Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df0aaaebb88318fda3fd
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03371 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME6F Madame [O] [K] épouse [M] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. n°20/01068) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021. APPELANTE : Madame [O] [K] épouse [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - comparante - INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 6 juillet 2017, Mme [K] a été victime d'un accident du travail. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a considéré l'état de santé de Mme [K] guéri au 26 juillet 2018. Le 30 avril 2019, un certificat médical de rechute a été établi au titre de l'accident du travail du 6 juillet 2017. Le médecin conseil de la caisse a estimé que cette rechute n'est pas imputable à l'accident du travail du 6 juillet 2017. Mme [K] ayant contesté cette décision, une expertise a été réalisée et a confirmé la décision du médecin conseil de la caisse. Le 19 février 2020, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 24 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté. Le 28 juillet 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [K] de son recours, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 10 juin 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2023, Mme [K] sollicite de la cour qu'elle prenne en considération sa demande de prise en charge de l'accident du travail du 6 juillet 2017 à l'épaule gauche. Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 mars 2023, la caisse demande à la cour de : - recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - déboute Mme [K] de ses demandes comme mal fondées, - condamne Mme [K] à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'alinéa 1 de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. L'alinéa 2 de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise qu' en matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée. Sur la date de guérison de l'état de santé de l'assurée Mme [K] prétend que son état de santé n'était pas guéri au 26 juillet 2018. La caisse soutient que Mme [K] n'a pas contesté la décision lui notifiant sa guérison dans le délai d'un mois en sollicitant une expertise médicale et que c'est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de Mme [K] et a maintenu que la décision de fixation de la date de guérison au 26 juillet 2018 était définitive. Le courrier du 29 octobre 2018 de notification de la décision de guérison de l'accident du travail du 6 juillet 2017 mentionne la voie de recours offerte à Mme [K] pour contester la date de guérison dans un délai d'un mois en demandant la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale. Mme [K] n'ayant pas formalisé sa demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti alors qu'elle a réceptionné ce courrier recommandé en date du 31 octobre 2018, elle ne peut plus contester la date de guérison retenue par la caisse. Le jugement sera, en conséquence, confirmé. Sur le refus de prise en charge de la rechute Mme [K] sollicite la prise en charge de son arrêt de travail du 30 avril 2019 au titre de l'accident du travail du 6 juillet 2017. Elle prétend que son médecin traitant a commis une erreur sur la feuille de soins et qu'au lieu d'indiquer 'prolongation des soins, il a coché la case ' rechute'. Elle soutient que l'expert a manqué de sérieux, qu'il a utilisé des mots blessants et n'a pas pris le temps de consulter son dossier médical. Elle ajoute que son médecin traitant a contesté par courriel cet avis et que son chirurgien considère qu'un tendon n'est guéri que lorsqu'on effectue une opération. La caisse affirme qu'elle a fait une juste application des conclusions de l'expert en refusant la prise en charge de la rechute litigieuse et rappelle que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressée comme à elle. En l'espèce, le certificat médical du 30 avril 2019 a été rédigé après la notification à Mme [K] de sa date de guérison fixée au 26 juillet 2018 laquelle n'a pas été contestée par cette dernière. Ainsi, en l'absence de contestation de cette date de guérison, le certificat médical ne peut être considéré autrement que comme un certificat médical de rechute quand bien même le médecin traitant l'a modifié en indiquant qu'il s'agissait d'une prolongation des soins. Par ailleurs, le docteur [X] a rendu, dans le cadre de sa mission d'expertise médicale, le 10 janvier 2020, l'avis suivant : 'Il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du travail du 6 juillet 2017 et les lésions invoquées le 30 avril 2019. L'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou de soins.' Ces conclusions ne sont pas susceptibles d'interprétation et corroborent l'avis du médecin conseil. En outre, il sera relevé que, bien que contestant l'avis de l'expert, Mme [K] ne sollicite pas une nouvelle expertise. Le jugement sera, en conséquence, confirmé. Sur les autres demandes Mme [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df0aaaebb88318fda3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel