Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df0aaaebb88318fda3f7
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02700 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDHS Société [4] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°20/01036) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021. APPELANTE : Société [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sophie TREVET substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [4] a employé Mme [E] en qualité d'ouvrière étiquetage volaille. Le 6 octobre 2016, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'tendinopathie épaule droite'. Le certificat médical initial en date du 12 septembre 2016 constate une 'tendinopathie sus épineux droit'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié le 31 mai 2017, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 1er août 2017, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours par décision du 3 octobre 2017. Le 23 juillet 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle dont Mme [E] a été reconnue atteinte au 12 septembre 2016. Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [4] de son recours ; - déclaré opposable à la société [4] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à la maladie professionnelle du 12 septembre 2016 dont a été reconnu atteinte Mme [E] ; - condamné la société [4] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 5 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 avril 2023, la société [4] demande à la cour : - de dire son appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Et statuant de nouveau, A titre principal, - de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait accompli les diligences de nature à recueillir l'avis du médecin du travail dans la perspective de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle se serait heurtée à une impossibilité de l'obtenir ; En conséquence, - de dire que la décision de la caisse d'admettre la maladie du 12 septembre 2016 déclarée par Mme [E] au bénéfice de la législation professionnelle lui est inopposable ; A titre subsidiaire, - de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 12 septembre 2016 déclarée par Mme [E], et la date de consolidation de cette maladie ; En conséquence, - d'enjoindre à la caisse de communiquer les certificats médicaux détenus par ses services administratifs ainsi que le rapport d'évaluation des séquelles établi lors de la consolidation; - d'ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [H] (cabinet médical - [Adresse 1]), son médecin conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports entre la caisse et l'employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de la maladie déclarée, avec pour mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [E] établi par la caisse dont notamment, le cas échéant, le rapport d'évaluation des séquelles ; * fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relations directe et exclusive avec la maladie du 12 septembre 2016 ; * dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; * fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ; - mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] soutient que : - la caisse ne justifie pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail pour transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - Mme [E] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte et imputé à tort à son activité professionnelle au sein de la société [4]. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle: - la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ; - confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2021 en toutes ses dispositions ; - déboute la société [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamne la société [4] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance d'appel. La caisse soutient rapporter la preuve qu'elle a bien sollicité l'avis du médecin du travail, suite à la transmission du dossier de Mme [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3]. Elle se prévaut également de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et prestations servies à l'assurée, l'employeur ne parvenant à démontrer une discontinuité des symptômes, soins et arrêts de travail. Enfin, la caisse s'oppose à la demande d'expertise médicale formulée par la société [4], dans la mesure où elle ne produit aucun élément de nature prouver que la pathologie de Mme [E] résulterait d'une cause étrangère à son travail. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la constitution du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Conformément aux dispositions du 2° de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016, le dossier constitué par la caisse et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comporter l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. Il incombe ainsi à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier du malade par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'absence de cet avis, ledit comité peut toutefois rendre sa décision dès lors que la caisse justifie avoir effectué les démarches en ce sens. En l'espèce, la société [4] soutient que le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] était incomplet, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été recueilli. Ainsi la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la salariée doit lui être déclarée inopposable. La caisse fait valoir qu'elle a sollicité l'avis du médecin du travail le 14 décembre 2016 sans qu'elle n'ait eu de retour de sa part, manquement dont elle ne peut être responsable. Il ressort d'ailleurs de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'une telle démarche a bien eu lieu mais n'a pas abouti en ce que l'avis du médecin du travail n'avait toujours pas été reçu lors du rendu de la décision . La caisse justifie ainsi avoir bien tenté d'obtenir l'avis du médecin du travail et a dès lors satisfait aux prescriptions des articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. Ce moyen est donc inopérant. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée Il résulte des articles L 411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle et s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation, et, par la suite, aux soins destinés à prévenir une aggravation. Lorsqu'il y a continuité des symptômes et soins à compter de l'accident ou de la maladie, l'incapacité et les soins en résultant lui sont présumés imputables et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident ou la maladie et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère. En l'espèce, la société [4] avance une note de son médecin-consultant, le docteur [H], soutenant que l'assurée présentait un état antérieur rhumatologique très important de l'épaule. L'employeur considère ainsi que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E] doit lui être déclarée inopposable, puisque la pathologie aurait une origine étrangère au travail. La cour constate pourtant que cet avis non documenté, repose exclusivement sur des suppositions, le docteur [H] n'ayant examiné ni la salariée, ni son dossier médical. Il est également relevé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], qui a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition professionnelle et la pathologie de Mme [E], n'a retenu, pour seul antécédent, qu'une atteinte de l'épaule gauche, or le présent litige porte sur l'épaule droite. En outre, il convient de rappeler que pour se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle d'un salarié, l'employeur doit démontrer que ladite pathologie résulte d'une cause totalement étrangère au travail, ce à quoi la société [4] échoue. Dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E.Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.
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Synthèse
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df0aaaebb88318fda3f7
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