14 h 40 par Madame [S] pour l'informer d'un dégât des eaux au sein du bloc opératoire. À ce moment-là, une parturiente, Madame [D] était en salle d'accouchement à 5 cm de dilatation. À 18 h07 vous informez bien trop tardivement le docteur [H] que la parturiente, Madame [D] était à 7 cm de dilatation et que de forte décélération du c'ur f'tale étaient présentes. En arrivant dans le service à 18 h 10 le docteur [H] vous interpelait car vous n'aviez que trop attendu, et que vous ne vous en étiez pas inquiétée avant de constater l'altération du rythme cardiaque du foetus pour appeler. Une prise en charge de qualité sans mise en danger de l'enfant nécessitait un appel téléphonique au moins 2 heures avant. D'après le monitoring, le début de la souffrance foetale se situe vers 13 h 50. La vitesse de dilatation était trop lente, la patiente était passée de 5 cm à 7 cm en 4 heures. D'après les préconisations en matière de perturbation du fonctionnement du muscle utérin pendant le travail : Il y a dystocie lorsque, notamment, la phase de vitesse maximale de dilatation évolue à moins de 1,2 cm/h chez la primipare et moins de 1,5 cm/h chez les multipares ce qui était le cas de Madame [D]. L'une des conséquences sur le f'tus est de, notamment, favoriser la souffrance f'tale, l'augmentation des risques infectieux, un liquide amniotique teinté, une anomalie du rythme cardiaque f'tale, et un score Apgar inférieur à six. Ces points ont été malheureusement constatés dans la suite des événements. De plus, la seringue de la péridurale était en alarme au moins depuis environ 17 h 30 puisque plus d'analgésiant, laissant Madame [D] ressentir des contractions de plus en plus douloureuses. Contrairement à ce que vous nous avez indiqué lors de l'entretien nous ne trouvons pas trace de l'appel à l'anesthésiste avant 18 h 23 soit trop tardivement entrainant des souffrances pour Madame [D] ce qui constitue un manquement dans la surveillance de la douleur qui relève du rôle propre de la sage-femme. Il n'y a aucune trace de l'évaluation de la douleur dans le dossier médical. En raison de votre manque de réactivité dans le suivi de la péridurale, la césarienne a dû être faite sous anesthésie générale augmentant le risque dans la prise en charge. Devant cette situation d'urgence en salle d'accouchement, on ne peut que regretter que vous ne trouviez rien de mieux à faire que d'aller poser un monitoring de « routine » en chambre laissant Madame [D] en souffrance depuis plusieurs dizaines de minutes. Il a été procédé à un déclenchement d'un code orange, Madame [D] et le matériel ont été poussés dans le bloc. Madame [D] hyperalgique hurlait de douleur était en pleurs. Madame [T] responsable du bloc vous accompagne en salle d'opération et se retrouve seule abandonnée par vos soins avec Madame [D] qui pousse de toutes ses forces avec les contractions très douloureuses et sans monitoring. En effet contre toute logique vous laissez Madame [T] seule en salle d'opération afin de vous occuper de préparer le matériel nécessaire à l'arrivée du bébé, ce qui pouvait attendre évitant ainsi de laisser un personnel non qualifié en maïeutique en état de stress. Vous auriez dû communiquer sur l'état de la mère et de l'enfant au lieu de laisser l'équipe du bloc en souffrance, sans consigne, ni transmission. Madame [T] atteste que vous ne l'aviez pas consulté et que par conséquent elle n'avait pas pu exprimer son avis. Les procédures préconisent que le matériel de la réanimation bébé doit être installé par l'auxiliaire et par la sage-femme avant l'installation de la mère en bloc opératoire ou en cas d'urgence une fois que le gynécologue est en salle. Monsieur [A], infirmier anesthésiste d'astreinte arrivant à 18 h 40 constatait que la seringue qui alimentait la péridurale était vide comme indiqué précédemment. Il avait constaté par ailleurs que vous n'étiez pas au bloc opératoire. Monsieur [A] et Madame [T] ont installé Madame [D] sur la table d'intervention et l'ont monitorée. Madame [T] reposait donc la sonde urinaire, la précédente ne contenant pas du tout d'urine car vous aviez échoué par 2 fois à la pose de la sonde alors que le signe d'une sonde mal posée est le manque d'urine cela