Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528df08aaebb88318fda3f1
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 91 169 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04996 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2ST S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL c/ Monsieur [B] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 (R.G. n°F 17/00684) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020, APPELANTE : SAS Dekra Industrial, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] N° SIRET : 433 250 834 représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [B] [H] né le 09 Juillet 1972 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Formateur(rice), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Séléna Bonnet, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [H], né en 1972, a été engagé en qualité de formateur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2008, par la SA Norisko aux droits de laquelle vient la SAS Dekra Industrial. Il disposait d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise dans des conditions discutées entre les parties, pour lequel figurait sur ses bulletins de paie une redevance retirée du montant de sa rémunération, sous l'intitulé « PREL. FR VEH.STE », sans que cette redevance ne soit soumise à cotisations sociales. Les relations contractuelles entre les parties relevaient de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Vienne. Au cours de la relation contractuelle, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et de façon ininterrompue à compter du 30 juin 2014 jusqu'à son licenciement. Une invalidité de 1ère catégorie lui a été reconnue. Par suite de la prolongation de ses arrêts de travail, ses bulletins de paie ont enregistré à partir du mois d'août 2014 un solde négatif en raison notamment de la redevance imputée pour le véhicule ainsi que des prélèvements opérés au titre de la mutuelle dont le salarié bénéficiait. En 2015, M. [H] a sollicité, en remplacement du véhicule Peugeot 207, dont le contrat de location arrivait à expiration, et pour lequel lui était imputée une redevance mensuelle de 126 euros, l'attribution d'un nouveau véhicule, portant son choix sur un véhicule Monospace 7 places pour lequel la redevance prévue était de 250 euros. Le 22 juillet 2015, la société a fait connaître à M. [H], qu'au regard des sommes dont il était redevable, représentant 2.887,75 euros à la date du 31 juillet 2015, d'une part, elle acceptait un échéancier de remboursement sous forme de 11 mensualités de 322,45 euros à partir du 1er août 2015 et, d'autre part, lui demandait de restituer son véhicule, l'informant que compte tenu de son incapacité à en payer la contrepartie et de la suspension de son contrat de travail, elle ne lui attribuerait pas un véhicule neuf. M. [H] a alors sollicité un échéancier plus long afin de pouvoir à la fois rembourser sa dette et régler les prélèvements à venir et a maintenu sa demande d'attribution d'un nouveau véhicule. Par lettre du 14 août 2015, valant mise en demeure, la société a réitéré sa demande de restitution du véhicule dans les 48 heures. M. [H] a ensuite sollicité l'attribution d'un autre véhicule (d'un volume moins important que le précédent). Par lettre du 15 octobre 2015, la société a adressé au salarié un échéancier de remboursement puis a décidé de l'attribution à M. [H] du second véhicule qu'il avait sollicité, soit une Renault Clio, qui lui a été remis à la fin de l'année et dont la redevance mensuelle était fixée à 110 euros. De nombreux échanges de courriers et courriels se sont poursuivis en 2015 et 2016, M. [H] soulignant que le véhicule Clio lui avait été imposé, les parties étant en désaccord sur le montant de sa dette et sur les modalités de son remboursement. Le 29 juillet 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître le droit de bénéficier d'un véhicule de fonction et d'obtenir l'attribution du véhicule désiré estimant en avoir été privé en raison de l'attitude discriminatoire de la société. Le 21 février 2017, le bureau de jugement du conseil a radié l'affaire qui a été réinscrite au rôle le 2 mai 2017. Par lettre datée du 11 décembre 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 décembre 2017 à l'agence [Localité 2], dont la date a été modifiée à sa demande au motif des soins auxquels il était soumis, auquel il ne s'est pas présenté, le lieu du nouveau-rendez-vous ayant été prévu à [Localité 3], soit à trois heures de route de son domicile. M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 décembre 2017 pour défaut de restitution du véhicule de fonction, non-respect