Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528df07aaebb88318fda3e9
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04404 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY6U Monsieur [M] [W] c/ S.A.S. DOUMEN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2020 (R.G. n°F 19/00207) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020, APPELANT : Monsieur [M] [W] né le 28 Octobre 1962 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Doumen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 641 980 206 00016 représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [W], né en 1962, a été engagé en qualité de conducteur routier par la SA Doumen par contrats de travail à durée déterminée successifs sur la période du 5 mars au 3 novembre 2018. A compter du 30 octobre 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 5 novembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 12 juin 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Le 7 novembre 2018, la société a notifié un avertissement à M. [W] motif pris du défaut d'optimisation des trajets et de suivi du parcours indiqué. Le 18 mars 2019, la société lui a notifié un nouvel avertissement pour le même motif. Par lettre datée du 3 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 mai 2019 en raison d'une mauvaise manoeuvre ayant provoqué la destruction de la flèche et du crochet d'attelage de la remorque au porteur rendant le camion inutilisable et pour avoir emprunté l'autoroute A89 sans en demander l'autorisation à son supérieur hiérarchique. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s'élevait à la somme de 2.266 euros. Demandant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de mars 2018, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts, M. [W] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 27 octobre 2020 : - l'a débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - a dit que son licenciement repose bien sur des causes réelles et sérieuses et que la faute grave est constituée, - l'a débouté du surplus de ses demandes, - a débouté la société Doumen du surplus de ses demandes et de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration du 13 novembre 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2021, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de : - dire qu'il y a lieu de requalifier les dix sept contrats à durée déterminée conclus avec la société en contrat à durée indéterminée à compter de mars 2018, - condamner la société Doumen à lui payer les sommes suivantes : * 14.000 euros bruts représentant le solde des salaires à compter du 1er mars 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, sous déduction des sommes versées, * 2.266 euros au titre de la requalification, * 1.400 euros au titre des congés payés afférents, - dire que le licenciement intervenu le 27 mai 2019 est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Doumen à lui payer les sommes suivantes : * 2.266 euros représentant le salaire du mois de mai retenu au titre de la mise à pied, * 4.532 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 454 euros au titre des congés payés sur préavis et sur mise à pied, * 9.064 euros à titre de dommages et intérêts, * 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, la société Doumen demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [W] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée A l'appui de sa demande de requalification et de sa demande indemnitaire afférente, M. [W] soutient que les dix sept contrats conclus avaient pour but de combler un seul emploi à durée indéterminée. Il affirme que ces contrats ont été pris en violation des prescriptions légales dans la mesure où la qualification professionnelle de la personne remplacée n'est pas mentionnée, la durée du remplacement n'a pas été précisée,le délai de carence entre deux contrats n'a pas été respecté et sa rémunération a été inférieure à celle qu'il percevait en contrat de travail à durée indéterminée. L'employeur s'en défend considérant les contrats discutés licites, chacun ayant eu pour but de remplacer des salariés absents, pour cause de congés, d'absence injustifiée ou de maladie. Selon l'intimé, le remplacement de plusieurs salariés par des contrats à durée déterminée ne saurait caractériser un emploi permanent. Il ajoute que le délai de carence ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Il soutient enfin que la règle d'égalité relative aux rémunérations ne fait nullement partie des cas de requalification du contrat de travail et que les contrats en cause sont réguliers en la forme et conclus conformément aux testes applicables. * * * L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte en outre de l'article L. 1242-2 du même code, qu'un'contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas, notamment, de : -'1° : remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à'durée indéterminée appelé à le remplacer, - 2° : accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, (...). L'article L. 1242-12 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et doit comporter outre la définition précise de son motif, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L1242-2. Il est établi qu'est réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat qui ne comporte pas de mention relative à la qualification professionnelle, laquelle participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat. Il résulte des pièces versées à la procédure qu'aucun des dix sept contrats produits, conclus au motif de remplacement de salariés absents, ne fait figurer la qualification professionnelle du salarié remplacé. Dès lors, il convient, par application des dispositions précitées, d'infirmer le jugement déféré et de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée l'ensemble des contrats conclus entre M. [W] et la société Doumen et ce, à compter du 5 mars 2018, date du premier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties. Par voie de conséquence, l'employeur sera condamné en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail à verser à M. [W] la somme de 2.266 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur la demande au titre du solde de salaire pour la période comprise entre le 1er mars 2018 et le 31 octobre 2018 M. [W] sollicite l'allocation d'une somme de 14.000 euros à titre de solde de salaires pour la période comprise entre le 1er mars 2018 et le 31 octobre 2018 sans présenter un quelconque développement sur ce point, se contenant d'indiquer avoir perçu une rémunération horaire de 10,15 euros bruts en contrepartie des contrats de travail à durée déterminé puis celle de 10,30 euros bruts à compter de son contrat de travail à durée indéterminée. La cour constate, à l'instar de l'employeur, que M. [W] a été rémunéré à temps plein dès le premier contrat du mois de mars 2018, puis sur la base d'un taux horaire de 10,30 euros bruts et à temps plein à compter du mois d'avril 2018 de sorte qu'il doit être débouté de ce chef de demande. Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement adressée à M. [W] le 27 mai 2019, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « (...) Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 13 Mai 2019, auquel nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mai 2019, et auquel vous vous êtes présenté, en application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants : Le 30 avril 2019, vous vous trouviez chez le client Brico Dépôt à [Localité 4]. Vous avez réalisé une mauvaise man'uvre qui a provoqué la destruction intégrale de la flèche et le crochet d'attelage de la remorque au porteur. Ce qui a eu pour conséquence de rendre le camion inutilisable. L'un des mécaniciens de l'atelier a dû se rendre sur place afin de changer les pièces détériorées. Les dommages sont estimés à un montant d'environ 2 000€ auquel il convient d'ajouter les heures de main d''uvre passées par le mécanicien qui sont estimées à 14 heures. De plus, nous avons constaté que le 24 avril 2019, vous avez emprunté l'autoroute A89, sur la portion de [Localité 3] à [Localité 5]. Or cette portion d'autoroute est interdite en raison du surcout qu'elle représente (23,90€). Il vous aurait été possible d'emprunter cette route à la condition d'obtenir l'autorisation préalable de votre responsable. Or, vous n'en avez pas averti votre responsable. Vous ne pouviez pas ignorer cette consigne puisque vous aviez déjà été averti par courrier pour des faits similaires en novembre 2018. Vous n'avez donc pas respecté les consignes applicables relatives à l'optimisation de vos itinéraires, ce qui est une obligation en qualité de conducteur routier professionnel. Compte tenu de la gravité des faits, nous avons pris la décision de prononcer une mesure de licenciement pour faute grave, prenant effet immédiatement. (...) ». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La société soutient qu'en ne respectant pas les consignes données malgré deux avertissements et en enfreignant les bonnes règles d'utilisation du matériel, le salarié a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée du préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Sur le non respect des consignes L'employeur reproche à M. [W] d'avoir emprunté le 24 avril 2019 une portion de l'autoroute A89, interdite en raison du surcoût occasionné, sans avoir obtenu l'autorisation de son employeur lequel précise dans la lettre de licenciement : « vous ne pouviez pas ignorer cette consigne puisque vous aviez déjà été averti par courrier pour des faits similaires en novembre 2018. vous n'avez donc pas respecté les consignes applicables relatives à l'optimisation de vos itinéraires, ce qui est une obligation en qualité de conducteur routier professionnel ». Il produit au soutien de ce grief deux avertissements adressés au salarié les 7 novembre 2018 et 18 mars 2019 pour ne pas avoir emprunté l'itinéraire préconisé engendrant à chaque fois un surcoût de péage et de carburant outre un allongement des distances parcourues. En réplique, M. [W] soutient que les faits reprochés ne sont ni plus ni moins que des aléas normaux dans le cadre de la conduite d'un camion et qu'il a pu être amené pour des raisons diverses et variées à choisir des itinéraires différents pour des soucis de rapidité, sans produire un quelconque élément. Ces griefs, qui ont fait l'objet de deux avertissements préalables, non contestés par le salarié, caractérisent un comportement fautif en ce que M. [W] n'a tenu compte ni des consignes données par son employeur ni de ses avertissements. Sur la négligence manifeste du salarié Il est reproché au salarié d'avoir manqué de vigilance dans l'exécution d'une manoeuvre provoquant la destruction de la flèche et du crochet d'attelage de la remorque au porteur ainsi que l'immobilisation du véhicule du 30 avril au 10 mai 2019, ce dont il est justifié par la facture de réparation d'un montant de 5.910,72 euros. De son côté, sans contester ce grief, le salarié soutient qu'il s'agit d'un aléa de conduite ayant entraîné un incident matériel sans gravité. Il résulte néanmoins de ces éléments que la négligence de M. [W], chauffeur routier pourtant expérimenté, est à l'origine de la dégradation du véhicule de l'entreprise qui a dû supporter le coût des réparations. Ce manquement est donc établi. Compte tenu des avertissements préalables notifiés au salarié, ces manquements caractérisent une faute grave en sorte que les demandes de M. [W] au titre de la rupture seront rejetées. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes L'employeur, condamné au paiement de l'indemnité de requalification, supportera les dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et l'a condamné aux dépens, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018, Condamne la société Doumen à verser à M. [W] la somme de 2.266 euros au titre de l'indemnité de requalification, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Doumen aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1245-2 du code du travail à verser à M.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1232-2 du code du travailarticle L. 1242-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6528df07aaebb88318fda3e9
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