aurait dû vous alerter. Au cours de l'entretien vous avez indiqué avoir procédé à un sondage extérieur, alors qu'il n'y a pas trace de ce sondage dans le dossier médical de Madame [D]. A l'arrivée de l'aide-soignante astreinte vers 18H50, Madame [T] qui avait été seule et abandonnée, lui demande d'aller vous chercher. Ce n'est donc que vingt minutes plus tard que l'on vous retrouve en train d'installer la table de réanimation. À l'arrivée du gynécologue et de l'anesthésiste en salle d'opération une anesthésie générale était pratiquée pour effectuer la césarienne, compte tenu du fait de l'urgence et de l'état d'exténuation de Madame [D]. À 19 heures Madame [J], infirmière de bloc opératoire d'astreinte est arrivée. La césarienne a été réalisée rapidement et le bébé a été extrait à 19 h 05. L'État de santé du bébé était préoccupant : bébé flasque, ne criant pas, avec liquide amniotique plein de méconium. La traçabilité du dossier médical indique que l'arrêt de la surveillance du liquide amiotique se situe dans le créneau horaire de 16 h 20. Le bébé vous a été remis, le clamp qui fermait le cordon du bébé s'étant ouvert a été remis par l'infirmière de bloc opératoire. C'est le Gynécologue qui a dû vous signaler que le bébé saignait. Le bébé a dû être très réanimé pendant 5 minutes car il était né avec un score Apgar 2 à une minute de vie, seul le c'ur était fonctionnel. La conséquence de vos manquements et que l'on est passé d'un code vert à un code orange, puis rouge en salle d'opération. Tout ceci est constitutif de faute grave, qui après réflexion me conduisent à vous licencier. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du courrier'. Il convient d'examiner les griefs constitutifs de faute disciplinaire au soutien desquels l'employeur produit des éléments probants étant précisé que Mme [O], en qualité de sage femme, occupait un poste aux obligations définies par les articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code la santé publique, le référentiel métier et compétences des sages-femmes et, en l'espèce, la fiche de poste de sage femme au sein de l'établissement, [4]. Sur l'anomalie cardiaque et l'information tardive du docteur [H] L'employeur verse aux débats: - l'attestation du docteur [H] - la fiche de liaison chirurgie bloc opératoire - l'attestation de Mme [C] La cour observe que Mme [O] en qualité de sage femme exerce une profession médicale à compétence limitée réglementée par le code de la santé publique et qu'il est de son devoir de faire appel au spécialiste compétent si une pathologie apparaît. Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que Mme [O] était en présence d'un cas d'accouchement dystocique (perturbation du fonctionnement du muscle utérin pendant le travail et notamment lorsque la phase de vitesse maximale de dilatation évolue à -de 1,2 cm par heure chez la primipare et -de 1, 5 cm par heure chez la multipare) et qu'elle devait faire appel à un médecin. Il est constant que ce cas d'accouchement favorise la souffrance foetale, l'augmentation des risques infectieux, un liquide amniotique teinté, une anomalie du rythme cardiaque foetal. Or l'employeur démontre qu'elle a informé tardivement le médecin, le monitoring signalant une anomalie cardiaque à 13h50 et le docteur [H] n'étant prévenu qu'à 18h07 soit 4 h plus tard alors même que Mme [O] avait connaissance du fait que le terme de la patiente était dépassé et qu'elle souffrait de diabète gestationnel. Par ailleurs, l'employeur démontre également que Mme [O] n'était pas seule, que le service était organisé et les effectifs propres à lui permettre le suivi de la patiente conformément à ses obligations professionnelles. Dès lors la salariée a manqué à ses obligations professionnelles mettant potentiellement en danger la vie d'autrui. Ce grief est établi. Sur la négligence de la prise en charge de la douleur de la parturiente L'employeur verse aux débats : - l'attestation du personnel du bloc opératoire - l'attestation du docteur [H] - la feuille d'accouchement du dossier maternité Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur qu'aucune mesure de la douleur de la patiente n'existe dans son dossier médical et que Mme [O] a manqué à son obligation de vérification puis d'administration d'analgésiant. Mme [O] a par conséquent omis d'appeler le médecin anesthésiste, le docteur [Z], pour que la prise en charge de la douleur de la patiente soit effective. Par ailleurs le personnel médical atteste que la seringue de l'APD s'est mise en alarme du fait de l'absence d'analgésiant. En outre, la patiente a dû faire l'objet d'une anesthésie générale du fait du manquement de Mme [O] aux règles de l'art en matière de prise en charge de la douleur rendant ainsi impossible une anesthésie locale pour effectuer la césarienne de la patiente. Ce grief est établi Sur l'échec de la pose de la sonde urinaire L'employeur verse aux débats : - l'attestation du docteur [H] - l'attestation de Mme [T], infirmière responsable du bloc opératoire - l'attestation du personnel du bloc opératoire: Mme [J], Mme [T], Mme [E], M. [A] Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que la sonde urinaire posée par Mme [O] n'était pas fonctionnelle et que la pose par deux fois de la sonde verticale a été en échec devant ainsi être réalisée en urgence au bloc opératoire. Ce grief est établi. Sur les manquements de prise en charge de la patiente au bloc opératoire L'employeur verse aux débats : - la prise en charge des césariennes réalisées en urgence - la fiche de liaison chirurgie bloc opératoire - l'attestation de Mme [T], infirmière responsable du bloc opératoire - l'attestation du personnel du bloc opératoire : Mme [J], Mme [T], Mme [E], M. [A] - l'attestation du docteur [H] - la copie de la feuille d'accouchement du dossier maternité La cour observe que l'employeur démontre que le service est bien organisé, l'activité normale le 11 janvier 2017 et que la patiente suivie par Mme [O] accouchera en urgence par césarienne code orange/ rouge à 19h05. En outre, il apparaît qu' il n'y avait aucune surcharge de travail et un nombre de monitoring suffisants, que le dégât des eaux n'a pas perturbé l'activité au moment où la patiente est dirigée au bloc opératoire, l'accès habituel au bloc étant disponible et Mme [O] en ayant été informée. Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que Mme [O] après avoir informé le docteur [H] tardivement de la dilatation du col de la patiente et des fortes décélérations du coeur du foetus a laissé seule la patiente hurlant de douleur avec Mme [K] responsable du bloc qui effectuait des commandes dans son bureau et qui ne devait initialement qu'accompagner la patiente avec Mme [O] au bloc. Il est précisé que Mme [K] atteste du fait qu'elle n'avait pas les compétences professionnelles pour prendre en charge 'une femme en train d'accoucher'. En outre, alors qu'un code orange était déclenché, que la seringue qui alimentait la péridurale était vide, qu'aucun monitoring n'était mis en place pour surveiller les battements cardiaques du foetus et que la sonde urinaire n'était pas fonctionnelle Mme [O] s'absentait pendant 20 minutes au prétexte de préparer le matériel pour l'arrivée du bébé et de poser des monitoring de routine sur d'autres patients cessant le suivi de la patiente dont elle avait la charge qui se trouvait dans une situation d'urgence absolue. Ce grief est établi. Sur les manquements dans la prise en charge de l'enfant à sa naissance L'employeur verse aux débats : - la feuille de naissance - l'attestation du docteur [H] - l'attestation du personnel du bloc opératoire : Mme [J], Mme [T], Mme [E], M. [A] - la définition du score APGAR Il ressort des pièces versées aux débats qu'il a fallut réanimer l'enfant qui était en situation de mort apparente à la naissance avec un score AGPAR à 2/10. Le personnel soignant du bloc opératoire atteste de ce que l'enfant était flasque, ne criait pas et que le liquide amniotique était plein de méconium, signe de souffrance foetale. Le docteur [H] atteste de ce que 'une fois le bébé sorti avec un Agpar de 2/10 la maladresse de la sage femme a déclampé le cordon qui s'est mis à saigner partout sol et murs sans qu'elle (Mme [O]) ne s'en rende compte. J'ai du lui signaler avant la catastrophe'. C'est Mme [J], infirmière de bloc qui aidera Mme [O] à reposer le clamp et l'accompagnera pour procéder à la réanimation de l'enfant avec le