des règles de sécurité routière, en raison de ses dettes envers la société et de propos sarcastiques tenus à l'égard de l'assureur du véhicule. Les demandes de M. [H] devant le conseil de prud'hommes ont évolué pour porter en dernier lieu sur la contestation de la légitimité de son licenciement, la réclamation de diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et discriminatoire du contrat de travail et sur la qualification de véhicule de fonction du véhicule mis à sa disposition. Par jugement rendu en formation de départage le 18 novembre 2020, le conseil a : - dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Dekra Industrial à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 848,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2.545,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 254,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 7.600 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail et de sa demande de restitution de la somme de 867,36 euros, - débouté la société Dekra Industrial de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société Dekra Industrial aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [H] s'élève à 2.545,89 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 11 décembre 2020, la société Dekra Industrial a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2021, la société Dekra Industrial demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * a dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 848,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2.545,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 254,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 7.600 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, * l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [H] s'élève à 2.545,89 euros, * a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse : - débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier du préjudice subi, au-delà du minimum légal équivalent à 3 mois de salaires ; En tout état de cause, - condamner M. [H] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel y compris d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et discriminatoire du contrat de travail, Statuant à nouveau, - condamner la société Dekra Industrial à lui verser les sommes suivantes : * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et discriminatoire du contrat de travail, * 2.500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Dekra Industrial de ses demandes et la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat La lettre de licenciement adressée à M. [H] le 26 décembre 2017, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « (...) 1. Vous persistez à faire usage, et à ne pas nous restituer, le véhicule DEKRA de marque CLIO que nous avions mis en votre possession, et ce malgré une mise en demeure en ce sens très explicite en date du 21 avril 2016. Le non-respect continu de cette mise en demeure, fondée sur l'article 5 de notre règlement intérieur qui vous été signifiée également par lettre du 21 avril 2016, est gravement fautif, en ce qu'il caractérise la méconnaissance persistante du lien de subordination qui vous lie à DEKRA. Que vous ayez une position contraire ne saurait vous autoriser à contrevenir à une directive claire et explicite. Cette situation caractérise un manquement grave à votre obligation de loyauté que nous ne pouvons accepter. Ainsi que nous vous l'avons déjà écrit, la persistance de cette faute est abusive, et ne saurait durer, et ce d'autant que vos deux accidents de la circulation récents (que vous en soyez responsable ou non aux yeux de l'assurance), qui entraînent un coût significatif pour Dekra et peuvent aussi majorer les primes d'assurance, montrent un certain non-respect des règles de sécurité routière. 2. De même, et malgré nos nombreuses correspondances, vous persistez : - à ne pas ventiler les sommes que vous versez mensuellement, ce qui implique des démarches et un traitement spécifique pour parvenir à un suivi rigoureux du paiement des créances que vous détenons contre vous ; - à ne pas verser le montant des charges dues sur les cotisations Mutuelle, sous des prétextes erronés alors même que ces montants sont non seulement visés sur les bulletins de Paie que vous recevez chaque mois, mais ont fait l'objet d'informations régulières par voie de tableau de synthèse ; - à nous imposer votre échéancier de paiement, et ce contre toutes règles en la matière, et sans autorisation judiciaire, comme le révèle notamment votre lettre du 5 novembre 2017 (qui vise par ailleurs des faits inexacts). L'ensemble de ces faits, et leur réitération, dénote là encore un défaut de loyauté, et une volonté de nuire aux intérêts de DEKRA. 