Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df07aaebb88318fda3ed
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 933 456 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04773 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ4Z
Monsieur [S] [I]
c/
RECTORAT DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 (R.G. n°19/02999) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 24 Avril 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
RECTORAT DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [I] a exercé la profession d'enseignant en lycée professionnel.
Au cours de l'année 2015, M. [I] a été placé en congé maladie ordinaire jusqu'au 9 novembre 2016, puis placé en disponibilité d'office du 10 novembre 2016 au 1er mai 2017, date de sa mise à la retraite.
M. [I] a perçu des traitements lors de cette période de mise en disponibilité.
Par courrier du 26 septembre 2017, le rectorat de [Localité 3] a sollicité à M. [I] le remboursement de la somme de 7 788,36 euros correspondant à des sommes indûment perçues.
Le 17 octobre 2017, M. [I] a contesté cet indu.
Par courrier du 23 mars 2018, la direction régionale des finances publiques a notifié l'indu à M. [I], qui, a contesté par courrier du 25 mars 2018.
Par notification du 25 juin 2019, un avis à tiers détenteur pour la somme totale de 8 567,36 euros a été émis à l'encontre de M. [I].
Par courrier du 16 août 2019, M. [I] a adressé une réclamation préalable à la direction régionale des finances publiques.
Par décision du 17 septembre 2019, le rectorat de [Localité 3] a rejeté son recours au motif qu'il avait bénéficié indûment de son traitement du 1er février 2017 au 30 avril 2017 en raison de la perception concurrente d'indemnités journalières sur cette période.
Le 7 novembre 2019, M. [I] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le tribunal administratif a dit que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.
Le 30 décembre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de déclarer nulle la décision du rectorat de Bordeaux.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré le recours de M. [I] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [I] de ses demandes,
- dit que le rectorat de l'académie de [Localité 3] est fondé à obtenir et à poursuivre par un titre de perception émis par la direction régionale des fiances publiques le remboursement de la somme de 7 788,36 euros versée indûment à M. [I],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens d'instance.
Par déclaration du 1er décembre 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2023, M. [I] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du (9) novembre 2020 en ce qu'il a jugé fondées les poursuites engagées par le rectorat à l'encontre de M. [I] sur le fondement de la répétition de l'indu,
- confirme le jugement pour le surplus,
Y faisant droit,
- constate que M. [I] n'a pas perçu d'indemnité journalières de la [4] en sus de son traitement,
- constate que c'est à tort, pour ce motif, que le rectorat de [Localité 3] sollicite de M. [I] le remboursement de sommes prétendument indues à hauteur de 7 788,36 euros,
- constate que c'est à tort qu'elle a retenu à son encontre, sur son traitement, la somme de 1 849,59 euros,
En conséquence,
- dise nulle et de nul effet la décision du rectorat de [Localité 3] refusant le retrait du titre de perception n° AQUI 17 2900001614,
- dise nul et de nul effet le titre de perception numéri AQUI 17 2900001614,
- condamne le rectorat de [Localité 3] à rembourser à M. [I] les sommes indûment retenues à ce titre sur sa pension de retraite, outre les 1 849,59 euros retenus sur son traitement,
- subsidiairement, condamne le rectorat de [Localité 3] à transmettre à la [4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le décompte des jours de congé maladie de M. [I] entre les mois de février et d'avril 2017 inclus,
- en tout état de cause, condamne le rectorat de [Localité 3] aux entiers dépens et à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rectorat de [Localité 3] n'a pas comparu lors de l'audience et ne s'est pas faite représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
Il convient de relever en préambule qu'étant en procédure orale, le rectorat n'ayant pas comparu et n'ayant pas été représenté, il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel de sorte qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur l'indu
M. [I] soutient que les indemnités journalières sont servies par la [4] ([4]) et que le rectorat ne justifie pas de versements supposés de la [4].
Il affirme que la demande en répétition de l'indu du rectorat repose exclusivement sur l'imputation d'un double paiement qui n'existe pas.
Il ajoute que la caisse de sécurité sociale ne fait pas mention des paiements supposés d'indemnités journalières mentionnées sur les bulletins de salaire produits.
Il y a lieu de noter que, M. [I] faisant référence aux pièces du rectorat dans ses conclusions, celles-ci lui ont bien été communiquées de sorte que la cour a pu en prendre connaissance et les discuter.
A la lecture des bulletins de paie communiqués, il convient de relever que :
- sur le bulletin de paie du mois de février 2017, il apparaît une ligne avec un traitement brut de 3 111,52 euros ;
- sur le bulletin de paie du mois de mars 2017, il apparaît une ligne avec un traitement brut de 3 111,52 euros et deux lignes Prest Especes As Maladie au titre de février 2017 et mars 2017 des montants suivants : 1 337,03 euros au titre de février 2017 et 1 337,03 euros au titre de mars 2017 ;
- sur le bulletin de paie du mois d'avril 2017, il apparaît une ligne avec un traitement brut de 3 111,52 euros ;
- sur le bulletin de paie du mois de mai 2017, il apparaît une ligne Prest Especes As. Maladie d'un montant de 1 337,03 euros au titre d'avril 2017, une ligne mentionnant un trop perçu d'un montant de 303,39 euros et un précompte pour trop perçu d'un montant de 1849,59 euros.
De l'examen de ces bulletins de paie, il ressort que M. [I] a perçu sur la période de février 2017 à avril 2017 à la fois son traitement et le versement d'indemnités journalières.
Contrairement à ce qu'affirme M. [I], le versement des indemnités journalières n'est pas effectué par la [4] qui est une mutuelle mais par son administration.
En effet, l'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
Les affirmations de M. [I] selon lesquelles le rectorat ne démontre pas qu'il a perçu des indemnités journalières de la part de la [4] ne sont donc pas pertinentes.
Par ailleurs, l'attestation de Mme [Z], Directrice de la section [5] versée par M. [I] mentionne qu'il a perçu des allocations journalières et non des indemnités journalières.
Il sera noté également que les relevés de compte de M. [I] des mois de février à avril 2017 mentionnent en crédit les versements effectués par la DRFIP Nouvelle Aquitaine dont les montants correspondent aux nets à payer relatifs aux bulletins de paie des mois de février à avril 2017 (le 24 février 2017 : 1 638,49 euros, le 29 mars 2017 : 4 897,12 euros et le 26 avril 2017 : 2 432,60 euros).
En outre, l'état détaillé des indus constatés en date du 23 mai 2017 précise que le montant de la proposition de titre est d'un montant de 7 788,36 euros lequel est relatif à deux éléments de rémunération ('élément de la proposition d'émission de titre') : un traitement brut d'un montant de 7 484,97 euros à recouvrer et une ISOE Part fixe d'un montant à recouvrer de 303,39 euros, laquelle n'est pas contestée par M. [I].
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ses éléments que M. [I] a perçu un indu d'un montant de 7 788,36 euros correspondant à la somme du montant du traitement perçu à torts sur les mois de février à avril 2017 (3 x 3 111,52 euros = 9 334,56 euros) et du montant de l'indemnité 'Isoe' perçue à torts (303,39 euros), compte tenu de sa mise en disponibilité d'office, à laquelle il convient de retenir le précompte pour trop perçu d'un montant de 1 849,59 euros [(9 334,56 + 303,39) - 1 849,59 = 7 788,36].
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes
M. [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. VeyssièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df07aaebb88318fda3ed
Données disponibles
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- Résumé officiel