docteur [Z]. La cour retient que la faute grave n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté mais peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'employeur. L'employeur démontre que si la patiente et l'enfant sont en vie, Mme [O] a manqué à ses obligations professionnelles en qualité de sage femme, mettant en jeu la responsabilité du service maternité et donc celle de son employeur. Ce grief est établi. La faute grave n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté mais peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] a bien manqué à ses obligations professionnelles et a commis des fautes qui prises dans leur ensemble caractérisent une faute grave qui a mis potentiellement en danger la vie d'une patiente et de son enfant. Par ailleurs, l'employeur justifie de l'état de choc de l'équipe médicale suite au déroulement de l'accouchement de la patiente et des fautes de Mme [O], le docteur [H] refusant d'ailleurs catégoriquement de travailler à nouveau avec cette dernière précisant qu'il a déjà vécu un épisode choquant avec Mme [O] et que 'cette situation est dangereuse.' Dés lors l'employeur était légitime à mettre un terme immédiat aux relations contractuelles entre les parties étant précisé que le contrat de Mme [O] était presque à son terme au vu du retour d'arrêt maladie de Mme [B] le 26 février 2017 dont l'employeur justifie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui disent le licenciement pour faute grave de Mme [O] fondé et la déboute de l'ensemble de ses demandes subséquentes. . Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours consécutifs après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. L'article L. 1235-2 du code du travail en vigueur au 31 janvier 2017 dispose que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le non-respect de la procédure disciplinaire en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave constitue une irrégularité de forme et n'affecte pas le bien fondé de la rupture. Ces dispositions légales sont d'ordre public absolu et l'employeur ne peut y déroger car touchant à l'intérêt général ou aux droits fondamentaux de l'Homme et de ses libertés individuelles et collectives. Au soutien de sa prétention Mme [O] fait valoir, en substance, ne pas avoir bénéficié du délai légal de 5 jours pour préparer sa défense ce qui lui a causé un préjudice. Pour s'opposer aux prétentions de la salariée [4] soutient, en substance, qu' il existe un régime dérogatoire pour les établissement de santé dans le décompte des jours ouvrables, tous les jours du calendrier étant des jours ouvrables pour un établissement de santé. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] a reçu le 20 janvier 2017 la lettre la convoquant à un entretien préalable de 26 janvier 2017 étant précisé que les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail sont d'ordre public et s'appliquent aux établissements de santé. Il s'en déduit que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable devait être décompté et que la salariée n'a pas bénéficié du temps auquel elle avait légalement droit pour préparer sa défense et son entretien, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent la salariée de sa demande afférente à l'irrégularité de procédure. Il convient de dire que [4] n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1232-2 du code du travail et il sera alloué une somme de 800 euros à Mme [O] en réparation de son préjudice. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [O], qui succombe en partie, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'irrégularité de procédure, statuant à nouveau dans cette limite DIT que [4] n' a pas respecté les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail qui sont des dispositions légales d'ordre public, CONDAMNE [4] à verser à Mme [O] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice résultant de l'irrégularité de procédure, y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1243-1 du code du travail sauf accord des paarticle L. 1232-2 du code du travail sont d
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6528df06aaebb88318fda3e1
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