3. Enfin, ne sont pas acceptables vos propos sarcastiques adressés à un partenaire DEKRA, en l'occurrence notre courtier VERSPIEREN, à qui vous avez écrit le 20 novembre 2017 « je peux vous affirmer que je n'ai en aucun cas volontairement heurté ce sanglier et à ma connaissance, ce dernier n'avait aucun grief contre moi' ». Ce faisant, vous décrédibilisez notre entreprise par des propos tenus à des tiers, ce qui est intolérable. Cette situation d'ensemble caractérise des faits gravement fautifs en contradiction flagrante avec vos obligations professionnelles essentielles, notamment de subordination et de loyauté rendant immédiatement impossible votre maintien dans l'entreprise, et justifiant votre licenciement disciplinaire pour faute grave. » *** L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Le licenciement repose sur trois motifs : - le refus de restitution du véhicule mis à disposition du salarié, - l'existence de dettes du salarié et le non-respect de l'échéancier proposé, - des propos sarcastiques tenuspar le salarié auprès de l'assureur de la société. Le refus de restitution du véhicule mis à disposition de M. [H] M. [H] soutient en premier lieu que le véhicule mis à sa disposition par la société, qui était destiné à un usage professionnel et personnel permanent y compris pendant les week-end et congés, doit être qualifié de véhicule de fonction et non de service, peu important qu'il soit immatriculé au nom de la société et assuré par elle. Il ajoute que le fait que figure seulement sur les bulletins de paie le prélèvement d'une redevance, et non un avantage en nature, signifie seulement que la redevance prélevée est égale ou supérieure au montant de l'évaluation de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition du véhicule. Il fonde cette analyse sur les dispositions de la circulaire du ministère du travail et des solidarités/direction Sécurité Sociale n° 2005/389 du 19 août 2005 relative à la réforme et à la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels suite à deux arrêtés des 10 et 20 décembre 2002, concernant les modalités applicables pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. M. [H] fait par ailleurs valoir que la société, après avoir revendiqué la restitution du véhicule en excipant de son arrêt de travail et de son incapacité à en assumer la redevance, a fini par admettre qu'il s'agit bien d'un véhicule de fonction puisqu'elle lui a proposé l'attribution d'un véhicule à la fin de l'année 2015. C'est donc à tort, qu'après avoir opportunément modifié le règlement intérieur le 17 décembre 2015 qui prévoit que les véhicules ne sont mis à disposition qu'à titre temporaire et peuvent être retirés à tout moment, la société a tenté une nouvelle fois de l'obliger à restituer ce véhicule alors que celui-ci, constituant un avantage en nature ne peut être retiré au salarié, même s'il ne verse pas la redevance prévue, ce qui n'était pas son cas. La société conteste la qualification de véhicule de fonction, soutenant qu'il s'agissait d'un véhicule attribué au salarié uniquement pour ses besoins professionnels et à usage privé seulement toléré moyennant une contrepartie financière, ce dont attestent les bulletins de paie ne faisant pas état d'un avantage en nature mais d'un prélèvement au titre des frais de véhicule de la société et fait valoir que la circulaire invoquée par M. [H] ne lie pas le juge prud'homal. Elle estime en conséquence qu'elle était en droit de retirer ce véhicule, ainsi d'ailleurs que le prévoit le réellement intérieur de l'entreprise. *** Il ressort des pièces et explications produites que, même si le contrat de travail liant les parties ne comportait aucune clause relative à la mise à disposition par l'entreprise d'un véhicule, depuis plusieurs années, M. [H] bénéficiait d'un véhicule qui lui permettait certes d'assurer ses déplacements professionnels mais qu'il pouvait également utiliser dans sa vie personnelle et dont il conservait l'usage durant les fins de semaine et ses congés. Il s'agissait donc d'un véhicule de fonction même s'il n'a pas été analysé comme un avantage en nature soumis à cotisations mais a seulement fait l'objet d'un prélèvement sur la rémunération nette du salarié. Le véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail. La mise à disposition pendant plusieurs années d'un véhicule de fonction constitue, sinon un usage, à tout le moins un engagement unilatéral de l'employeur auquel il ne peut être mis fin par la seule modification ultérieure du règlement intérieur de l'entreprise. La société Dekra Industrial ne pouvait donc exiger la restitution des véhicules dont M. [H] avait l'usage, peu importe qu'elle ait adopté la même démarche auprès d'autres salariés également placés en arrêt de travail pour maladie, dont au demeurant les contrats de travail ne sont pas produits et dont les conditions de mise à disposition à leur profit d'un véhicule ne sont pas précisées. Ce grief invoqué à l'appui du licenciement ne peut donc être considéré comme établi dès lors que le salarié pouvait légitimement s'opposer à cette restitution et que son refus ne peut caractériser ni une insubordination ni un manquement à son obligation de loyauté. Il sera ajouté que le non-respect prétendu des règles de sécurité routière également invoqué dans la lettre de licenciement est démenti par les propres pièces de la société qui témoignent que : - l'accident survenu le 1er novembre 2017 était imputable à l'autre conducteur impliqué ayant démarré intempestivement à un stop, - les dommages occasionnés au véhicule au cours du même mois, le 8 novembre 2017, étaient consécutifs à une collision avec un sanglier, l'assureur ayant finalement exclu la responsabilité de l'entreprise dans cet accident par courrier du 29 novembre 2017 (pièce 29 société). L'existence de dettes du salarié et le non-respect de l'échéancier proposé Il n'est pas contestable que M. [H], par suite de la prolongation de ses arrêts de travail pour maladie, ne percevant plus de salaire, est devenu débiteur de son employeur à la fois en raison de la redevance mensuelle du véhicule (126 euros puis 110 euros) et des prélèvements dûs au titre de sa mutuelle. D'une part, les sommes dues à ce titre, certes réglées par l'employeur pour le compte du salarié, ne peuvent que s'analyser en une avance consentie à celui-ci et, si la société n'était pas satisfaite des modalités de remboursement du salarié qui n'avait pas à ventiler ses paiements, contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait d'obtenir un titre exécutoire de sa créance et de faire valider les modalités de son remboursement, les multiples échanges à ce sujet démontrant certes le désaccord des parties mais aussi la volonté active de M. [H] d'apurer sa dette. D'autre part, l'examen du bulletin de paie établi à la suite du licenciement démontre qu'en janvier 2018, M. [H] restait devoir une somme de 911,69 euros,somme qui a été prélevée sur son solde de tout compte et dont la modicité, au regard tant de la taille de l'entreprise qui emploie environ 3.000 salariés sur la région Grand Sud-Ouest que de la situation difficile du salarié, ne peut constituer un grief sérieux de licenciement, ni a fortiori caractériser une faute grave. Des propos sarcastiques tenus auprès de l'assureur de la société La société reproche le caractère inacceptable des propos sarcastiques tenus par M. [H] dans un courriel adressé à l'assureur du véhicule suite à l'endommagement de celui-ci après collision avec un sanglier. Les termes du courriel litigieux adressé le 20 novembre 2017 par M. [H] sont les suivantes : « Madame, (...) Concernant ma responsabilité, à mon sens, il me paraît assez opportun [inopportun '] de me l'imputer intégralement, car je peux vous affirmer que je n'ai en aucun cas volontairement heurté ce sanglier et, à ma connaissance, ce dernier n'avait aucun grief contre moi. Il s'agit d'un choc à l'avant-droit, qui a eu lieu (...). Je vous transmets via cet envoi le devis des réparations. Bien à vous ». Ces seuls propos, à visée humoristique plus que sarcastique, ne sont pas de nature à décrédibiliser l'entreprise et ne peuvent constituer un grief de nature à justifier le licenciement d'autant, qu'ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, suite aux circonstances de cet accident, la responsabilité de la société Dekra n'a pas été retenue. Au regard de l'ensemble des ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [H] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat Sur les sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis C'est sur la base du salaire invoqué par la société, soit 848,63 euros, que les premiers juges, retenant la qualité de travailleur handicapé de M. [H] dont la société avait connaissance au vu de la pièce 40 de celui-ci, ont alloué au salarié la somme de 2.545,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois outre 254,59 euros pour les congés payés, dont M. [H] sollicite la confirmation. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur la somme réclamée au titre de l'indemnité de licenciement L'article 38 de l'avenant 'mensuels' de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Vienne applicable à la relation contractuelle fixe le montant de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié en précisant que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu des dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Cet article ajoute toutefois que par dérogation à l'article 9, si la durée continue de la période de suspension est supérieure à un an, elle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, à moins que cette période de suspension n'ait été assimilée, par la disposition dont elle résulte, à une période de travail pour le calcul de l'ancienneté du salarié. La société Dekra Industrial produit un tableau des arrêts de travail pour maladie de M. [H] débutant en juillet 2009 et s'achevant en septembre 2017. De ce tableau, il résulte qu'à la date d'expiration de son préavis, déduction faite des absences continues de plus d'un an, M. [H] avait une ancienneté de 4 ans et deux mois lui ouvrant droit, ainsi qu'il le soutient à une indemnité de licenciement d'un mois, correspondant à la somme de 848,63 euros qui lui a été allouée par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse M. [H] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 7.600 euros à titre d'indemnité, les premiers juges ayant retenu qu'aucune disposition du code du travail n'excluait les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. La société conteste le salaire moyen retenu selon elle par les premiers juges de 2.545,89 euros et conclut, à titre subsidiaire, à une appréciation modérée des dommages et intérêts alloués, soutenant que M. [H] ne démontre pas le préjudice allégué. *** Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, d'autant qu'en l'espèce, l'article 9 de l'avenant 'mensuels' à la convention collective applicable précité, prévoit que, pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat (...). Il sera ainsi retenu qu'à la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté supérieure à 9 ans et que, par conséquent, l'indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est comprise entre trois et neuf mois de salaire moyen en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. [H] justifie avoir été inscrit en qualité de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2020. Percevant une pension et une rente d'invalidité de 1.354,96 euros par mois, il n'est pas éligible aux allocations de chômage ; il a 4 enfants à charge. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 7.600 euros le montant de l'indemnité de nature à réparer le préjudice subi par M. [H], qui représente un peu moins de 9 mois d'un salaire moyen de 848,63 euros, même si c'est par erreur qu'il a ensuite été mentionné dans le jugement une moyenne de salaire de 2.545,89 euros. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et discriminatoire du contrat A au moins deux reprises, par courriel du 22 juillet puis par lettre du 14 août 2015, la société a évoqué au soutien de sa décision de ne pas attribuer un nouveau véhicule à M. [H] puis d'exiger la restitution de celui en sa possession, la suspension du contrat de travail du salarié en raison de ses arrêts de travail pour maladie. Cette prise en compte de l'état de santé du salarié et de la suspension du contrat en raison de sa maladie caractérise une exécution déloyale et discriminatoire du contrat par l'employeur. Il sera cependant relevé que M. [H] n'a en réalité pas été privé de son véhicule jusqu'à la rupture du contrat et que s'il pouvait s'opposer à la restitution sollicitée, l'exigence d'un modèle particulier de véhicule, largement supérieur à celui dont il disposait antérieurement, ne pouvait être imposée à l'employeur. Au regard de ces éléments, le préjudice qui repose sur les nombreux courriers, pour certains comminatoires, adressés par l'employeur et sur l'obligation de M. [H] de faire valoir ses droits pendant plusieurs mois, sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros. Sur les autres demandes La société, partie perdante à la procédure et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [H] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et discriminatoire du contrat et fixé à 2.545,89 euros le salaire moyen de celui-ci, Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe à la somme de 848,63 euros le salaire moyen de M. [H], Condamne la société Dekra Industrial à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Condamne la société Dekra Industrial aux dépens ainsi qu'à verser à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code dearticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df08aaebb88318fda3f1
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