Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df0baaebb88318fda402
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03603 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFSH Monsieur [M] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/21/17094 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ MSA DORDOGNE - LOT ET GARONNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2021 (R.G. n°18/00360) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021. APPELANT : Monsieur [M] [P] né le 26 Août 1964 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté et assisté de Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : MSA DORDOGNE - LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 1] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société Club Hippique de [Localité 2] a employé M. [P] en qualité d'aide palefrenier-soigneur. Suivant certificat médical initial du 15 juillet 1994, M. [P] a déclaré une maladie professionnelle concernant une alvéolite allergique, que la mutualité sociale agricole (la MSA en suivant) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 19 octobre 1995. Le 13 mai 2017, M. [P] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'syndrome d'épuisement - maladie poumon du fermier - lésion emphysème pulmonaire'. Le certificat médical initial, a été établi le même jour. Par courrier du 16 juin 2017, M. [P] a sollicité de la MSA une indemnisation de ses pathologies à compter de 1994. Le 12 septembre 2017, la MSA lui a notifié son refus, en raison de l'épuisement des voies et délais de recours. La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a notifié à M. [P] le refus de prise en charge de sa pathologie du 13 mai 2017 estimant que la maladie en question a été contractée alors qu'il dépendait de la mutuelle sociale agricole. Le 3 avril 2018, la MSA a rejeté sa demande de maladie professionnelle en date du 13 mai 2017, la condition de délai de prise en charge n'étant pas remplie. Le 6 mai 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la MSA aux fins de contester cette décision. Par décision du 10 juillet 2018, la commission a maintenu le rejet. Le 31 août 2018, M. [P] a saisi tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré recevable le recours formé par M. [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 2 août 2018 refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de maladie professionnelle ; - déclaré irrecevables les demandes de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie de M. [P] ; - débouté M. [P] de sa demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration du 23 juin 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 septembre 2021, M. [P] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 27 mai 2021 ; - réformer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse en date du 2 août 2018, en ce qu'elle a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 45 "affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique" en date du 13 mai 2017 pour le motif suivant "condition tenant à la durée d'exposition prévue au tableau numéro 45 non remplie" ; - juger que la caisse doit prendre en charge la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 45 "affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique" en date du 13 mai 2017 pour les raisons sus indiquées ; A titre subsidiaire, - ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de sa maladie ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. M. [P] soutient que l'argument de l'épuisement des voies et délais de recours s'agissant de sa maladie déclarée en 1994 ne lui est pas opposable, puisqu'il n'en a jamais été informé. Il ajoute remplir la condition de délai de prise en charge de sa maladie et considère, qu'en tout état de cause, la MSA aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 décembre 2021, la MSA sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 27 mai 2021; - condamne, en sus, M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse considère que M. [P] était forclos en son recours tant s'agissant de sa déclaration de 1994 que de celle de 2017. Elle ajoute que les conditions des tableaux 45 des maladies professionnelles du régime agricole et 66 des maladies professionnelles du régime général n'étaient pas remplies, de sorte que sa pathologie pulmonaire ne peut être prise en compte. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le refus de prise en charge de maladie déclarée le 31 mai 1994 En l'espèce, M. [P] soutient que les délais de recours s'agissant de sa pathologie de 1994 n'ont pas couru, dans la mesure où il n'en aurait pas été informé. Il soulève ainsi l'absence de réponse du tribunal sur ce point et demande à la cour de lui déclarer inopposable ledit délai. Mais par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ayant relevé qu'ils étaient saisis du seul recours contre la décision de la commission de recours amiable de la MSA notifiée le 2 août 2018 dont l'objet était d'apprécier le bien fondé de la demande reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 13 mai 2017 en a exactement déduit qu'elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2014 laquelle avait fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge devenue définitive, faute de saisine de la commission de recours amiable dans les délais prescrits. Il convient de préciser, à cet égard, que la MSA justifie que cette décision a été portée à la connaissance de M. [P] et qu'il l'avait acceptée de sorte que celui-ci ne peut valablement soutenir que la décision et les voies de recours ne lui avaient pas été notifiées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable, étant observé que, contrairement à ce que soutient M. [P], le tribunal a mentionné cette irrecevabilité dans le dispositif de sa décision. Sur la recevabilité sur recours initialement formé par l'assuré Il résulte de l'article R142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret 2016-941 du 8 juillet 2016 que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. En l'espèce, M. [P] a contesté la décision rendue le 2 août 2018 par la commission de recours amiable de la MSA par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 31 août 2018. Le recours était donc recevable. Le jugement entrepris est également confirmé sur ce point. Sur le bienfondé du recours formé par M. [P] à l'encontre de la décision du 2 août 2018 L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version modifiée par la loi 2015-994 du 17 août 2015, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En l'espèce, M. [P] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 13 mai 2017 au titre du tableau n° 45 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial ayant été établi le 3 mai 2017, la demande n'est pas prescrite ainsi que l'a retenu par des motifs adoptés le tribunal. S'agissant du délai de prise en charge qui court à compter de la fin de l'exposition au risque, le tableau n° 45 des maladies professionnelles du régime agricole prévoit un délai de prise en charge pouvant aller jusqu'à 15 ans . En l'espèce, il est constant que l'exposition au risque a cessé le 15 octobre 1994 date à laquelle le contrat de travail de M. [P] avec le centre hippique de [Localité 2] a été rompu. Le délai de pris en charge est, en conséquence, expiré depuis le 15 octobre 2009. Contrairement aux dires de M. [P], il ne peut être retenu que la première constatation de la maladie remonte au 15 octobre 2014 dés lors que par une décision définitive la MSA n'a pas reconnu l'origine professionnelle de cette maladie. En revanche, lorsque la condition de prise en charge n'est pas remplie, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il détermine si, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale, la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. Le jugement est donc infirmé sur ce point et la cour enjoint la MSA de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il étudie le dossier de M. [P]. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MSA qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a en revanche pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes de prise en charge au titre de législation professionnelle de sa maladie du 13 mai 2017 ; Et statuant à nouveau, Dit que le recours formé par M. [P] à l'encontre de la décision de la mutualité sociale agricole du 2 août 2018 était recevable ; Enjoint la mutualité sociale agricole de transmettre le dossier de M. [P] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il détermine si la maladie déclarée par M. [P] le 13 mai 2017 est directement causée par le travail habituel de la victime. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la mutualité sociale agricole aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E.Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df0baaebb88318fda402
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